Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2016
Direction de la Séance
N°84
4 novembre 2015
(1ère lecture)
(n° 128 , 134 , 139)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
M. DELATTRE
au nom de la commission des finances
ARTICLE 7 BIS
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 7 bis, qui divise par deux, de dix à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale soit de 380 400 euros à 190 200 euros, le seuil à partir duquel les indemnités de départ versées aux dirigeants et mandataires sociaux en cas de cessation d’activité forcée et les indemnités de licenciement, de mise à la retraite ou de rupture du contrat de travail versées aux salariés, sont assujetties aux cotisations sociales et à la contribution sociale généralisée (CSG), dès le premier euro.
Cet article a été introduit par l’Assemblée nationale en première lecture et fait écho à des amendements relatifs au régime fiscal des mandataires sociaux et dirigeants, adoptés dans le cadre de l’examen de la première partie du projet de loi de finances par l’Assemblée nationale.
Le but recherché par cet article est de lutter contre les rémunérations excessives versées par certaines entreprises à leurs dirigeants et mandataires, qui peuvent heurter, à juste titre, l’opinion publique.
Toutefois, le régime social relatif aux indemnités de départ a déjà été sensiblement renforcé. Le seuil d’assujettissement au premier euro a été abaissé de trente à dix fois le plafond annuel de la sécurité sociale par la loi de finances rectificative d’août 2012 et le plafond d’exclusion de l’assiette sociale a été ramené de cinq à deux fois le plafond de la sécurité sociale (PASS) entre 2011 et 2012. Ainsi, les indemnités les plus élevées, sont déjà totalement ou partiellement assujetties aux prélèvements sociaux.
En outre, cet article concernerait un nombre extrêmement limité de mandataires sociaux et de dirigeants : seuls six cas d’indemnités de cessation forcée de fonction de mandataires sociaux ou de dirigeants comprises entre cinq et dix fois le plafond annuel de la sécurité sociale avaient été recensés en 2012, pour une assiette de l’ordre de 500 000 euros.
Enfin, cet article vise également les indemnités versées aux salariés, dont l’assiette et le nombre de personnes concernées n’ont pas pu être évalués à ce stade.
Cet article paraissant peu efficace du point de vue de la « moralisation » du comportement des entreprises, il convient de le supprimer.