Projet de loi Droit des étrangers en France
Direction de la Séance
N°166
5 octobre 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 717 (2014-2015) , 716 (2014-2015) , 2)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mmes BENBASSA, AÏCHI, ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ
ARTICLE 10
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Alinéa 5
1° Troisième phrase
Remplacer les mots :
d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État
par les mots :
d’une commission médicale nationale sous tutelle exclusive du ministère de la santé
2° Dernière phrase
Supprimer cette phrase.
3° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
L’avis peut être rendu de manière collégiale le cas échéant. La composition ainsi que les modalités de fonctionnement de la commission médicale nationale sont fixées par décret.
Objet
Aujourd’hui, les médecins des Agences régionales de santé (ARS) – sous la tutelle du ministère de la Santé – procèdent à l’évaluation médicale en vue de l’obtention d’un droit au séjour pour raisons médicales. Le projet de loi propose de transférer cette compétence aux médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) – sous la tutelle du ministère de l’Intérieur.
Le dispositif d’évaluation médicale a pour objectif exclusif de protéger la santé individuelle et la santé publique. Transférer la responsabilité du dispositif aux médecins de l’OFII reviendrait à éloigner le dispositif de son objectif dès lors que le pilotage exclusif de l’OFII ne relève pas du ministère de la Santé. C’est d’ailleurs ce que souligne le Défenseur des droits dans son avis n° 15-17, ajoutant que ce transfert conduirait à « privilégier un objectif de gestion des flux migratoires et de contrôle des étrangers puisqu’aucune garantie d’indépendance de ses acteurs n’est assurée ». Il n’est pas souhaitable qu’une mission de santé publique soit confiée à un organisme relevant du ministère de l’Intérieur. Il semble également nécessaire de ne pas confondre médecine de prévention et médecine de contrôle.
Aussi, l’amendement a pour objet de transférer la mission d’évaluation médicale des malades étrangers des médecins des ARS à une instance collégiale nationale sous tutelle exclusive du ministère de la Santé. La mise en place d’une commission médicale nationale sous tutelle exclusive du ministère de la Santé contribue à l’égalité et à la cohérence territoriale du dispositif. Il est prévu que des avis sur les demandes de titre de séjour pour soins puissent être rendus, au besoin, de manière collégiale. Il est impératif que soit confié au ministère de la Santé le pilotage exclusif et la mise en œuvre de ce dispositif d’évaluation médicale prévu dans le cadre du droit au séjour et de la protection contre l’éloignement des malades étrangers, et l’encadrement des médecins qui seront amenés à opérer cette évaluation médicale.