Projet de loi Projet de loi de finances pour 2016

Direction de la Séance

N°I-206 rect.

19 novembre 2015

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)


AMENDEMENT

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. CARCENAC et LALANDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER

Après l'article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article 1628 ter du code général des impôts, après le mot : « renouvellement, » sont insérés les mots  : « ou lorsque ce renouvellement ne présente pas un caractère obligatoire, ».

Objet

La directive n*2006/126 du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire à défini un nouveau modèle de titre de type carte de paiement comportant des dispositifs de lutte contre la fraude. Le décret n*2011-1475 du 9 novembre 2011 à transposé les dispositions de la directive précitée dans le code de la route. L'article R22-1 prévoit désormais que le permis de conduire à une durée de validité de 15 ans pour les catégories courantes et de 5 ans pour les catégories nécessitant une vérification périodique de l'aptitude à conduire (poids lourds et véhicules de transport en commun).Ce nouveau permis de conduire présente les mêmes caractéristiques que la carte nationale d'identité: titre sécurisé, renouvelle périodiquement. Son coût de production, assumé par l'Agence nationale des titres sécurisés, est sensiblement supérieur à celui de l'ancien modèle cartonné.La loi n*2014-891 du 8 août 2014 à prévu qu'en cas de renouvellement du permis sans présentation de l'ancien, les personnes doivent acquitter un droit de timbre de 25 euros pour en obtenir un nouveau au nouveau format européen.En revanche, la loi n'envisage pas le cas dans lequel un conducteur souhaiterait, par commodité, obtenir un permis au nouveau format en présentant l'ancien. Cet état du droit soulève 3 inconvénients: d'une part, en raison de l'ambiguïté sur la possibilité d'un échange volontaire, il conduit un certain nombre d'usagers à faire de fausses déclarations (perte ou vol) pour se garantir l'obtention d'un permis au nouveau format, ce qui induit des coûts de gestion inutiles pour les services compétents; d'autre part, il n'apparaît pas légitime de soustraire au droit de timbre les demandes de "confort", même en cas de présentation de l'ancien permis, alors qu'elles induisent des surcoûts à la charge des administrations, dont l'ANTS; enfin, le manque à gagner correspondant constitue un frein au processus d'échange des permis qui doit s'achever le 1er février 2033.Il y a donc lieu d'étendre le droit de timbre au cas d'un renouvellement facultatif. En revanche, le droit de timbre resterait exclu lorsque le conducteur est tenu de renouveler son permis, dans les cas actuellement prévus par l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire (expiration de la durée de validité, détérioration de l'original, extension de catégorie, changement d'état matrimonial, suspension ou annulation d'une catégorie par le préfet pour un motif médical, modification des informations portées sur les titres), et qu'il présente l'ancien permis.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 14 vers un article additionnel après l'article 8 ter