Projet de loi Droit des étrangers en France
Direction de la Séance
N°175 rect.
5 octobre 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 717 (2014-2015) , 716 (2014-2015) , 2)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mmes BENBASSA, AÏCHI, ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ
ARTICLE 15
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Alinéas 3 à 22
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 15 II prévoit la possibilité d’assortir une obligation de quitter le territoire français (OQTF) frappant un ressortissant de l’Union européenne de l’interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée maximale de 3 ans si l’intéressé a abusé de sa liberté de circulation ou bien s’il constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Les motifs sur lesquels se fondent cette décision sont très flous. En effet, la référence à l’abus de liberté de circulation est très imprécise voire dangereuse, tout comme la référence à la menace à l’ordre public. Aucune précision n’est apportée pour définir la menace à l’ordre public alors même que l’article 27.2 de la directive 2004/38/CE relative à la libre circulation des citoyens européens sur le territoire de l’Union européenne impose de respecter le principe de proportionnalité, et la nécessité de se fonder exclusivement sur le comportement personnel de l'individu pour assortir les décisions d’éloignement et d’interdiction du territoire. En outre, en vertu de la directive, l’OQTF ne peut pas être assortie d’une telle interdiction du territoire en cas d’abus de liberté de circulation (article 15.3 de la directive).
Dans ses avis n° 15-17 et n°15-20, le Défenseur des droits exprime ses craintes quant à ces nouvelles dispositions. Selon lui, l’article 15 II « s’oppose frontalement aux dispositions de la directive, contrairement à ce qu’a avancé le ministre de l’Intérieur dans l’exposé des motifs ». Il affirme également que les dispositions de cet article visent les citoyens roumains et bulgares d’origine « Rom ». Par conséquent, le Défenseur des droits demande la suppression de l’article 15 II « afin que des ressortissants de l’Union européenne ne puissent plus être interdits de circulation sur le territoire français pour une durée maximale de trois ans au motif qu’ils auraient abusé de leur liberté de circulation ou constitueraient une menace à l’ordre public ». Le présent amendement tient compte de l’ensemble de ces éléments et propose la suppression des alinéas 3 à 22 de l’article 15.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.