Projet de loi Simplification de la vie des entreprises
Direction de la Séance
N°18 rect. ter
4 novembre 2014
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
MM. REQUIER, MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE et Mmes LABORDE et MALHERBE
ARTICLE 7 TER
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Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
IV. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 551-1 est abrogé ;
2° L’article L. 551-1 est ainsi rétabli :
« Art.- L. 551-1.- I. - Pour l’application de la peine d’interdiction d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement prévue au 5° bis de l’article 225-19 du code pénal, au 3° du IV de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique, au 3° du VII de l’article L. 123-3 et au 3° du III de l’article L. 511-6 du présent code, le notaire chargé d’établir l’acte authentique de vente d’un bien immobilier à usage d’habitation ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement vérifie si l’acquéreur personne physique ou l’un des associés ou mandataires sociaux de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur a fait l’objet de l’une de ces condamnations.
« À cette fin, le notaire interroge l’Association pour le développement du service notarial placée sous le contrôle du Conseil supérieur du notariat, qui demande consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’acquéreur au casier judiciaire national automatisé.
« L’Association pour le développement du service notarial indique au notaire si l’acquéreur a fait l'objet d’une condamnation définitive à la peine mentionnée au premier alinéa.
« Lorsque l’acquéreur a fait l’objet d’une telle condamnation, l’acte authentique n’est pas signé et l’avant-contrat de vente signé antérieurement est réputé nul et non avenu aux torts de l’acquéreur.
« II. – L’acte authentique de vente d’un bien immobilier à usage d’habitation au profit d’un acquéreur ayant fait l’objet d’une condamnation définitive à la peine mentionnée au I peut toutefois être signé si l’acquéreur atteste, dans l’acte de vente, que le bien est destiné à son occupation personnelle. Dans ce cas, l’acte de vente et l’attestation sont notifiés à l’administration fiscale par le notaire. »
V. – Le 2° du IV entre en vigueur au 1er janvier 2016.
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser la procédure relative à l’obligation faite aux notaires de vérifier si, dans le cadre d’une vente d’immeuble, l’acheteur n’a pas fait l’objet d’une condamnation à peine d'interdiction d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement prévue au 5° bis de l'article 225-19 du code pénal, au 3° du IV de l'article L. 1337-4 du code de la santé publique. Il est rappelé que cette procédure vise à lutter contre l’habitat indigne.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.