Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires
Direction de la Séance
N°204
26 janvier 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 275 , 274 )
AMENDEMENT
C | |
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G | |
Retiré |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 9 TER
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Alinéa 22
Rétablir l’article L. 231-4-1-1 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 231-4-1-1. – Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d’intérêts en application des I ou II de l’article L. 231-4-1, d’omettre une partie substantielle de ses intérêts est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.
Objet
Cet amendement vise à rétablir les alinéas qui transposent aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel les sanctions pénales prévues à l’article 4 du projet de loi (nouvel article 25 septies A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) en cas de déclaration d’intérêts incomplète.
Amendement de cohérence avec l’amendement 127, qui applique ces mêmes sanctions pénales aux membres du Conseil d’Etat.