Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement
Direction de la Séance
N°73 rect. bis
28 octobre 2015
(2ème lecture)
(n° 102 , 101 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. GREMILLET, Mme MORHET-RICHAUD, M. de LEGGE, Mmes LAMURE et ESTROSI SASSONE, MM. COMMEINHES, PIERRE, CORNU, VASPART et Philippe LEROY, Mmes DEROCHE et GRUNY, MM. CHAIZE, KENNEL, Gérard BAILLY et PELLEVAT, Mme MÉLOT et M. CHARON
ARTICLE 54 TER
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I. – Alinéa 3
Après le mot :
départementales
insérer les mots :
des droits et
II. – Alinéas 4 et 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 149-3. – Pour les départements qui le décident, la constitution d’une maison départementale des droits et de l’autonomie est soumise à l’obtention d’un label délivré par la commission nationale de labellisation de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Cette commission, créée dans des conditions définies par un décret, comprend notamment des représentants des personnes en situation de handicap et de leurs familles, des personnes âgées et des personnes retraitées. La délivrance du label est subordonnée au respect d’un cahier des charges élaboré par la commission nationale de labellisation.
« Ce cahier des charges assure la coexistence du groupement d’intérêt public prévu à l’article L.146-4 et de toute l’organisation spécifique des maisons départementales des personnes handicapées prévue par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, du dispositif d’accès à l’allocation personnalisée d’autonomie prévu au chapitre II du titre III et de la conférence des financeurs prévue à l’article L. 233-1. La mise en œuvre de cette organisation doit être sans incidence sur l’application de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre 1er et du chapitre 1er bis du titre IV du livre II.
III. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi qu’à l’avis de la commission nationale de labellisation mentionnée au présent article
IV. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
V. – En conséquence, à l’intitulé de la section 1 ter
Après le mot :
départementales
insérer les mots :
des droits et
Objet
Les maisons départementales des personnes handicapées créées par la loi du 11 Février 2005, dispositif d’accès aux droits spécifiques pour les personnes en situation de handicap et leurs familles, doivent consolider leur existence et leur fonctionnement. Le statut de Groupement d’Intérêt Public (GIP) garantit ce bon fonctionnement. Les initiatives locales de création (à partir des GIP MDPH) de maison de l’autonomie doivent être revues pour éviter, d’une part, la remise en cause des principes de la loi du 11 février 2005 et, d’autre part, garantir l’amélioration du fonctionnement actuel des MDPH.
Cet amendement a pour objectif de proposer un dispositif pour les départements qui, d’une part ont déjà mis en place des maisons de l’autonomie (MDA) et, d’autre part, pour ceux qui ont des projets en attente. Il est proposé des Maisons Départementales des Droits et de l’Autonomie. Ce dispositif, d’une part, respecte et conforte les dispositions de la loi du 11 février 2005 et, d’autre part, permet aux publics éligibles à l’APA et à la conférence des financeurs de disposer d’un dispositif spécifique d’accès aux droits et à l’accompagnement. Sa constitution doit obligatoirement être soumise à l’obtention d’un label délivré par une commission de la CNSA créée à cet effet.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.