Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires

Direction de la Séance

N°76

21 janvier 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 275 , 274 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 24 O

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I. – Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le 14° est complété par les mots : « y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l’article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; »

III. – Alinéas 14 et 15

Supprimer ces alinéas.

IV. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les centres de gestion peuvent également assurer une mission d’aide à l’archivage pour le compte des collectivités et établissements. »

Objet

Même s’il estime que l’importance du sujet aurait mérité un traitement plus approfondi dans le cadre d’un vecteur dédié, le Gouvernement est favorable au renforcement des missions obligatoires des centres de gestion (tenue du dossier individuel, secrétariat des commissions consultatives paritaires et gestion administrative des comptes épargne-temps), dès lors qu’elles sont centrées sur la gestion des ressources humaines, ainsi qu’à l’extension des missions mutualisées à un niveau au moins régional (organisation des concours et examens professionnels, publicité des créations et vacances d'emploi, prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d'emploi et reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions pour les agents de catégorie B). Ces dispositions ont, en effet, pour avantages de favoriser une plus grande homogénéité des pratiques de gestion des agents entre plusieurs départements et la réalisation d’économies d’échelle.

Il est proposé de compléter les missions des centres de gestion, par souci de mutualisation, en étendant l’une des missions du « bloc insécable » destiné aux collectivités territoriales affiliées et aux collectivités adhérentes à ce bloc, à savoir l’assistance juridique statutaire, à la fonction de référent déontologue créée par l’article 9 du présent projet de loi.

 En revanche, l’article 24 O comporte des dispositions qui ne paraissent pouvoir être adoptées en l’état :

 - la gestion de l'observatoire régional de l'emploi pose la question de son articulation avec la mission du CNFPT figurant au 3° de l’article 12-1 de la loi 84-53, mise en œuvre en liaison avec ses délégations régionales. En outre, les centres de gestion coordonnateurs ont déjà l’obligation, en application de l’article 27 de la loi 84-53, d’organiser annuellement une conférence régionale visant à assurer une coordination de l’exercice de leurs missions notamment en matière d’emploi public territorial.

 - le relèvement du seuil d’affiliation fixé à 300 fonctionnaires pour les communes appartenant à une communauté de communes à taxe professionnelle unique mériterait d’être réexaminé à la lueur de la nouvelle carte intercommunale qui a pour objet de favoriser les mutualisations au sein du bloc communal ;

 - l’extension des missions facultatives des centres de gestion à toute tâche administrative, organisationnelle ou de gestion à la demande des collectivités, en dehors du champ des ressources humaines, paraît trop large et entrer en concurrence directe avec la logique de mutualisation au sein du bloc communal. Il est donc proposé de limiter l’extension des missions facultatives des centres de gestion à l’archivage, qui correspond à une demande forte et ciblée des collectivités territoriales.