Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2016
Direction de la Séance
N°13 rect.
9 novembre 2015
(1ère lecture)
(n° 128 , 134 , 139)
AMENDEMENT
C | Sagesse |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
MM. CIGOLOTTI, DELAHAYE, Loïc HERVÉ et KERN, Mme DOINEAU, MM. GUERRIAU, LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme GATEL et MM. CADIC, MAUREY et DELCROS
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique, les mots : « sous forme exclusivement manuscrite » sont supprimés.
Objet
La Loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé a introduit dans la partie législative du Code de la santé publique, l’obligation pour le médecin d’inscrire sur l’ordonnance la mention « non substituable » sous forme exclusivement manuscrite.
A l’heure où les médecins sont fortement incités, par la Convention médicale des médecins généralistes et spécialistes signée le 26 juillet 2011, à travers le paiement à la performance, à informatiser les cabinets médicaux, et ou s’engagent des réflexions sur les prescriptions électroniques pour lesquelles des expérimentations sont d’ores et déjà prévues, il n’est pas concevable d’obliger les médecins pour chaque ligne de prescription de porter la mention « non substituable » sur l’ordonnance de façon manuscrite.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.