Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires
Direction de la Séance
N°45
21 janvier 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 275 , 274 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE 13
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Après l'alinéa 19
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent faire l’objet d’appels devant une commission de recours.
« L’autorité ayant le pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle prononcée par la commission de recours.
Objet
Ce projet de loi vise à harmoniser les garanties disciplinaires dans les 3 versants de la Fonction publique en intégrant à la loi 83-634 des procédures aujourd’hui disparates des lois 84-16, 84-53,86-33. Cet exercice louable n’est cependant pas poursuivi à son terme pour ce qui concerne les procédures de recours.
En effet, dans la Fonction Publique Territoriale (article 31 de la loi 84-53) comme dans la Fonction Publique Hospitalière (article 84 de la loi 86-33), il a été prévu des instances d’appels dont la décision s’impose aux employeurs.
A contrario, dans la Fonction publique de l’État, le décret 84-961 prévoit que l’avis émis par la commission de recours du conseil supérieur de la Fonction Publique de l’État peut être suivi ou non par le ministre intéressé.
L’amendement vise à remédier à cette inégalité de traitement entre les fonctionnaires en parachevant l’harmonisation des procédures disciplinaires des 3 versants de la Fonction publique.