Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires
Direction de la Séance
N°79
21 janvier 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 275 , 274 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 4123-10 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « contre », sont insérés les mots : « les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette protection bénéficie également au militaire qui, à raison de tels faits, est entendu en qualité de témoin assisté, placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. » ;
3° Au cinquième alinéa, après le mot : « militaire », sont insérés les mots : « ou, pour l’ancien militaire, celui dont il relevait, ».
II. – Le présent article s’applique aux faits survenant à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Les faits survenus antérieurement à cette date demeurent régis par l’article L. 4123-10 dans sa rédaction antérieure.
Objet
Il s’agit d’étendre aux militaires le bénéfice des nouvelles dispositions de l’article 10 du projet de loi relatives au renforcement de la protection fonctionnelle des fonctionnaires.
L’amendement vise :
- à transposer aux militaires les évolutions de la protection fonctionnelle des fonctionnaires, en particulier en ce qui concerne les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne.
- à octroyer cette protection aux agents entendus en qualité de témoin assisté, placés en garde à vue ou qui se voient proposer une mesure de composition pénale dans des cas où les faits conduisant à de tels actes de procédure pénale n’ont pas le caractère d’une faute personnelle.
L’amendement précise, en outre, que les anciens militaires bénéficient de la protection fonctionnelle pour des faits survenus lorsqu’ils appartenaient encore aux forces armées.
Il détermine enfin les conditions dans lesquelles les nouvelles dispositions entrent en vigueur.