Projet de loi Droit des étrangers en France
Direction de la Séance
N°58 rect.
6 octobre 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 717 (2014-2015) , 716 (2014-2015) , 2)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. LECONTE et YUNG et Mmes YONNET, ESPAGNAC, JOURDA et LEPAGE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le paragraphe 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier bis du livre Ier du code civil est complété par un article 21-12. – … ainsi rédigé :
« Art. 21-12. – …. Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes ayant obtenu avant d’avoir atteint l’âge de vingt-et-un ans la qualité de pupille de la Nation mentionnée aux articles L. 461 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. »
Objet
Les pupilles de la Nation sont des orphelins dont le père ou le soutien a été tué soit à l’ennemi, soit sur l’un des théâtres des opérations extérieures, postérieurement à la guerre de 1914, ou dont le père, la mère ou le soutien de famille est mort de blessures ou de maladies contractées ou aggravées du fait de la guerre. C’est parce que leurs ascendants sont morts pour la France que les pupilles de la Nation ont été adoptés par elle. Depuis 1990, la qualité de pupilles de la Nation peut également être reconnue aux enfants des victimes d’un acte de terrorisme ayant eu lieu en France.
Alors que les enfants adoptés par un ressortissant français peuvent légitimement prétendre à une déclaration de nationalité, rien n’a jamais été prévu de tel pour les enfants adoptés par la Nation elle-même, qui ne peuvent pas en l’état actuel du droit obtenir la nationalité de la France qui les a adoptés et qui ne dispose, en outre, d’aucun droit d’entrée ou de séjour sur le territoire français.
L’objet de l’institution des pupilles de la Nation est d’apporter aux enfants de ceux qui sont tombés pour la France aide et protection, jusqu’à leurs 21 ans. Or, protection la plus éminente qui puisse être apportée à ceux qui ont eu la qualité de pupille avant d’avoir atteint l’âge de 21 ans, est celle que leur confère la nationalité française. Il est donc justifié de leur ouvrir un droit à cette nationalité en leur permettant de la réclamer par déclaration.
Le présent amendement vise à réparer une injustice, en accordant aux personnes qui ont obtenu avant l’âge de 21 ans la qualité de pupille de la nation, quelque soit l’âge qu’elles ont actuellement, la nationalité française par déclaration.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.