Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires

Direction de la Séance

N°101

21 janvier 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 275 , 274 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 8

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I. – Alinéa 4

Supprimer la référence :

6 ter A

II. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – La commission est chargée d’examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de l’article 25 septies avec les fonctions qu’il exerce.

III. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

Le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine

par les mots :

L’administration compétente

IV. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

le fonctionnaire ou l’administration

par les mots :

l’administration compétente

Objet

Le Gouvernement ne souhaite pas que la commission de déontologie, dont les prérogatives sont considérablement élargies, ait à connaître de toute situation relative à des lancements d’alerte. En matière de signalement de crimes, de délits ou de situations constitutives de conflits d’intérêts, il appartient à l’autorité hiérarchique, qui engagera à ce titre sa responsabilité, et non pas à la commission, de statuer sur les mesures à prendre.

Par ailleurs, s’agissant des départs vers le secteur concurrentiel et dans la mesure où la saisine de la commission de déontologie devient obligatoire, qu’il s’agisse de prévenir des risques pénaux ou déontologiques, il apparaît moins opportun de prévoir que l’agent concerné puisse saisir directement la commission de déontologie de la fonction publique.

Au regard des responsabilités qui reposent sur l’administration pour respecter le nouveau cadre déontologique prévu par le statut général des fonctionnaires, et dans la mesure où celle-ci doit apporter toute information utile pour permettre à la commission de statuer, il est apparu plus efficace de prévoir la saisine de la commission par la seule l’administration compétente pour la gestion de l’agent concerné.