Projet de loi Projet de loi de finances pour 2016

Direction de la Séance

N°I-100 rect.

19 novembre 2015

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

présenté par

M. DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du b du I de l'article 219 du code général des impôts, le montant : « 38 120 » est remplacé par le montant : « 100 000 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En France, le taux normal d'impôt sur les sociétés (IS) est fixé à 33,33 %. Par dérogation, les petites et moyennes entreprises (PME) bénéficient de plein droit d'un taux réduit de 15 % sur une fraction de leur bénéfice plafonnée à 38 120 €. Ce régime est réservé aux entreprises qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 7 630 000 € et dont le capital, intégralement libéré, est détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques.

Or, si l'octroi d'un taux réduit d'IS pour les PME constitue une avancée majeure dans son principe, celle-ci demeure insuffisante. En effet, le mécanisme apparaît d'application trop restreinte compte tenu du plafond des bénéfices imposables au taux réduit fixé à 38 120 €.

Ce plafond est en effet trop faible pour concourir au renforcement des fonds propres des PME et participer à la croissance et la compétitivité des entreprises du pays.

De surcroît, ce plafond n'a pas été revalorisé depuis 2001, soit depuis la mise en place de cette mesure issue de la loi de finances pour 2001.

Le présent amendement vise donc à permettre aux PME de bénéficier d'un taux réduit d'IS sur une fraction de bénéfices supérieure à celle prévue actuellement. Il est ainsi proposé que le montant du bénéfice imposable au taux réduit soit désormais fixé à 100 000 €. 



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 4.