Projet de loi Simplification de la vie des entreprises
Direction de la Séance
N°77 rect.
5 novembre 2014
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 27
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Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigés :
2° Rationalisant pour l’ensemble des contrats de la commande publique qui sont des marchés publics au sens du droit de l’Union européenne :
a) les règles générales de passation et d’exécution de ces contrats ;
b) le cadre juridique applicable aux contrats globaux, y compris sectoriels, afin d’harmoniser les règles relatives à ces contrats ;
2° bis Clarifiant la finalité des autorisations d’occupation des propriétés des personnes publiques et leur rapport avec le droit de la commande publique ;
2° ter Prévoyant pour les contrats globaux :
a) les modalités d’élaboration des évaluations préalables à leur passation afin de renforcer la sécurité juridique et financière de ces contrats ;
b) les conditions de recours et de mise en œuvre de ces contrats de nature à circonscrire leur utilisation ;
c) la fixation d’un seuil financier à partir duquel le recours à un contrat global est possible ;
2° quater Apportant les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;
Objet
Conformément aux objectifs de simplification, le Gouvernement entend saisir l’occasion de la transposition des deux nouvelles directives 2014/24 et 2014/25 relatives à la passation des marchés publics pour simplifier l’architecture du droit des marchés publics en unifiant, au sein d’un corpus juridique unique, tout en tenant compte des spécificités des personnes qui y sont soumises, le régime juridique des marchés publics au sens du droit de l’Union européenne régis par de nombreux textes de niveau normatifs différents.
La multiplication des formules contractuelles, permettant aux collectivités publiques de conclure des partenariats public-privé (PPP) tout en échappant aux règles de mise en concurrence imposées par le droit européen et aux contraintes posées par le Conseil constitutionnel dans le cadre du contrat de partenariat, est source d’insécurité juridique. L’objectif d’unification du régime des PPP autour du contrat de partenariat impose de compléter les dispositions relatives aux titres d’occupation des propriétés des personnes publiques afin de clarifier la frontière entre le droit domanial et le droit de la commande publique.
En corollaire, la rénovation du cadre juridique du contrat de partenariat, qui serait fondée sur une nouvelle doctrine d’emploi de ce type de contrat (redéfinition des conditions de recours, renforcement de l’évaluation préalable et de l’étude de soutenabilité budgétaire…), doit s’accompagner de la suppression des biais administratifs et juridiques qui poussent certaines collectivités à recourir à ce type de contrat pour des opérations qui ne le justifient pas nécessairement.
La rédaction d’un socle commun des marchés publics renforcera la sécurité juridique des opérations d’investissement menées par les collectivités publiques tout en permettant, conformément à l’objectif de réduction du stock de normes, de réduire de 17 à 3 le nombre de textes constituant le cadre juridique des marchés publics.