Projet de loi Droit des étrangers en France

Direction de la Séance

N°201

6 octobre 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 717 (2014-2015) , 716 (2014-2015) , 2)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20

Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 556-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile, est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans l’attente de son départ, sans préjudice de l’intervention du juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans l’attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n’affecte pas le contrôle du juge des libertés et de la détention exercé sur la décision de placement en rétention en application de l’article L. 512-1 ni sa compétence pour examiner la prolongation de la rétention en application du chapitre II du titre V du livre V. » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « pour contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement » ;

3° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « de placement ou » sont supprimés.

Objet

L’article L. 556-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile introduit par l’article 16 de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile prévoit qu’au cas de demande d’asile présentée postérieurement au placement en rétention, l’autorité administrative peut prendre une décision de maintien en rétention si elle estime que la demande d’asile n’est présentée que dans le but de faire échec à la mesure d’éloignement. Ce même article ouvre à l’étranger une voie de recours contre cette décision, suspensive d’éloignement, devant le juge administratif statuant en procédure accélérée.

Ce dispositif garantit ainsi au demandeur d’asile un recours effectif au sens de l’article 46 de la directive européenne 2013/32/UE relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, sans pour autant lui octroyer systématiquement un droit au maintien sur le territoire durant la procédure d’appel devant la Cour nationale du droit d’asile. Il établit ainsi un équilibre entre l’efficacité des procédures de retour et l’impératif de non-refoulement, le droit d’asile ne devant pas être utilisé aux seules fins de soustraction à une mesure d’éloignement.

Le présent amendement clarifie l’articulation de ce recours, qui relève de la compétence du juge administratif, compétent dans le champ de l’asile et de l’admission au séjour, avec l’office du juge les libertés et de la détention. Il précise explicitement que l’intervention d’une décision de maintien en rétention n’a pas d’incidence sur l’intervention du JLD.