Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires
Direction de la Séance
N°127
21 janvier 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 275 , 274 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Favorable |
Retiré |
présenté par
MM. VANDIERENDONCK, DELEBARRE, SUEUR, MANABLE, BOTREL, LABAZÉE et CAMANI, Mme YONNET, M. TOURENNE, Mmes CAMPION, BATAILLE, LIENEMANN
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 9 BIS
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 35
Rétablir l'article L. 131-5-1 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 131-5-1. – Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application des I ou II de l'article L. 131-5, d'omettre une partie substantielle de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
Objet
Cet amendement vise à rétablir les alinéas qui transposent aux membres du Conseil d’État les sanctions pénales prévues à l’article 4 du projet de loi (nouvel article 25 septies A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) en cas de déclaration d’intérêts incomplète.
La suppression opérée par la commission des lois est doublement incohérente : l'article 4 prévoit de telles sanctions pénales pour les fonctionnaires que le rapporteur lui-même a étendues aux agents en fonction à l'article 5.