Projet de loi Projet de loi de finances pour 2016
Direction de la Séance
N°I-58
13 novembre 2015
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
M. de MONTGOLFIER
au nom de la commission des finances
ARTICLE 14
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 52
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après la soixante-septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Articles L. 611-1 à L. 615-22 et L. 411-1 à L. 411-5 du code de la propriété intellectuelle | Institut national de la propriété industrielle (INPI) |
196 000 |
» ;
Objet
Cet amendement propose de plafonner les taxes affectées à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).
Cet organisme bénéficie en effet de diverses redevances perçues à l'occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle, pour un montant total estimé à 196 millions d’euros en 2016. Le plafond est fixé au niveau de la prévision de recettes pour 2016 inscrite dans le tome I du Voies et Moyens annexé au projet de loi de finances pour 2016 et ne devrait donc pas donner lieu à écrêtement.
L’objet de cet amendement n’est pas, en effet, de chercher à dégager des recettes pour l’État, mais bien de contribuer à la rationalisation de la fiscalité affectée et au renforcement de l’information et du contrôle du Parlement sur l’emploi des ressources publiques, conformément aux principes budgétaires d’annualité et d’universalité. Il s’agit d’appliquer à l’INPI un traitement identique à celui des autres opérateurs dont les ressources affectées sont plafonnées.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité des travaux de votre commission des finances sur la fiscalité. Il reprend également les préconisations du rapport du Conseil des prélèvements obligatoires remis au Gouvernement en juillet 2013 qui indiquait que les ressources fiscales affectées à l’INPI devaient être plafonnées à court terme. Ce plafonnement nouveau est enfin conforme aux obligations découlant de l’article 16 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, qui dispose que toute taxe affectée doit, à terme, être plafonnée ou re-budgétisée.