Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015
Direction de la Séance
N°179 rect.
10 novembre 2014
(1ère lecture)
(n° 78 , 83 , 84)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme JOUANNO, MM. CAPO-CANELLAS, MÉDEVIELLE, LONGEOT, CANEVET, Vincent DUBOIS et CADIC, Mme DOINEAU et M. DÉTRAIGNE
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7
Avant l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la section 2 du chapitre 1er du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section …
« Prise en charge des frais de transports partagés
« Art. L. 3261-2-... – L’employeur prend en charge, sur pièce justificative, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, les frais de déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail accomplis, en tant que passagers covoiturants, par ceux de ses salariés :
« 1° Dont le lieu de travail n’est pas accessible depuis la résidence habituelle par une liaison valable définie par décret en utilisant un mode collectif de transport ;
« 2° Pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable en raison d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.
« Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l’article L. 3261–2. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de régler la question de la prise en charge des frais de transports partagés, comme l’avait été, par le véhicule législatif du PLFSS 2009, celle des frais de transport en vélo et l’extension au territoire national de la prise en charge des frais de transport public.
Les effets attendus d’une telle disposition incitative à la pratique régulière du covoiturage domicile-travail sont :
- une réduction des facteurs cancérogènes exogènes et autres effets négatifs sur la santé liés à la pollution de l’air par les émissions de particules fines d’un parc de véhicule fortement diesélisé.
- une diminution des dépenses de la branche Accidents du Travail de la Sécurité Sociale qui pourra appeler les garanties au titre de la responsabilité civile obligatoirement incluses aux contrats d’assurance auto des conducteurs responsables d’accidents de la circulation, pour contribution à la prise en charge des préjudices subis, lors de tels accidents, par les salariés et assimilés passagers de trajets covoiturés.
- une augmentation de la productivité, par effet de « catalyse », des services de mises en relation entre demandes de covoiturage mis à disposition du public par les autorités organisatrices de la mobilité urbaine (art. 34 ter du projet de loi « Métropoles »)
- une répartition plus équitable de l’augmentation législative du coût des trajets domicile-travail qui pourra résulter des augmentations prévues de la TICPE au PLF 2014 (+9,2% sur le diesel et + 5.6% sur le super) ou, ultérieurement, de - la mise en œuvre de la contribution climat-énergie sur la consommation des énergies carbonées.
- la préservation de la taille des bassins d’emplois des entreprises face aux effets de la hausse du coût des trajets en voiture.
- un accompagnement de la tendance sociétale qui, préservation du pouvoir d’achat oblige, voit se développer chez nos concitoyens la consommation collaborative centrée sur le partage de l’usage plutôt que sur la possession individuelle.
Un amendement identique avait été adopté l'année dernière au Sénat à l'occasion de l'examen du PLFSS pour 2014, avec l'avis favorable de la commission des affaires sociales.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.