Projet de loi Dialogue social et emploi
Direction de la Séance
N°44
20 juillet 2015
(Nouvelle lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 634 , 633 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Sagesse du Sénat |
Adopté |
présenté par
Mme PROCACCIA
au nom de la commission des affaires sociales
ARTICLE 24
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéas 19 à 25
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 842-3. – La prime d'activité est égale à la différence entre :
« 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ;
« 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°.
« La bonification mentionnée au 1° est établie pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Son montant est une fonction croissante des revenus situés entre un seuil et un plafond. Au-delà de ce plafond, ce montant est fixe.
« Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal de la bonification sont fixés par décret.
« Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification sont revalorisés annuellement en fonction de l'évolution des prix à la consommation, hors tabac, au cours des douze derniers mois.
II. – Alinéa 39
Remplacer les mots :
au premier alinéa
par la référence :
au 1°
Objet
Le présent amendement a pour objet d'apporter plusieurs précisions techniques aux modalités de calcul de la prime d'activité, telles qu'elles ont été adoptées par le Sénat en première lecture (I).
Il procède par ailleurs à une coordination (II).