Projet de loi Simplification de la vie des entreprises
Direction de la Séance
N°66
3 novembre 2014
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
M. LABBÉ
et les membres du groupe écologiste
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES
Après l’article 2 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les mutuelles et unions relevant du livre III du code de la mutualité considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de l’article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée. »
Objet
Cet amendement permet d’améliorer la lisibilité et la cohérence des dispositions de l’article L.3332-17-1 du Code du travail visant l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS) en en simplifiant les modalités. Rénové par la loi ESS, cet agrément est un des dispositifs concourant au développement des entreprises de l’ESS.
L’ancien article L.3332-17-1 du Code du travail citait les mutuelles aux côtés des associations et des fondations comme une des formes juridiques de l’entreprise solidaire. La rédaction actuelle prévoit qu’un certain nombre de structures bénéficient de plein droit de l’agrément, dont notamment :
Les entreprises œuvrant dans le secteur social telles que les entreprises adaptées ;
Les acteurs statutaires de l’ESS tels que les associations et les fondations.
Pour autant, bien que les organismes mutualistes gèrent des entreprises agréées de droit (notamment des entreprises adaptées et des établissements et services d’aide par le travail) et qu’ils soient des acteurs statutaires de l’ESS, ils ne bénéficient plus de l’agrément de droit.
Or, l’objectif de l’agrément rénové est de sanctuariser l’orientation des soutiens publics en faveur des entreprises qui en ont le plus besoin ou à forte utilité sociale. D’ores et déjà, il rend possible le fléchage des financements solidaires vers les entreprises agréées. La soumission des organismes mutualiste à la procédure d’agrément risque donc de retarder voire de donner lieu à des suspensions d’aides publiques dans l’attente du nouvel agrément.
En conséquence, par soucis de continuité, de cohérence et de simplification, il est proposé que les organismes mutualistes régis par le livre III du code de la mutualité bénéficient de droit de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ».