Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2016
Direction de la Séance
N°338
6 novembre 2015
(1ère lecture)
(n° 128 , 134 , 139)
AMENDEMENT
C | Avis du gouvernement |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
M. VASSELLE
ARTICLE 49
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Alinéa 126
1° Première phrase
Après le mot :
fixée
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
par décision du directeur général de l’agence régionale de santé, motivée et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
2° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Elle prend effet à la date d’entrée en vigueur des tarifs de prestation mentionnés à l’article L. 162-23-4 du même code.
Objet
La réforme du financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation prévoit une phase transitoire durant laquelle l’établissement de santé percevra pour chaque séjour de soins de suite et de réadaptation un montant forfaitaire correspondant à la totalité des tarifs nationaux des prestations.
A terme et au plus tard le 1er mars 2022, la réforme instaurée prévoit que seule une fraction de ces tarifs nationaux de prestations sera allouée à l’établissement en application du 2° de l’article L. 162-23-3 nouveau.
Pour y parvenir, un coefficient de transition est institué à compter du 1er mars 2017 pour chaque établissement de santé, la valeur de ce coefficient étant fixée par le seul Directeur général de l’Agence régionale de santé.
Le présent amendement propose que la décision du Directeur général de l’Agence régionale de santé fixant le coefficient de transition des établissements de santé soit motivée et publiée, compte tenu de l’impact de la valeur retenue pour ce coefficient de transition sur les recettes de l’établissement. Il apparaît légitime que ce dernier soit destinataire des motifs qui ont présidé à sa détermination et qu’il soit porté à la connaissance des acteurs les critères pouvant être retenus à cet effet.