Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement
Direction de la Séance
N°84
28 octobre 2015
(2ème lecture)
(n° 102 , 101 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
MM. LABAZÉE et ROCHE
au nom de la commission des affaires sociales
ARTICLE 32 BIS
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 32, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
La décision de rejet, explicite ou implicite, est motivée dans les conditions prévues respectivement aux articles 1er et 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.
Objet
Cet amendement vise à expliciter les règles de motivation applicables aux décisions de rejet prononcées des demandes d'autorisation de services d'aide à domicile prononcées par le président du conseil départemental:
- la décision explicite de rejet doit être motivée dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
- s'agissant d'une décision implicite de rejet, c'est la règle prévue à l'article 5 de cette même loi qui s'applique : une décision implicite de rejet n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas motivée; en revanche, l'intéressé peut demander à ce que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite de rejet.