Projet de loi Projet de loi de finances pour 2016

Direction de la Séance

N°I-178 rect.

19 novembre 2015

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. CANEVET, LONGEOT, GUERRIAU, CADIC, PAUL, GABOUTY, MARSEILLE, KERN, BOCKEL et DÉTRAIGNE


ARTICLE 8

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I. – Après l’alinéa 3

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 1609 vicies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « ou après incorporation dans tous produits alimentaires », sont supprimés ;

b) Les deuxième et troisième alinéas du II sont supprimés ;

c) Au III, les mots : « , y compris celles qui sont contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, » sont supprimés.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par l’augmentation du droit de consommation mentionné au 2° du I de l’article 403 du code général des impôts. »

Objet

L'article 8 vise à supprimer une série d’impositions à faible rendement et aux coûts de gestion élevés.

L’article 1609 vicies du code général des impôts institue une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine.

Cette taxe sur l’huile alimentaire – hors bouteilles – est l’exemple type d’une taxe à faible rendement, aux coûts de gestion élevés, et aux conséquences économiques néfastes pour les secteurs concernés.

Le présent amendement vise donc à restreindre le champ d’application de cette taxe aux huiles vendues en l’état, et exclure de son assujettissement les huiles incorporées dans les produits alimentaires.

Le rendement de la taxe sur l’huile alimentaire – hors bouteilles – est estimé entre 1 et 2 millions d’euros, alors même que l’Inspection Générale des Finances, dans un rapport de mars 2014,  recommande de ne pas créer de taxe au rendement inférieur à 100 millions d’euros. Les canaux de recouvrement étant multiples - l’administration des douanes et droits indirects dans le cas d’importations non-communautaires et la direction générale des finances publiques en cas d’importations intra-communautaires- sa collecte et son contrôle engendrent des coûts de gestion élevés.

Par ailleurs, cette taxe fragilise fortement la compétitivité des petites entreprises agroalimentaires françaises comme les conserveries de poisson, pénalisées face à leurs concurrents étrangers. Dans le cas d’importations extra-communautaires, certaines entreprises étrangères omettent en effet de déclarer aux douanes le pourcentage de graisse végétale inscrit dans leurs produits et dans le cas d’importations intra-communautaires, certaines omettent, volontairement ou involontairement, de déclarer et acquitter la taxe compte tenu de la complexité d’un système forfaitaire difficilement contrôlable.

Cet amendement vise également la suppression du quatrième alinéa de l’article 1609 vicies du code général des impôts. Celui-ci prévoit que la taxe ne soit pas supportée en cas d’exportation ou de livraison dans un autre État membre de l’Union européenne, mais n’est nullement appliquée en pratique.

La suppression de cette taxe serait compensée par une augmentation à due concurrence des droits de consommation existants sur une partie des spiritueux mentionnés au 2.I de l’article 403 du CGI. 

Au delà de sa pertinence économique, l’objet de cette compensation répond à un enjeu de santé publique évident, cohérent avec les objectifs poursuivis par les pouvoirs publics via le PNA et le PNNS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.