Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2016
Direction de la Séance
N°444 rect.
10 novembre 2015
(1ère lecture)
(n° 128 , 134 , 139)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. ROCHE
au nom de la commission des affaires sociales
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 QUINQUIES
Après l’article 36 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du 5° de l’article L. 742-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « affiliés », sont insérés les mots : « en dernier lieu et » ;
2° Elle est complétée par les mots : « , ne peuvent prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse et n’exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale ».
Objet
Cet amendement clarifie la rédaction du 5° de l'article L742-6 telle qu'issue de l'article 32 de la loi du 20 janvier 2014. La loi de 2014 avait ouvert l'accès à l'assurance volontaire vieillesse aux conjoints collaborateurs qui cessent de remplir les conditions de l'affiliation obligatoire.
L'assurance volontaire vieillesse permet aux assurés cessant leur activité, ou vivant à l'étranger, de cotiser volontairement auprès de leur dernier régime obligatoire d'assurance vieillesse pour se prémunir d'une interruption brutale dans l'acquisition des droits à la retraite. Cette assurance volontaire est ouverte aux personnes ne bénéficiant pas d'une affiliation à un régime obligatoire et qui n'ont pas atteint l'âge légal de départ à la retraite.
L'élargissement de ce dispositif, prévu par la loi de 2014, concerne donc les anciens conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants, des professions libérales, des avocats et des non salariés-agricoles.
Il est apparu nécessaire de préciser la rédaction de cet article afin d'harmoniser le dispositif de l'assurance vieillesse volontaire au sein du régime des indépendants avec les autres régimes.
Tel est l'objet de cet amendement.