Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires
Direction de la Séance
N°152
21 janvier 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 275 , 274 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mmes BOUCHOUX, BLANDIN
et les membres du groupe écologiste
ARTICLE 3
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 7, première phrase
Remplacer les mots :
le fonctionnaire doit avoir alerté en vain l'une des autorités hiérarchiques dont il relève
par les mots :
le fonctionnaire doit avoir consigné l'alerte par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire
Objet
Limiter la protection aux seuls cas où le fonctionnaire aurait alerté d'abord en vain son supérieur hiérarchique affaibli la protection des lanceurs d'alerte.
D'une part parce que le texte ne définit pas ce qu'est « l'alerte vaine ». D'autre part parce que cette rédaction ne prend pas en compte les cas où le supérieur hiérarchique est lui même la raison de l'alerte.
Les auteurs de cet amendement proposent une alternative: consigner l'alerte dans un registre, à l'image du droit d'alerte en matière sanitaire et environnementale tel que prévu aux articles L 4133-1 à L 4133-5 du Code du travail. Ces dernières sont déjà applicables aux salariés des entreprises privés, aux travailleurs des établissements publics à caractère industriel et commercial, des établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé et des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Il y aurait là une première étape à la construction d'un droit des lanceurs d'alerte applicable à l'ensemble des travailleurs. Pour les auteurs de cet amendement la protection des lanceurs d'alerte doit transcender la distinction entre salariés et agents publics.