Projet de loi Dialogue social et emploi
Direction de la Séance
N°37
17 juillet 2015
(Nouvelle lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 634 , 633 )
AMENDEMENT
C | Sagesse du Sénat |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. LEMOYNE
ARTICLE 18
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 7, seconde phrase
Après les mots :
montant maintenu
insérer les mots :
au titre de sa demande ou d'un accord collectif prévoyant un maintien de la rémunération par l'employeur, sauf si l'accord en dispose autrement
Objet
La loi du 5 mars 2014 a modifié les conditions de financement du congé de formation économique, sociale et syndicale, qui s’impute désormais sur la cotisation à la charge des employeurs destinée à alimenter le nouveau fonds de financement des partenaires sociaux (0,016%).
Le présent article porte sur les conditions du maintien de la rémunération, par l’employeur, d'un salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale. Lors de la 1ère lecture du projet de loi au Sénat, un amendement du Gouvernement prévoyant une subrogation de droit à la demande d’une organisation syndicale qui « n’entraîne aucune charge supplémentaire pour les entreprises » a été adopté.
Toutefois, la rédaction de l’article est ambigüe s’agissant des entreprises déjà couvertes par un accord collectif qui prévoit un tel maintien de la rémunération des salariés en congé de formation.
En effet, l’article prévoit qu’à défaut de convention « la demande de l’organisation syndicale l’engage à rembourser la totalité du montant maintenu (…) dans un délai défini par décret en Conseil d’Etat ». En cas de non-remboursement, l’employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire. Toutefois, l’article tel qu’il est rédigé ne prévoit a priori de remboursement de l’employeur qu’à hauteur de la différence entre les sommes prises en charge directement par l’employeur au titre d’un accord collectif et les sommes dont l’organisation syndicale a demandé le remboursement, et non sur la totalité du salaire maintenu au titre d’un accord collectif.
C’est pourquoi, il convient de clarifier la situation.
Ainsi, en prévoyant un remboursement total du salaire maintenu au titre d’un accord collectif et de la demande de complément de l’OS, l’employeur ne supporte aucune charge supplémentaire en cas de subrogation, que celle-ci résulte d’un accord collectif ou d’une demande d’une organisation syndicale. A défaut, les entreprises concernées seraient conduites à s’acquitter de la nouvelle cotisation de 0,016% mais ne pourraient pas se faire rembourser les salaires maintenus au titre d’un accord collectif antérieur.