Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015
Direction de la Séance
N°167
7 novembre 2014
(1ère lecture)
(n° 78 , 83 , 84)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Tombé |
présenté par
Mmes DEROCHE et CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CHASSEING, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DESEYNE, MM. DUSSERRE, FORISSIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI, GRUNY et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, MM. MILON, MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. Didier ROBERT et SAVARY
ARTICLE 36
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Alinéas 5 à 12
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le contrat d’amélioration des pratiques en établissement de santé est inutile puisque son contenu est déjà intégré au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) prévu à l’article L. 6114-1 et suivants du code de la santé publique.
En effet, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé par chaque établissement de santé avec l’Agence régionale de santé définit les objectifs en matière de qualité et de sécurité de soins et comportent les engagements d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Ces contrats intègrent des objectifs en matière de maîtrise médicalisée des dépenses et d’évolution d’amélioration des pratiques.
Il est en outre étonnant de prévoir d’annexer le contrat d’amélioration des pratiques au CPOM qui comporte les mêmes objectifs. Par ailleurs, l’article 36 du PLFSS, en contradiction avec le principe d’intelligibilité de la loi, prévoit une sanction de 1 % des ressources perçues des régimes obligatoires d’assurance maladie en cas de non-respect des engagements du contrat d’amélioration des pratiques, alors que le CPOM prévoit une sanction de 5 %.
De plus, les établissements de santé dispensant des spécialités pharmaceutiques facturées en sus des GHS doivent signer un contrat de bon usage des médicaments (CBUM) (art. L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale), qui organise les règles de prescriptions et de dispensation de ces spécialités.
Le non-respect des engagements du CBUM implique un déremboursement de 30 % des spécialités prescrites.
En conséquence, le contrat d’amélioration des pratiques en établissement de santé n’apporte aucune garantie supérieure à celles prévues par le CPOM et le CBUM.
Ce nouveau contrat constituera uniquement une formalité supplémentaire qui présente un risque majeur de contradiction avec les engagements pris dans les cadres des CPOM et CBUM et de complexification des relations contractuelles entre les établissements de santé et les agences régionales de santé.
Cet amendement vise donc à éviter un empilement inutile de textes identiques.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).