Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement
Direction de la Séance
N°11
23 octobre 2015
(2ème lecture)
(n° 102 , 101 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD
et les membres du groupe écologiste
ARTICLE 39
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Alinéa 12
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
2° bis L’article L. 441-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-3. – Lorsque l’accueil est organisé sous la responsabilité d’un établissement médico-social ou d’un service mentionné à l’article L. 312-1, agréé à cet effet par le président du conseil général et le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire, les accueillants familiaux agréés conformément à l’article L. 441-1 peuvent accueillir, à titre permanent, séquentiel ou temporaire :
« 1° Des personnes handicapées relevant de l’article L. 344-1 ;
« 2° Des personnes adultes malades, convalescentes, en difficulté sociale ou en perte d’autonomie. » ;
Objet
L’objectif de cet amendement est de libérer des places en établissements en développant les accueils dits "médico-sociaux" de personnes dépendantes ou en difficulté, incapables de vivre de manière autonome, mais qui ne relèvent pas forcément de la notion légale de handicap. L’appréciation serait opérée sur une base médicale et/ou médico-sociale, avec des évaluations régulières.
Plusieurs publics pourraient être concernés : accueil en sortie d’hospitalisation de personnes malades ou convalescentes n’étant pas en mesure de réintégrer leur domicile ; de toxicomanes en post-cure ; de victimes de violences conjugales ; sorties d’établissement de rééducation fonctionnelle ; etc...