Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2016
Direction de la Séance
N°251
6 novembre 2015
(1ère lecture)
(n° 128 , 134 , 139)
AMENDEMENT
C | Sagesse du Sénat |
---|---|
G | Défavorable |
Tombé |
présenté par
M. LECONTE
ARTICLE 15
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I. – Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Au I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après la référence : « article 4 B du code général des impôts », sont insérés les mots : « et qui sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale française ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à établir le principe d’égalité devant l’impôt pour les français résidant à l’étranger, quel que soit leur lieu de résidence.
Si la jurisprudence établie par l’arrêt dit « de Ruyter » et confirmée par l’arrêt du Conseil d’Etat du 27 juillet 2015 réaffirme l’application du principe d’unicité de législation sociale aux revenus du capital comme elle l’avait déjà fait pour les revenus du travail à l’occasion d’une jurisprudence plus ancienne pour les résidents de l’UE, de l’EEE et de la Suisse, elle ne concerne pas les Français de l’étranger ne résidant pas dans ces pays.
Cette différenciation géographique entraîne une différence de taux de taxation dans les impositions concernées. Ce sont de facto plusieurs centaines de milliers de Français, le plus souvent de condition modeste, qui se trouvent en situation de payer des prélèvements à des taux plus élevés et qui n’ouvrent pas le droit à des crédits d’impôt dans leurs pays de résidence, soit parce que le terme « impôt » est mal défini dans la convention bilatérale de non-double imposition les concernant, soit, parce que plus simplement, il n’existe tout simplement pas de convention bilatérale de non double imposition établissant le principe du crédit d’impôt.
Le vote de cet amendement lève ces difficultés puisque le critère d’imposition n’est plus le lieu de résidence mais l’affiliation ou non à un régime obligatoire de sécurité social français.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).