Projet de loi Projet de loi de finances pour 2016

Direction de la Séance

N°I-109 rect. bis

19 novembre 2015

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. MANDELLI, MORISSET, VASPART et GROSDIDIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. de NICOLAY, LAUFOAULU, RAISON et PERRIN, Mme MICOULEAU, MM. PELLEVAT, SAVARY et REVET, Mme DEROCHE, MM. TRILLARD et CHAIZE, Mme CAYEUX, MM. del PICCHIA, LEFÈVRE et GREMILLET et Mme MORHET-RICHAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER

Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit générateur de déchets qui n’est pas visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement si toutes les conditions suivantes sont remplies :

« - le produit générateur de déchets n’est ni un produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation ni un produit destiné à l’alimentation humaine ;

« - plus de 10 millions d’unités sont mises sur le marché annuellement en France, tous metteurs sur le marché confondus ;

« - le metteur sur le marché est responsable de plus de 10 % des mises sur le marché réalisées en France sur l’année passée.

« Le fait que l’emballage du produit soit soumis à une responsabilité élargie du producteur n’exonère pas le metteur sur le marché du paiement de la taxe sur le produit. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. La première mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

unité

0,001

 »

Objet

Cet amendement met en place une fiscalité incitative auprès des entreprises afin d’atteindre l’objectif fixé par la loi de transition énergétique et pour la croissance verte de réduire de 50% à l’horizon 2020 la quantité de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché.

A ce jour, les produits ne disposant pas de filière de recyclage propre ne font l’objet d’aucun système d’éco-contribution. A l’inverse, ceux qui vont pouvoir être recyclés de manière propre font l’objet de cette éco-contribution. Il y a donc une « prime aux cancres ». Seuls les produits pouvant faire l’objet d’une collecte séparée (emballages, papiers, textiles et équipements électroniques) paient une éco-contribution dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP). A l’inverse ceux qui ne font pas l’objet d’une collecte séparée (déchets du bricolage, textiles sanitaires, jouets, produits de loisirs…) sont exonérés de toute participation à la gestion des déchets. La gestion des déchets est donc financièrement supportée par les contribuables. En dernier ressort, ce sont même les collectivités territoriales et donc à nouveau les contribuables qui sont une deuxième fois pénalisés par la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) du fait du stockage ou de l’incinération de ces déchets ultimes non évitables.

Cette taxe a pour objectif de responsabiliser les metteurs sur le marché en leur faisant contribuer aux coûts générés par la mise en décharge de leurs produits en fin de vie. Cette taxe pourrait faire l’objet d’une vérification des quantités livrées en s’appuyant sur les bons de livraison.

Cette mesure s’inscrit dans la logique des engagements du Grenelle de l’environnement. Elle permettra de rendre plus équitable la situation vis-à-vis des metteurs sur le marché déjà soumis à une taxe du fait du traitement spécial dont leurs produits font l’objet. Elle sera aussi plus équitable vis-à-vis des collectivités territoriales assujetties à la TGAP.

Cet amendement pourrait rapporter entre 300 millions et 500 millions d’euros par an.

Cet amendement permettra de rendre plus cohérente la politique française en matière de gestion des déchets et d’économie circulaire. Actuellement les mauvais élèves du recyclage sont indument avantagés puisqu’ils ne subissent pas de taxation et en plus, les collectivités et leurs contribuables supportent seuls le cout de la gestion de ces déchets ainsi que les taxes y afférant.

Cet amendement permettra à de millions de produits de grande consommation : jouets, ustensiles de cuisine, vaisselle, articles de sports et de loisirs, matériel de bricolage, matériel bureautique, fournitures scolaires etc. qui n’ont pas de seconde vie, d’intégrer la logique souhaitable de l’économie circulaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.