Projet de loi Simplification de la vie des entreprises
Direction de la Séance
N°3 rect. quinquies
4 novembre 2014
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Tombé |
présenté par
M. CADIC, Mmes DEROMEDI, DOINEAU, GARRIAUD-MAYLAM, GOY-CHAVENT et KAMMERMANN et MM. BOUCHET, COMMEINHES, Vincent DUBOIS, Jean-Léonce DUPONT, DUVERNOIS, FRASSA, JOYANDET, KERN, PELLEVAT, PERRIN, POZZO di BORGO et RAISON
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES
Après l’article 2 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quarante-quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4162-12-1. – Il est créé une procédure de rescrit simplifié relative à la mise en œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité.
« Tout employeur devant déclarer l’exposition des travailleurs à des facteurs de risques professionnels conformément à l’article L. 4162-3 a la possibilité, sans préjudice des autres recours, de solliciter la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et le réseau des organismes régionaux chargés du service des prestations d’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale afin de vérifier sa situation au regard des documents d’aide à l’évaluation des risques dont la nature et la liste sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales.
« Lorsque l’employeur s’est correctement acquitté de ses obligations en fonction des prescriptions de la caisse et des organismes régionaux mentionnés au deuxième alinéa, il ne peut être en aucun cas sujet à contestation ultérieure devant l'administration et les tribunaux compétents.
« Les modalités d’application du présent d’article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le volet pénibilité prévu par la loi du 20 janvier 2014 est d’une telle complexité qu’il est essentiel de le simplifier en assurant a minima une sécurisation juridique du dispositif tant pour les entreprises que pour les salariés, afin d’éviter la multiplication des contentieux sur les facteurs d’exposition et l’attribution de points s’y rapportant. Il convient de ne pas introduire de nouvelle forme de conflictualité sociale au sein de l’entreprise.
Cet amendement propose d’introduire une procédure de rescrit simplifié sur la prise en compte de l’exposition aux facteurs de pénibilité. Il s’agirait, pour les entreprises concernées par le dispositif pénibilité, de pouvoir bénéficier d’un rescrit spécifique dont l’objectif serait de valider les modalités d’application des modes d’emploi ou tout référentiel d’aide à l’évaluation des risques professionnels qui seront fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales.
Ce rescrit incombe à la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général (CARSAT). En effet, la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a confié la gestion de ce dispositif à la CNAV et au réseau des CARSAT. Ainsi, il appartient logiquement aux CARSAT d’effectuer ou de faire effectuer des contrôles de l’effectivité de l’exposition au risque sur place ou sur pièces.
Tel est l’objet du présent amendement.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).