Projet de loi Projet de loi de finances pour 2016
Direction de la Séance
N°I-34
13 novembre 2015
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. de MONTGOLFIER
au nom de la commission des finances
ARTICLE 3 BIS
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger ainsi cet article :
Le II de l'article 17 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le I s'applique également aux opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2015 et la date de signature du contrat de ville qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2015.»
Objet
Cet amendement, qui réécrit l'article, a pour principal objet de limiter à la seule année 2015 le dispositif transitoire adopté par l'Assemblée nationale concernant l'application du taux réduit de TVA à 5,5 % aux opérations d'accession sociale à la propriété réalisées au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
L'article 3 bis, tel qu'adopté par les députés, prévoit que ce taux réduit de TVA s'applique pour les opérations dont le permis de construire a été déposé entre le 1er janvier 2015, date d'entrée en vigueur du dispositif, et la date de signature du contrat de ville, condition en principe nécessaire pour en bénéficier. Ce dispositif transitoire se justifie effectivement par le fait que les contrats de ville n'ont pas tous pu être signés rapidement, à l'issue du renouvellement municipal. Il paraît donc utile d'offrir cette souplesse, dans le cadre d'une politique de mixité sociale efficace et afin de ne pas bloquer des projets de construction dans l'attente desdits contrats.
L'administration fiscale avait d'ailleurs déjà proposé une souplesse en permettant que soit appliqué le taux réduit de TVA dès lors que le quartier prioritaire de la politique de la ville avait fait l'objet d'un contrat cadre ou un protocole de préfiguration. Il semblerait toutefois que cela ne permette pas de couvrir un certain nombre d'opérations.
Si le dispositif proposé semble donc bienvenu, il paraît toutefois nécessaire de le restreindre à l'année 2015, au cours de laquelle les contrats de ville qui ne l'ont pas encore été devraient être signés.
Enfin, l'amendement procède à une amélioration rédactionnelle en visant le II de l'article 17 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances initiale pour 2015 qui prévoit les conditions d'entrée en vigueur du dispositif plutôt que l'article 278 sexies du code général des impôts.