Projet de loi Transition énergétique

Direction de la Séance

N°986 rect.

18 février 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)


SOUS-AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

à l'amendement n° 934 de la commission des affaires économiques

présenté par

M. COURTEAU


ARTICLE 46 BIS

Consulter le texte de l'article ^

Amendement n° 934, paragraphe X, deuxième alinéa

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Insérer treize alinéas ainsi rédigés :

« Le gestionnaire de réseau de transport transmet aux gestionnaires de réseaux publics de distribution les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions, en particulier celles relatives à la sécurité et la sûreté du réseau qu’ils exploitent. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles au sens des articles L. 111-72 et L. 111-73, et sont traitées comme telles ».

Objet

Il s’agit d’un sous-amendement de précision et de cohérence. Il vise en particulier à :

1. Corriger des renvois à des articles du code de l’énergie ;

2. Mettre en cohérence les missions confiées au gestionnaire du réseau public de transport, avec celles des gestionnaires de réseau public de distribution, en particulier s’agissant de la transmission d’informations nécessaires à la sécurité et sûreté des réseaux comme l’a souligné la CRE dans sa délibération du 7 mai 2014 :

« Aux termes des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 322-9 du code de l’énergie, « chaque gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité veille, à tout instant, à l’équilibre des flux d’électricité, à l’efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu’il exploite, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier ».

La connaissance des sites participant à l’effacement, ainsi que celle des programmes d’effacements prévus et réalisés, s’inscrit dans le cadre de la mission, de veiller, à tout instant, à la sécurité de leurs réseaux, dévolue aux GRD, en application des dispositions de l’article L. 322-9 du code de l’énergie.

Il est nécessaire que les GRD aient connaissance des sites participant à l’effacement ainsi que des programmes d’effacement prévus et réalisés afin d’évaluer pleinement l’impact des capacités d’effacement déclarées et activées sur leur réseau, notamment en réalisant des études visant à identifier les éventuelles situations à risque pour leur réseau. »