Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires
Direction de la Séance
N°80
21 janvier 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 275 , 274 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4137-1 du code de la défense est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu connaissance des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du militaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation.
« Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du militaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. »
Objet
Il s’agit d’étendre aux militaires, à l’article L.4137-1 du code de la défense, le bénéfice des nouvelles dispositions de l’article 12 du projet de loi relatives à la modernisation des garanties disciplinaires des agents.
Hormis les cas de poursuites pénales, le projet vise à faire en sorte de ne plus engager de procédure disciplinaire passé un délai de trois à compter de la connaissance des faits passibles d’une sanction.
En revanche, en cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du militaire, ce délai est interrompu jusqu’à l’intervention d’une décision définitive.