Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires
Direction de la Séance
N°68
21 janvier 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 275 , 274 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. – Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 4, l’absence de service fait, résultant d’une cessation concertée du travail, donne lieu :
« Lorsqu’elle n’excède pas une heure, à une retenue égale à un cent soixantième du traitement mensuel ;
« Lorsqu’elle dépasse une heure, sans excéder une demi-journée, à une retenue égale à un cinquantième du traitement mensuel ;
« Lorsqu’elle dépasse une demi-journée sans excéder une journée, à une retenue égale à un trentième du traitement mensuel. »
Objet
Dans son rapport de décembre 2010 sur la situation juridique française (p. 20), le Comité européen des droits sociaux a considéré que la retenue sur salaire d’un trentième en cas d’absence, quelle que soit la durée de l’absence dès lors que celle-ci est inférieure à un jour, est susceptible de dissuader les intéressés de prendre part à une grève. Le Comité conclut à une non-conformité de la législation française à l’article 6§4 de la Charte sociale européenne, qui garantit le droit de grève.
Cet amendement, afin de mettre la législation française en conformité avec la Charte sociale européenne, propose de réinstaurer, dans la Fonction publique d’État, la possibilité de prendre part à une grève de courte durée sur la journée.