Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires
Direction de la Séance
N°15 rect.
26 janvier 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 275 , 274 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
Mme DI FOLCO, MM. Gérard BAILLY et BUFFET, Mme CAYEUX, M. CHAIZE, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. DOLIGÉ et FORISSIER, Mme GRUNY, MM. KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MALHURET et MANDELLI, Mmes MÉLOT et MORHET-RICHAUD et MM. MOUILLER et SAVIN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 O
Après l’article 24 O
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complétée par les mots : « à hauteur de cent pour cent les deux premières années de la prise en charge, de quatre-vingt-dix pour cent la troisième année, de quatre-vingt pour cent la quatrième année, de soixante-dix pour cent la cinquième année, de soixante pour cent la sixième année et de cinquante pour cent les années suivantes ».
Objet
Les fonctionnaires territoriaux, après la suppression de leur emploi ou la fin de leur détachement sur emploi fonctionnel, sont pris en charge, selon la catégorie dont ils relèvent, par les centres de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale.
Pendant cette période de prise en charge, les intéressés perçoivent la rémunération correspondant à l’indice détenu dans leur grade et sont astreints à une recherche active d’emploi, dont ils ont l’obligation de faire état tous les six mois à l’autorité de gestion, qui perçoit une contribution de la collectivité ou de l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement (pour les collectivités ou établissements affiliés à un centre de gestion, une fois et demie le montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales pendant les deux premières années, une fois ce montant pendant la troisième année et trois quarts de ce montant au-delà des trois premières années ; pour les collectivités non affiliées, deux fois ce montant pendant les deux premières années, une fois ce montant pendant les deux années suivantes et trois quarts du même montant au-delà des quatre premières années).
Si l’autorité de gestion doit bien entendu vérifier que le fonctionnaire est en recherche active d’un emploi, elle n’a pas les moyens d’imposer celui-ci à un employeur ou de le réaffecter ; le fonctionnaire ayant en la matière une obligation de moyens et non de résultat.
Or, la prise en charge n’est pas limitée dans le temps et peut s’avérer très coûteuse pour l’employeur d’origine et l’autorité de gestion (parfois plusieurs centaines de milliers d’euros) d’autant que les fonctionnaires pris en charge poursuivent leur déroulement de carrière et peuvent tout à fait différer leur départ à la retraite jusqu’au moment où ils atteignent la limite d’âge.
Le présent amendement, afin de responsabiliser ces agents dans leur recherche active d’emploi, propose d’établir une dégressivité de leur rémunération ; dégressivité qui s’appliquera en conséquence à la contribution de l’employeur initial.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.