Projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte

I. - L'article L. 100‑1 du code de l'énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 100‑1. - La politique énergétique :

« 1° A (Supprimé)

« 1° Favorise l'émergence d'une économie compétitive et riche en emplois grâce à la mobilisation de toutes les filières industrielles, notamment celles de la croissance verte qui se définit comme un mode de développement économique respectueux de l'environnement, à la fois sobre et efficace en énergie et en consommation de ressources et de carbone, et garant de la compétitivité des entreprises ;

« 2° Assure la sécurité d'approvisionnement et réduit la dépendance aux importations ;

« 3° Maintient un prix de l'énergie compétitif et attractif au plan international et permet de maîtriser les dépenses en énergie des consommateurs ;

« 4° Préserve la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre et contre les risques industriels majeurs, en réduisant l'exposition des citoyens à la pollution de l'air et en garantissant la sûreté nucléaire ;

« 5° Garantit la cohésion sociale et territoriale en assurant un droit d'accès de tous à l'énergie sans coût excessif au regard des ressources des ménages ;

« 6° Lutte contre la précarité énergétique ;

« 7° Contribue à la mise en place d'une politique énergétique européenne. »

II. - L'article L. 100‑2 du code de l'énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 100‑2. - Pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 100‑1, l'État, en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les entreprises, les associations et les citoyens, veille, en particulier, à :

« 1° Maîtriser la demande d'énergie et favoriser l'efficacité et la sobriété énergétiques ;

« 2° Garantir aux personnes les plus démunies l'accès à l'énergie, bien de première nécessité, ainsi qu'aux services énergétiques ;

« 3° Diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles, diversifier de manière équilibrée les sources de production d'énergie et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale ;

« 3° bis Procéder à un élargissement progressif de la part carbone dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies fossiles, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus ;

« 4° Assurer l'information de tous et la transparence, notamment sur les coûts et les prix de l'énergie ainsi que sur son contenu carbone ;

« 5° Développer la recherche et favoriser l'innovation dans le domaine de l'énergie, notamment en donnant un élan nouveau à la physique du bâtiment ;

« 5° bis Renforcer la formation aux problématiques et aux technologies de l'énergie de tous les professionnels impliqués dans les actions d'économie d'énergie, notamment par l'apprentissage ;

« 6° Assurer des moyens de transport et de stockage de l'énergie adaptés aux besoins.

« Pour concourir à la réalisation de ces objectifs, l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises, les associations et les citoyens associent leurs efforts pour développer des territoires à énergie positive. Est dénommé "territoire à énergie positive" un territoire qui s'engage dans une démarche permettant d'atteindre au moins l'équilibre entre la consommation et la production d'énergie à l'échelle locale en réduisant autant que possible les besoins d'énergie. Un territoire à énergie positive doit favoriser l'efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la diminution de la consommation des énergies fossiles et viser le déploiement d'énergies renouvelables dans son approvisionnement. »

III. - L'article L. 100‑4 du code de l'énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 100‑4. - I. - La politique énergétique nationale a pour objectif principal de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030, conformément aux engagements pris dans le cadre de l'Union européenne, et de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement. À cette fin, elle vise à :

« 1° (Supprimé)

« 2° Porter le rythme annuel de baisse de l'intensité énergétique finale à 2,5 % d'ici à 2030, en poursuivant un objectif de réduction de la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à l'année de référence 2012. Cette dynamique soutient le développement d'une économie efficace en énergie, notamment dans les secteurs du bâtiment, des transports et de l'économie circulaire, et préserve la compétitivité et le développement du secteur industriel ;

« 3° Réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à l'année de référence 2012 en modulant cet objectif par énergie fossile en fonction du facteur d'émissions de gaz à effet de serre de chacune ;

« 4° Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d'énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 ; à cette date, cet objectif est décliné en 40 % de la production d'électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburants et 10 % de la consommation de gaz ;

« 5° Réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité sous réserve de préserver l'indépendance énergétique de la France, de maintenir un prix de l'électricité compétitif et de ne pas conduire à une hausse des émissions de gaz à effet de serre de cette production, cette réduction intervenant à mesure des décisions de mise à l'arrêt définitif des installations prises en application de l'article L. 593-23 du code de l'environnement ou à la demande de l'exploitant, et en visant à terme un objectif de réduction de cette part à 50 % ;

« 6° Disposer d'un parc immobilier dont l'ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes "bâtiment basse consommation" ou assimilé, à l'horizon 2050, en menant une politique de rénovation thermique des logements dont au moins la moitié est occupée par des ménages aux revenus modestes ;

« 7° Parvenir à l'autonomie énergétique dans les départements d'outre‑mer en 2030, avec, comme objectif intermédiaire, 30 % d'énergies renouvelables à Mayotte et 50 % d'énergies renouvelables à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane en 2020.

« II. - L'atteinte des objectifs définis au I du présent article fait l'objet d'un rapport au Parlement déposé dans les six mois suivant l'échéance d'une période de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-3 du présent code. Le rapport et l'évaluation des politiques publiques engagées en application du présent titre peuvent conduire, au regard du développement des énergies renouvelables et de la compétitivité de l'économie, à la révision des objectifs de long terme définis au I. »

IV. - (Non modifié) Les articles 2 à 6 et 9 à 13 de la loi n° 2005‑781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et les articles 18 à 21 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement sont abrogés.

V. - (Non modifié) À la première phrase du 1° du I de l'article L. 222‑1 du code de l'environnement, la référence : « l'article 2 de la loi n° 2005‑781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique » est remplacée par la référence : « l'article L. 100‑4 du code de l'énergie ».

VI. - Le II de l'article 22 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 précitée est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du cinquième alinéa, la référence : « 10 de la loi n° 2005‑781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique » est remplacée par la référence : « L. 144‑1 du code de l'énergie » ;

2° La dernière phrase du cinquième alinéa et la seconde phrase du sixième alinéa sont supprimées.

Les politiques publiques intègrent les objectifs mentionnés aux articles L. 100‑1, L. 100‑2 et L. 100‑4 du code de l'énergie.

Elles soutiennent la croissance verte par le développement et le déploiement de processus sobres en émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, par la maîtrise de la consommation d'énergie et de matières, par l'information sur l'impact environnemental des biens ou services, ainsi que par l'économie circulaire, dans l'ensemble des secteurs de l'économie.

Les politiques nationales et territoriales, économiques, de recherche et d'innovation, d'éducation et de formation initiale et continue contribuent à ce nouveau mode de développement par les dispositifs réglementaires, financiers et fiscaux, incitatifs et contractuels que mettent en place l'État et les collectivités territoriales.

L'État mène une politique énergétique internationale ambitieuse et cohérente avec les politiques nationales et territoriales, en particulier en matière de lutte contre le changement climatique.

Les politiques publiques concourent au renforcement de la compétitivité de l'économie française et à l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages. Elles privilégient, à ces fins, un approvisionnement compétitif en énergie et favorisent l'émergence et le développement de filières à haute valeur ajoutée et créatrices d'emplois. Elles garantissent un cadre réglementaire et fiscal favorable à l'attractivité de la France pour les investissements dans les industries intensives en énergie afin d'éviter le phénomène de fuite de carbone et de permettre une croissance durable. Elles veillent à garantir un haut niveau de protection sociale et de garanties collectives à l'ensemble des personnels des secteurs concernés par la transition énergétique et accompagnent les besoins de formation et les transitions professionnelles.

(Non modifié)

La France se fixe comme objectif de rénover énergétiquement 500 000 logements par an à compter de 2017, dont au moins la moitié est occupée par des ménages aux revenus modestes.

Le titre préliminaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'intitulé est complété par les mots : « et de rénovation énergétique des bâtiments » ;

2° Il est ajouté un article L. 101‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 101‑2. - Tous les cinq ans, le Gouvernement présente au Parlement un rapport qui détaille la stratégie nationale à l'horizon 2050 pour mobiliser les investissements en faveur de la maîtrise de l'énergie dans le parc national de bâtiments publics ou privés, à usage résidentiel ou tertiaire. Cette stratégie comprend notamment :

« 1° Une analyse détaillée du parc national de bâtiments, au regard notamment de leur performance énergétique ;

« 2° Une présentation des stratégies de rénovation économiquement pertinentes, en fonction des types de bâtiment et des zones climatiques ;

« 3° Un bilan des politiques conduites et un programme d'action visant à stimuler les rénovations lourdes de bâtiment économiquement rentables ;

« 4° Un programme d'action visant à orienter les particuliers, l'industrie de la construction et les établissements financiers dans leurs décisions d'investissement ;

« 5° Une estimation des économies d'énergie attendues. »

(Non modifié)

Avant 2030, tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an doivent avoir fait l'objet d'une rénovation énergétique.

Après l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 123-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-5-2. - L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols et des plans d'aménagement de zone, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article.

« Il peut ainsi être dérogé, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'État, aux règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

« 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;

« 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

« 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

« La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration du projet dans le milieu environnant. »

I. - (Non modifié) Le 6° du III de l'article L. 123‑1‑5 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« 6° Définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit. À ce titre, il peut imposer une production minimale d'énergie renouvelable, le cas échéant, en fonction des caractéristiques du projet et de la consommation des sites concernés. Cette production peut être localisée dans le bâtiment, dans le même secteur ou à proximité de celui‑ci. »

II. - Toutes les nouvelles constructions sous maîtrise d'ouvrage de l'État, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales font preuve d'exemplarité énergétique et environnementale et sont, chaque fois que possible, à énergie positive ou à haute performance environnementale.

Des actions de sensibilisation des utilisateurs de ces nouvelles constructions à la maîtrise de leur consommation d'énergie sont mises en place.

Les collectivités territoriales peuvent bonifier leurs aides financières ou octroyer prioritairement ces aides aux bâtiments à énergie positive ou qui font preuve d'exemplarité énergétique et environnementale.

II bis. - (Supprimé)

III. - L'article L. 128‑1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de récupération » sont remplacés par les mots : « faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive » ;

1° bis À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 621‑30-1 » est remplacée par la référence : « L. 621-30 » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « critères de performance et les équipements pris en compte » sont remplacés par les mots : « conditions d'application du présent article ».

IV. - (Supprimé)

L'article L. 142‑1 du code de la construction et de l'habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le président du conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment est nommé en conseil des ministres pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.

« Le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment comprend des membres du Parlement, des représentants de l'État, des représentants élus des salariés, des représentants des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées.

« Le centre scientifique et technique du bâtiment établit un rapport annuel d'activité, qu'il transmet au Parlement, qui en saisit les commissions permanentes compétentes et l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et au Gouvernement. »

Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Gouvernance et recherches scientifiques et techniques dans le secteur de la construction » ;

2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Centre scientifique et technique du bâtiment » et comprenant les articles L. 142-1 et L. 142-2 ;

3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique

« Art. L. 142-3. - Le conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique a pour mission de conseiller les pouvoirs publics dans la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques relatives à la construction et sur l'adaptation des règles relatives à la construction aux objectifs de développement durable.

« Le conseil supérieur formule un avis consultatif préalable sur l'ensemble des projets de textes législatifs ou règlementaires qui concernent le domaine de la construction. Cet avis est rendu public.

« Art. L. 142‑4. - Le président d'une assemblée parlementaire peut saisir le conseil supérieur de toute question relative à la réglementation des bâtiments.

« Art. L. 142‑5. - Le conseil supérieur est composé de représentants des professionnels de la construction, de parlementaires, de représentants des collectivités territoriales, de représentants d'associations et de personnalités qualifiées.

« Le président du conseil supérieur est nommé par arrêté du ministre chargé de la construction.

« Art. L. 142‑6 (nouveau). - Un décret précise les conditions d'application de la présente section. »

I. - La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par un article L. 111‑10‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑10‑5. - I. - (Supprimé)

 « II. - Il est créé un carnet numérique de suivi et d'entretien du logement. Il mentionne l'ensemble des informations utiles à la bonne utilisation, à l'entretien et à l'amélioration progressive de la performance énergétique du logement et des parties communes lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété.

« Ce carnet intègre le dossier de diagnostic technique mentionné à l'article L. 271-4, et lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété, les documents mentionnés à l'article L. 721-2.

« III. - Le carnet numérique de suivi et d'entretien du logement est obligatoire pour toute construction neuve dont le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2017 et pour tous les logements faisant l'objet d'une mutation à compter du 1er janvier 2025.

« Le carnet numérique de suivi et d'entretien du logement n'est pas obligatoire pour les logements relevant du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 qui appartiennent ou qui sont gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés au même article L. 411-2, par les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1, ou par les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.

« IV. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

II. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'extension du carnet numérique de suivi et d'entretien aux bâtiments tertiaires, en particulier publics.

Le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « santé », sont insérés les mots : « , répondant à un critère de performance énergétique minimale » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Un décret en Conseil d'État définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. »

I. - L'article L. 111‑10 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑10. - Tous les travaux de rénovation énergétique réalisés permettent d'atteindre, en une fois ou en plusieurs étapes, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment, un niveau de performance énergétique compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale, définis à l'article L. 100‑4 du code de l'énergie, en tenant compte des spécificités énergétiques et architecturales du bâti existant. 

« Un décret en Conseil d'État détermine :

« 1° Les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard du stockage de carbone dans les matériaux, des émissions de gaz à effet de serre, des économies d'énergie, de la production d'énergie et de matériaux renouvelables, de la consommation d'eau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l'objet de travaux de rénovation importants, en fonction des catégories de bâtiments, de la nature des travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà duquel le présent 1° s'applique ;

« 2° Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l'objet, avant le début des travaux, d'une étude de faisabilité technique et économique, laquelle évalue les diverses solutions d'approvisionnement en énergie, en particulier celles qui font appel aux énergies renouvelables et les solutions permettant à l'utilisateur de contrôler ses consommations d'énergie, ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ;

« 3° Les catégories de bâtiments existants qui font l'objet, lors de travaux de ravalement importants, de travaux d'isolation, excepté lorsque cette isolation n'est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ;

« 4° Les catégories de bâtiments existants qui font l'objet, lors de travaux importants de réfection de toiture, d'une isolation de cette toiture, excepté lorsque cette isolation n'est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ;

« 5° Les catégories de bâtiments résidentiels existants qui font l'objet, lors de travaux d'aménagement de pièces ou de parties de bâtiment annexes en vue de les rendre habitables, de travaux d'amélioration de la performance énergétique de ces pièces ou de ces parties de bâtiment annexes ;

« 5° bis (Supprimé)

« 6° Les types de pièces et de parties de bâtiments annexes ainsi que la nature des travaux d'amélioration de la performance énergétique mentionnés au 5°, notamment en fonction de leur coût et de leur impact sur la superficie des pièces ;

« 7° Les caractéristiques énergétiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants, en fonction des catégories de bâtiments considérées ;

« 8° Les catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations mentionnés au 7° ;

« Le décret en Conseil d'État mentionné au deuxième alinéa est pris dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n°      du        relative à la transition énergétique pour la croissance verte. »

bis. - (Non modifié) Les aides publiques destinées aux travaux d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants sont maintenues lorsqu'il y a obligation de travaux.

ter. - La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par un article L. 111‑11‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑11‑3. - Un décret en Conseil d'État détermine :

« 1° Les caractéristiques acoustiques des nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans les bâtiments existants situés dans un point noir du bruit ou dans une zone de bruit d'un plan de gêne sonore et qui font l'objet de travaux de rénovation importants mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 111‑10 ;

« 2° Les catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations mentionnés au 1° du présent article. »

II. - (Non modifié) Le II de l'article 24 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Les opérations d'amélioration de l'efficacité énergétique prévues en application des 3° et 4° de l'article L. 111‑10 du code de la construction et de l'habitation, à l'occasion de travaux affectant les parties communes ; ».

III. - (Non modifié) Au troisième alinéa de l'article L. 111‑9 du code de la construction et de l'habitation, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2018 » et le mot : « niveau » est remplacé par le mot : « plafond ».

IV. - (Supprimé)

V. - (Non modifié) L'utilisation des matériaux biosourcés concourt significativement au stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles. Elle est encouragée par les pouvoirs publics lors de la rénovation des bâtiments, notamment pour la rénovation des bâtiments datant d'avant 1948 pour lesquels ces matériaux constituent une solution adaptée.

VI. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la publication du décret mentionné à l'article L. 111‑10 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant du I du présent article, un rapport sur les moyens de substituer à l'ensemble des aides fiscales attachées à l'installation de certains produits de la construction une aide globale dont l'octroi serait subordonné, pour chaque bâtiment, à la présentation d'un projet complet de rénovation, le cas échéant organisé par étapes, réalisé par un conseiller à la rénovation, dûment certifié, sur la base de l'étude de faisabilité mentionnée au 2° de ce même article.

VII. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, afin d'inciter les propriétaires bailleurs à procéder à des travaux de performance énergétique, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation concernant la mise en place d'un mécanisme financier visant à inciter, via un bonus, les propriétaires bailleurs dont le bien atteint des objectifs de performance énergétique supérieurs à un référentiel d'économie d'énergie minimale à déterminer, et à pénaliser, via un malus, ceux dont le bien présente des performances énergétiques inférieures à ce référentiel.

(nouveau)

À la seconde phrase de l'article L. 111‑9‑1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « dans le cadre de la délivrance d'un label de "haute performance énergétique" » sont remplacés par les mots : « et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction ».

Le chapitre Ier du titre II du code de la consommation est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 18

« Contrats de prestation visant à une amélioration de la performance énergétique ou environnementale d'un bâtiment

« Art. L. 121‑115. - Tout contrat de prestation visant à une amélioration de la performance énergétique ou environnementale d'un bâtiment précise à peine de nullité, par une mention expresse, si le prestataire s'oblige ou non à un niveau de performance énergétique ou environnementale en précisant, si c'est le cas, lequel.

« L'absence de cette mention dans le contrat est punie d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.

« Un décret précise les prestations visées au premier alinéa. »

Après l'article L. 111‑9 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111-9-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 111-9-1 A. - Le centre scientifique et technique du bâtiment fixe l'état à jour du logiciel établissant l'ensemble des caractéristiques thermiques des constructions nouvelles. Le code de ce logiciel est accessible à toutes les personnes morales ou physiques qui en font une demande, dûment justifiée, auprès du centre scientifique et technique du bâtiment. La mise à disposition du code s'effectue à titre gracieux ou onéreux, selon l'utilisation du code prévue par le demandeur. »

(Non modifié)

L'article L. 111‑10‑3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette obligation de rénovation est prolongée par périodes de dix ans à partir de 2020 jusqu'en 2050 avec un niveau de performance à atteindre renforcé chaque décennie, de telle sorte que le parc global concerné vise à réduire ses consommations d'énergie finale d'au moins 60 % en 2050 par rapport à 2010, mesurées en valeur absolue de consommation pour l'ensemble du secteur. » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « applicable pour chaque décennie, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le décret en Conseil d'État applicable pour la décennie à venir est publié au moins cinq ans avant son entrée en vigueur. »

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par un article L. 111-3-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑3‑4. - Les marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance dont le montant n'excède pas 100 000 € hors taxes comportent, à peine de nullité, les mentions suivantes :

« 1° L'identité du maître d'ouvrage ainsi que celle des cotraitants devant exécuter les travaux ou prestations de service ;

« 2° La nature et le prix des travaux ou prestations de service devant être réalisés par chaque cotraitant de façon détaillée ;

« 3° L'indication de l'absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d'ouvrage ;

« 4° Le nom et la mission du mandataire commun des cotraitants. Cette mission, qui consiste notamment à transmettre des informations et documents ainsi qu'à coordonner les cotraitants sur le chantier, ne peut être étendue à des missions de conception et de direction de chantier assimilables à une activité de maîtrise d'œuvre. »

Le titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° À l'intitulé, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « et l'amélioration » ;

2° Le chapitre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Fonds de garantie pour la rénovation énergétique 

« Art. L. 312-7. - I. - Le fonds de garantie pour la rénovation énergétique a pour objet de faciliter le financement des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements.

« Ce fonds peut garantir :

« 1° Les prêts destinés au financement de travaux mentionnés au premier alinéa accordés à titre individuel aux personnes remplissant une condition de ressources fixée par décret ;

« 2° Les prêts collectifs destinés au financement de travaux mentionnés au premier alinéa, régis par les articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

« 3° Les garanties des entreprises d'assurance ou des sociétés de caution accordées pour le remboursement de prêt octroyé pour le financement des travaux mentionnés au premier alinéa.

« I bis. - Les ressources du fonds sont constituées par toutes les recettes autorisées par la loi et les règlements.

« II. - Le fonds est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modes de désignation de ses membres et les modalités de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État.

« III. - Les modalités d'intervention du fonds sont fixées par décret en Conseil d'État. Les travaux et la condition de ressources mentionnés au I sont définis par décret. »

(Non modifié)

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'aides fiscales à l'installation de filtres à particules sur l'installation de chauffage au bois pour particuliers.

I. - Le chapitre II du titre III du livre II du code de l'énergie est complété par un article L. 232‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 232‑2. - Le service public de la performance énergétique de l'habitat s'appuie sur un réseau de plateformes territoriales de la rénovation énergétique.

« Ces plateformes sont prioritairement mises en œuvre à l'échelle d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce service public est assuré sur l'ensemble du territoire.

« Ces plateformes ont une mission d'accueil, d'information et de conseil du consommateur. Elles fournissent au demandeur les informations techniques, financières, fiscales et réglementaires nécessaires à l'élaboration de son projet de rénovation. Les conseils fournis sont personnalisés, gratuits et indépendants.

« En fonction des besoins des consommateurs et des capacités du territoire à le proposer, la plateforme peut compléter ces missions par un accompagnement technique ou par un accompagnement sur le montage financier pendant toute la durée du projet de rénovation du consommateur, le cas échéant, par la mise en place d'un suivi et d'un contrôle des travaux de rénovation. Cet accompagnement complémentaire peut être effectué à titre onéreux. »

II (nouveau). - À l'article L. 326-1 du code de la construction et de l'habitation, la référence : « à l'article L. 232-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 232-1 et L. 232-2 ».

I. - L'article L. 511‑6 du code monétaire et financier est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Aux sociétés de tiers-financement définies à l'article L. 381‑2 du code de la construction et de l'habitation dont l'actionnariat est majoritairement formé par des collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une collectivité territoriale de tutelle.

« Ces sociétés de tiers-financement ne sont autorisées ni à procéder à l'offre au public de titres financiers, ni à collecter des fonds remboursables du public. Elles peuvent se financer par des ressources empruntées aux établissements de crédit ou sociétés de financement ou par tout autre moyen. Un décret précise les conditions dans lesquelles elles sont autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à exercer des activités de crédit, ainsi que les règles de contrôle interne qui leur sont applicables à ce titre.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande d'exercice des activités de crédit dans un délai de deux mois à compter de la réception d'un dossier complet. L'absence de notification de sa décision par l'autorité au terme de ce délai vaut acceptation.

« Lorsque l'autorité demande des informations complémentaires, elle le notifie par écrit, en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de trente jours. À défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'autorisation est réputée rejetée. Dès réception de l'intégralité des informations demandées, l'autorité en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'instruction, qui ne peut excéder deux mois.

« Les sociétés de tiers‑financement vérifient la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à leur demande. Elles consultent le fichier prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 du même code. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des avances qu'elles consentent au titre de leur activité de tiers-financement et des ressources qu'elles mobilisent à cet effet. »

II. - (Non modifié) Au second alinéa du I de l'article L. 612‑1 du même code, après le mot : « consommation », sont insérés les mots : « , des articles 26‑4 à 26‑8 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ».

III. - (Non modifié) Après le 11° du A du I de l'article L. 612‑2 du même code, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511‑6, pour leur activité de crédit. »

IV. - (Non modifié) Au premier alinéa du I de l'article L. 511‑33 du même code, la référence : « au 5 » est remplacée par les références : « aux 5 et 8 ».

V. - (Non modifié) Le I de l'article L. 333‑4 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « au 5 » est remplacée par les références : « aux 5 et 8 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'organisme de caution mentionné à l'article 26‑7 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis peut consulter le fichier mentionné au présent article, pour les copropriétaires participant à l'emprunt mentionné à l'article 26‑4 de cette même loi. »

bis (nouveau). - L'article L. 313-6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le mot : « consommation », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.

VI. - La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Aux trois premiers alinéas de l'article 26‑4, le mot : « bancaire » est supprimé ;

2° L'article 26‑5 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les offres de prêt mentionnées à l'article 26‑4 sont conformes aux prescriptions des articles L. 312‑4 à L. 312‑6‑2, L. 313‑1 et L. 313‑2 du code de la consommation. » ;

b) La référence : « de l'article 26-4 » est remplacée par la référence : « du même article 26-4 ».

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L'article L. 314‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce contrat peut également prévoir le même dispositif avec un remboursement périodique des seuls intérêts. » ;

2° Après le 9° de l'article L. 314-5, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° En cas de remboursement périodique des intérêts, l'échéancier des versements périodiques d'intérêts pour les prêts dont le taux d'intérêt est fixe, ou la simulation de l'impact d'une variation du taux sur les mensualités d'intérêts pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités. » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 314-8 est complété par les mots : « ou, en cas de prêt viager hypothécaire à versement périodique d'intérêts, lorsqu'il est défaillant dans le versement d'une ou plusieurs échéances d'intérêts. » ;

4° Après l'article L. 314-14, il est inséré un article L. 314-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-14-1. - En cas de défaillance de l'emprunteur sur le remboursement périodique des intérêts, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des intérêts échus mais non payés. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital versé ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'au règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal au taux du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. »

I. - L'article L. 314‑1 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'article 6 bis de la présente loi, est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. - » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de tiers-financement mentionnée au 8° de l'article L. 511‑6 du code monétaire et financier peuvent procéder au financement de travaux de rénovation au moyen d'un prêt viager hypothécaire défini au I dont les intérêts sont remboursés par l'emprunteur selon une périodicité convenue et dont le remboursement du capital ne peut être exigé qu'au décès de l'emprunteur ou lors de l'aliénation ou du démembrement de la propriété du bien immobilier hypothéqué, s'ils surviennent avant le décès. »

II. - (Non modifié) Au premier alinéa de l'article L. 314‑3 du code de la consommation et au second alinéa de l'article 2432 du code civil, le mot : « à » est remplacé par la référence : « au I de ».

L'article L. 241-9 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, cette obligation d'installation ne s'applique pas aux immeubles à usage principal d'habitation inclus dans les 800 000 logements sociaux visés au II de l'article 5 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, ni aux immeubles à usage principal d'habitation appartenant aux organismes visés à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet soit d'un contrat d'exploitation de chauffage avec une clause d'intéressement aux économies d'énergie soit d'un contrat de performance énergétique. Dans ce cas, un décret en Conseil d'État détermine les conditions minimales d'information des occupants sur leurs dépenses de chauffage et d'eau chaude sanitaire. »

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « résultant de la nécessité de modifier l'ensemble de l'installation de chauffage ».

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Le titre IV du livre II est ainsi modifié :

a) Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions diverses » ;

b) Le premier alinéa de l'article L. 241-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic s'assure que l'immeuble comporte une installation répondant à cette obligation. » ;

c) L'article L. 241-11 est abrogé ;

d) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Contrôles et sanctions

« Section 1

« Recherche et constatation

« Art. L. 242-1. - Les fonctionnaires et agents publics, commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, par le ministre chargé de la construction, par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, ou par le maire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au chapitre Ier du présent titre. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l'environnement.

« Section 2

« Dispositif d'individualisation des frais de chauffage dans les immeubles collectifs

« Art. L. 242-2. - Le propriétaire de l'immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, communique à la demande des fonctionnaires et agents chargés des contrôles, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la requête, l'ensemble des documents prouvant le respect de l'article L. 241-9 ou les raisons justifiant qu'il est dispensé de cette obligation.

« Art. L. 242-3. - En cas de manquement aux dispositions de l'article L. 241-9, l'autorité administrative met en demeure l'intéressé de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.

« Art. L. 242-4. - En l'absence de réponse à la requête mentionnée à l'article L. 242-2 dans le délai d'un mois ou lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à la mise en demeure prononcée en application de l'article L. 242-3 dans le délai fixé, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire qui ne peut excéder 1 500 €.

« Cette sanction est prononcée après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

« L'amende est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. » ;

2° Après l'article L. 341-4, il est inséré un article L. 341-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 341-4-1. - L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des auteurs de manquements à l'obligation prévue à l'article L. 341-4, la sanction pécuniaire mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 142-32, selon la procédure prévue aux articles L. 142-30 à L. 142-36. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés. » ;

3° Le chapitre III du titre V du livre IV est complété par un article L. 453-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 453-8. - L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des auteurs de manquements à l'obligation prévue à l'article L. 453-7, la sanction pécuniaire mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 142-32, selon la procédure prévue aux articles L. 142-30 à L. 142-36. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés. » ;

4° Le titre Ier du livre VII est ainsi modifié :

a) À l'article L. 713-2, après le mot : « chaleur » sont insérés les mots : « et de froid » et les mots : « dans un délai de cinq ans à compter du 14 juillet 2010 » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

Contrôles et sanctions

« Art. L. 714-1. - Les fonctionnaires et agents publics, commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au présent titre. Ils disposent des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l'environnement.

« Art. L. 714-2. - En cas de manquements à l'article L. 713-2, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de s'y conformer, dans un délai qu'elle fixe. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

« Lorsque l'exploitant ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une amende dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

« La sanction est prononcée après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

« L'amende est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. »

I. - La sous-section 1 de la section 2 du chapitre VII du titre III du livre III du code de l'énergie est complétée par un article L. 337‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 337‑3‑1. - Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de la tarification spéciale prévue à la présente sous-section, la mise à disposition des données de comptage en application de l'article L. 341‑4 s'accompagne d'une offre, par les fournisseurs, de transmission des données de consommation, exprimées en euros, au moyen d'un dispositif déporté d'affichage en temps réel.

« La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation.

« Un décret précise les modalités d'application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l'article L. 341‑4. »

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 341‑4 du code de l'énergie, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au 7° de l'article L. 322‑8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mettent à disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales.

« Dans le cadre de l'article L. 337‑3‑1, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d'accéder aux données de comptage de consommation, en aval du compteur et en temps réel.

« La fourniture des services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne donne pas lieu à facturation.

« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mettent à disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l'immeuble considéré, dès lors qu'il en formule la demande et qu'il justifie de la mise en œuvre d'actions de maîtrise de la consommation d'énergie engagées pour le compte des consommateurs de l'immeuble, les données de comptage de consommation sous forme anonymisée et agrégée à l'échelle de l'immeuble. Les coûts résultant de l'agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble, sur une base non lucrative. »

II bis. - L'article L. 121‑8 du code de l'énergie est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 337‑3‑1, dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie. »

II ter. - (Non modifié) La mise à disposition des données de consommation exprimées en euros, au moyen d'un dispositif déporté d'affichage en temps réel, est progressivement proposée à l'ensemble des consommateurs domestiques, après une évaluation technico-économique menée par la Commission de régulation de l'énergie.

III. - La section 2 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l'énergie est complétée par un article L. 445‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 445‑6. - Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de la tarification spéciale prévue à la présente section, la mise à disposition des données de comptage en application de l'article L. 453‑7 s'accompagne d'une offre, par les fournisseurs, de transmission des données de consommation, exprimées en euros, au moyen d'un dispositif déporté.

« La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation.

« Un décret précise les modalités d'application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l'article L. 453‑7. »

IV. - L'article L. 453‑7 du code de l'énergie est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au 7° de l'article L. 432‑8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent à disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales.

« Dans le cadre de l'article L. 445‑6, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d'accéder aux données de comptage de consommation.

« La fourniture de services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne donne pas lieu à facturation.

« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent à disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l'immeuble considéré, dès lors qu'il en formule la demande et qu'il justifie de la mise en œuvre d'actions de maîtrise de la consommation d'énergie engagées pour le compte des consommateurs de l'immeuble, les données de comptage sous forme anonymisée et agrégée à l'échelle de l'immeuble. Les coûts résultant de l'agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble, sur une base non lucrative. »

V. - Le premier alinéa de l'article L. 121-36 du code de l'énergie est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les charges mentionnées à l'article L. 121-35 comprennent :

« 1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du tarif spécial de solidarité mentionné à l'article L. 445-5 ;

« 2° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 445-6, dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie. »

(nouveau)

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par une sous‑section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Accès des opérateurs de gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et d'électricité aux compteurs de gaz naturel et d'électricité

Art. L. 111‑6‑7. - Pour l'application des articles L. 322‑8 et L. 432‑8 du code de l'énergie, les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic permettent aux opérateurs des distributeurs de gaz naturel et d'électricité et aux opérateurs des sociétés agissant pour leur compte d'accéder aux ouvrages relatifs à la distribution de gaz naturel et d'électricité. »

I. - Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221‑1, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « qui est déterminée par un arrêté, » ;

1° bis Au dernier alinéa de l'article L. 221-1, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par les références : « aux a à d » ;

1° ter Au premier alinéa de l'article L. 221-2, les références : « , L. 221-8 et L. 221-9 » sont remplacées par les références : « et L. 221‑8 » ;

2° L'article L. 221‑6 est abrogé ;

3° L'article L. 221‑7 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :

« Le ministre chargé de l'énergie ou, en son nom, un organisme habilité à cet effet peut délivrer des certificats d'économies d'énergie aux personnes éligibles lorsque leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie sur le territoire national d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

« Sont éligibles :

« 1° Les personnes mentionnées à l'article L. 221‑1 ;

« 2° Les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui les regroupent pour le dépôt de programmes de certificats d'économies d'énergie ;

« 3° Les sociétés d'économie mixte, les sociétés publiques locales et les sociétés d'économie mixte à opération unique dont l'objet social inclut l'efficacité énergétique ou permet de fournir un service de tiers‑financement, défini à l'article L. 381‑1 du code de la construction et de l'habitation ;

« 4° L'Agence nationale de l'habitat ;

« 5° Les organismes mentionnés à l'article L. 411‑2 du code de la construction et de l'habitation, les groupements de ces organismes ainsi que les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui les regroupent ;

« 6° Les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux. » ;

bis) La première phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les personnes éligibles mentionnées aux 1° à 6° du présent article », les mots : « ce seuil » sont remplacés par les mots : « le seuil mentionné au premier alinéa » et les mots : « ou un tiers » sont supprimés ;

c) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

d) Le deuxième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Peut également donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie la contribution :

« a) À des programmes de bonification des opérations de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ;

« b) À des programmes d'information, de formation ou d'innovation favorisant les économies d'énergie ou portant sur la logistique et la mobilité économes en énergies fossiles ;

« c) Au fonds de garantie pour la rénovation énergétique mentionné à l'article L. 312‑7 du code de la construction et de l'habitation ;

« d) À des programmes d'optimisation logistique dans le transport de marchandises de la part des chargeurs, tels que le recours au transport mutualisé ou combiné et le recours au fret ferroviaire et fluvial.

« La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats d'économies d'énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie. » ;

e) Au troisième alinéa, après les mots : « énergie renouvelable », sont insérés les mots : « ou de récupération » et les mots : « consommée dans un local à usage d'habitation ou d'activités agricoles ou tertiaires » sont supprimés ;

4° À la deuxième phrase de l'article L. 221‑8, les mots : « visée à l'article L. 221‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 221‑7 » ;

5° L'article L. 221‑9 est abrogé ;

6° L'article L. 221‑10 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « visée à l'article L. 221‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 221‑7 » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

7° Il est ajouté un article L. 221‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑12. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent chapitre, en particulier :

« 1° Les seuils mentionnés à l'article L. 221‑1 ;

« 2° Les conditions et les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie, en fonction du type d'énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l'activité ;

« 3° Les conditions de délégation de tout ou partie des obligations d'économies d'énergie à un tiers ;

« 4° Les critères d'additionnalité des actions pouvant donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie ;

« 5° La quote-part maximale allouée aux programmes d'accompagnement de la maîtrise de la demande énergétique mentionnés aux b à d de l'article L. 221‑7 ;

« 6° La date de référence mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 221‑7 et à l'article L. 221‑8 ;

« 7° La durée de validité des certificats d'économies d'énergie, qui ne peut être inférieure à cinq ans ;

« 8° Les missions du délégataire mentionné à l'article L. 221‑10, les conditions de sa rémunération et les modalités d'inscription des différentes opérations relatives aux certificats sur le registre national. »

II. - Le chapitre II du même titre II est ainsi modifié :

1° À l'article L. 222‑1, les mots : « qu'il constate, de la part des personnes mentionnées à l'article L. 221‑1, » sont supprimés et les références : « des articles L. 221‑1 à L. 221‑5 » sont remplacées par la référence : « du chapitre Ier du présent titre » ;

2° L'article L. 222‑2 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans un délai déterminé aux dispositions dont le non-respect peut être sanctionné conformément à l'article L. 222‑1 » sont remplacés par les mots : « à ses obligations dans un délai déterminé » ;

b) Le second alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre chargé de l'énergie peut :

« 1° Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l'intéressé, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l'article L. 221‑4 par kilowattheure d'énergie finale concerné par le manquement, et sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouveau manquement à la même obligation ;

« 2° Le priver de la possibilité d'obtenir des certificats d'économies d'énergie selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 221‑7 et à l'article L. 221-12 ;

« 3° Annuler des certificats d'économies d'énergie de l'intéressé, d'un volume égal à celui concerné par le manquement ;

« 4° Suspendre ou rejeter les demandes de certificats d'économies d'énergie faites par l'intéressé.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » ;

3° L'article L. 222‑7 est abrogé ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 222‑9 est ainsi modifié :

a) Les mots : « chargés de l'industrie mentionnés à l'article L. 172‑1 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « , désignés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, » ;

b) Les mots : « l'infraction prévue à l'article L. 222‑8 » sont remplacés par les mots : « les manquements et infractions au présent titre et aux textes pris pour son application » ;

c) À la fin, la référence : « chapitre II du titre VII du livre Ier du même code » est remplacée par la référence : « titre VII du livre Ier du code de l'environnement ».

III. - (Non modifié) La quatrième période d'obligation d'économies d'énergie est comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020.

Après l'article L. 111-13 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-13-1. - En matière de performance énergétique, l'impropriété à la destination, mentionnée à l'article L. 111-13, ne peut être retenue qu'en cas de dommages résultant de défauts liés aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l'ouvrage, de l'un de ses éléments constitutifs ou de l'un de ses éléments d'équipement conduisant, toute condition d'usage et d'entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant. »

(Non modifié)

À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 115‑3 du code de l'action sociale et des familles, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars ».

(Non modifié)

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le statut des colonnes montantes dans les immeubles d'habitation. Ce rapport estime notamment le nombre de telles colonnes nécessitant, au regard des normes en vigueur et des besoins des immeubles concernés, des travaux de rénovation, de renouvellement ou de renforcement, et le coût des travaux y afférents. Il propose des solutions pour en assurer le financement. Il propose toutes modifications législatives et réglementaires pertinentes pour préciser le régime juridique de ces colonnes.

(Non modifié)

Afin de réduire les impacts environnementaux de l'approvisionnement des villes en marchandises, des expérimentations sont soutenues et valorisées pour créer des espaces logistiques et pour favoriser l'utilisation du transport ferroviaire ou guidé, du transport fluvial et des véhicules routiers non polluants pour le transport des marchandises jusqu'au lieu de la livraison finale.

Le développement et le déploiement des transports en commun à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques constituent une priorité tant au regard des exigences de la transition énergétique que de la nécessité d'améliorer le maillage et l'accessibilité des territoires.

En zone périurbaine notamment, la politique nationale des transports encourage le développement d'offres de transport sobres et peu polluantes, lutte contre l'étalement urbain et tient compte du développement du télétravail.

Le développement de véhicules sobres ayant, sur leur cycle de vie, un très faible niveau d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, est un enjeu prioritaire de la politique industrielle nationale et est encouragé notamment par des facilités de circulation et de stationnement, par l'évolution du bonus‑malus et en faisant de l'objectif national de 2 litres aux 100 kilomètres la norme de référence.

Pour le transport des personnes, l'État encourage le report modal du transport routier par véhicule individuel vers le transport ferroviaire, les transports collectifs routiers et les transports non motorisés.

Pour le transport des marchandises, l'État accorde, en matière d'infrastructures, une priorité aux investissements de développement du ferroviaire, des voies d'eau et des infrastructures portuaires. Il soutient le développement des trafics de fret fluvial et ferroviaire, encourageant ainsi le report modal nécessaire pour réduire le trafic routier.

I. - (Non modifié) L'article L. 224‑5 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑5. - Les règles relatives à la consommation énergétique et aux émissions polluantes des véhicules automobiles sont fixées aux articles L. 311‑1 et L. 318‑1 du code de la route. »

bis. - (Non modifié) À la fin du 1° du I de l'article L. 224‑1 du code de l'environnement, les mots : « reproduits à l'article L. 224‑5 du présent code » sont supprimés. 

II. - La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l'environnement est complétée par des articles L. 224‑6 à L. 224‑8 ainsi rédigés :

« Art. L. 224‑6. - L'État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc :

« 1° Pour l'État et ses établissements publics, dans la proportion minimale de 50 %, des véhicules propres définis comme les véhicules électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés par référence à des seuils déterminés par décret ;

« 2° Pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour les entreprises nationales, dans la proportion minimale de 20 %, des véhicules propres définis au 1°.

« Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux 1° et 2°, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à l'exploitation des réseaux d'infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux mêmes 1° et 2° avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.

« Art. L. 224-7. - L'État et ses établissements publics, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 %, des véhicules propres définis comme les véhicules électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés par référence à des seuils déterminés par décret.

« Sans être inclus dans le champ de l'obligation prévue au premier alinéa, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à l'exploitation des réseaux d'infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux deux premiers alinéas avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, réalisent une étude technico-économique sur l'opportunité d'acquérir ou d'utiliser lors du renouvellement du parc des véhicules propres définis au 1° de l'article L. 224-6 du même code.

« Art. L. 224‑7-1 et L. 224 7-2. - (Supprimés)

« Art. L. 224‑8. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des articles L. 224‑6 et L. 224‑7. »

II bis A (nouveau). - L'article L. 224-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du II du présent article, s'applique à compter du 1er janvier 2016, sauf dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental d'électricité, dans lesquelles il s'applique à compter de la date fixée dans les documents de programmation pluriannuelle de l'énergie distincts prévus à l'article L. 141-5 du code de l'énergie, en fonction des capacités du système électrique.

II bis B (nouveau). - L'obligation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 224-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du II du présent article, s'applique à compter du 1er janvier 2016.

II bis C (nouveau). - Avant 2020, les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 10 %, des véhicules propres définis au 1° de l'article L. 224-6 du même code, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

II bis D (nouveau). - Avant 2020, les exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du même titre II acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix véhicules, dans la proportion minimale de 10 %, des véhicules propres définis au 1° de l'article L. 224-6 du code de l'environnement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

II bis. - Le code de la route est ainsi modifié :

1° L'article L. 318‑1est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- la première phrase est complétée par les mots : « et sur leur sobriété énergétique » ;

- la seconde phrase est ainsi rédigée :

« Dans des conditions fixées par l'autorité chargée de la police de la circulation et du stationnement, les véhicules les plus sobres et les moins polluants peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées. » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette identification est renouvelée lors du contrôle technique mentionné à l'article L. 323‑1 du présent code. »

2° L'article L. 318‑2 du code de la route est abrogé et, à l'article L. 342-2, les références : « L. 318-1 à L. 318-3 » sont remplacées par les références : « L. 318-1 et L. 318-3 ».

IV. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre la circulation sur la voie publique de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite, qu'il s'agisse de voitures particulières, de véhicules de transport de marchandises ou de véhicules de transport de personnes, à des fins expérimentales, dans des conditions assurant la sécurité de tous les usagers et en prévoyant, le cas échéant, un régime de responsabilité approprié. La circulation des véhicules à délégation partielle ou totale de conduite ne peut être autorisée sur les voies réservées aux transports collectifs sauf s'il s'agit de véhicules affectés à un transport public de personnes.

Cette ordonnance est prise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

I. - Après le 7° de la section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis : Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos

« Art. 220 undecies A. - I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale aux frais générés par la mise à disposition gratuite à leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d'une flotte de vélos dans la limite de 25 % du prix d'achat de ladite flotte de vélos.

« II. - La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les souscriptions en numéraire mentionnées au I ont été effectuées.

« Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable.

« III. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »

II. - (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

III. - (Non modifié) La perte de recettes résultant pour l'État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'État définit une stratégie pour le développement de la mobilité propre. Cette stratégie concerne :

1° Le développement des véhicules propres définis au 1° de l'article L. 224-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 9 de la présente loi, et le déploiement des infrastructures permettant leur alimentation en carburant ;

2° L'amélioration de l'efficacité énergétique du parc de véhicules ;

3° Les reports modaux de la voiture individuelle vers les transports en commun terrestres, le vélo et la marche à pied, ainsi que du transport routier vers le transport ferroviaire et fluvial ;

4° Le développement de l'autopartage et du covoiturage ;

5° L'augmentation du taux de remplissage des véhicules de transport de marchandises.

Cette stratégie est fixée par voie réglementaire.

Elle comporte une évaluation de l'offre existante de mobilité propre chiffrée et ventilée par type d'infrastructures et fixe, aux horizons de la programmation pluriannuelle de l'énergie, mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant de l'article 49 de la présente loi, dont elle constitue un volet annexé, des objectifs de développement des véhicules, des infrastructures, de l'intermodalité et des taux de remplissage des véhicules de marchandises. Elle définit les territoires et les réseaux routiers prioritaires pour le développement de la mobilité propre, en particulier en termes d'infrastructures, cohérents avec une stratégie ciblée de déploiement de certains types de véhicules propres.

Le Gouvernement soumet, pour avis, cette stratégie au Conseil national de la transition énergétique, puis la transmet au Parlement.

I. - Le développement et la diffusion de moyens de transport à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques constituent une priorité au regard des exigences de la transition énergétique et impliquent une politique de déploiement d'infrastructures dédiées.

Afin de permettre l'accès du plus grand nombre aux points de charge de tous types de véhicules électriques et hybrides rechargeables, la France se fixe comme objectif l'installation, d'ici à 2030, d'au moins sept millions de points de charge installés sur les places de stationnement des ensembles d'habitations, d'autres types de bâtiments, ou sur des places de stationnement accessibles au public ou des emplacements réservés aux professionnels.

Les différents leviers permettant le déploiement de ces points de charge sont prévus par la stratégie pour le développement de la mobilité propre, prévue à l'article 9 bis de la présente loi. Ce déploiement est notamment favorisé en incitant les collectivités territoriales à poursuivre leurs plans de développement, en encourageant l'installation des points de charge dans les bâtiments tertiaires et dans les bâtiments d'habitation et en accompagnant les initiatives privées visant à la mise en place d'un réseau à caractère national accessible, complémentaire du déploiement assuré par les collectivités territoriales.

L'utilisation mutualisée des points de charge par des véhicules électriques, en particulier dans le cadre de l'autopartage ou du covoiturage, est favorisée afin d'assurer une utilisation optimale de ces points de charge et la mise à disposition de véhicules électriques à un nombre élargi de personnes.

bis. - (Non modifié) Le développement et la diffusion de l'usage du vélo et des mobilités non motorisées constituent une priorité au regard des exigences de la transition énergétique et impliquent une politique de déploiement d'infrastructures dédiées.

Afin de permettre le recours du plus grand nombre à ces mobilités, la France se fixe un objectif de déploiement massif, avant 2030, de voies de circulation et de places de stationnement réservées aux mobilités non motorisées, en particulier de stationnement sécurisé pour les vélos.

Ces mobilités sont favorisées en incitant les collectivités territoriales à poursuivre la mise en œuvre de leurs plans de développement.

II. - L'article L. 111‑5‑2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑5‑2. - I. - Toute personne qui construit :

« 1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ;

« 2° Ou un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés,

« le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.

« I bis. - Toute personne qui construit :

« 1° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;

« 2° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752‑3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,

« le dote des infrastructures permettant le stationnement des vélos.

« II. - Toute personne qui construit :

« 1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles ;

« 2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;

« 3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;

« 4° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752‑3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,

« dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.

« Pour les ensembles d'habitation, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation d'électricité.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments. Il fixe également les caractéristiques minimales des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. »

III. - L'article L. 111‑5‑4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑5‑4. - Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe :

« 1° À un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles ;

« 2° À un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;

« 3° À un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;

« 4° Ou à un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752‑3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,

« dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et dote le parc de stationnement d'infrastructures permettant le stationnement des vélos. L'obligation de doter le parc de stationnement d'infrastructures permettant le stationnement des vélos peut être satisfaite par la réalisation des infrastructures dans une autre partie du bâtiment ou à l'extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière.

« Pour les ensembles d'habitation, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation d'électricité.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application du présent article, notamment en fonction de la nature, de la catégorie et de la taille des bâtiments et des parcs de stationnement concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments. Il fixe également le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'installation et les conditions de dérogation en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à l'environnement naturel du bâtiment. »

III bis. - (Non modifié) Au premier alinéa de l'article L. 123‑1‑12 du code de l'urbanisme, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I ».

IV. - (Non modifié) Le II de l'article 24 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un i ainsi rédigé :

« i) La décision d'équiper les places de stationnement couvertes ou d'accès sécurisé avec des bornes de recharge pour véhicules électriques. »

(nouveau). - A. - Pour les bâtiments industriels mentionnés au 2° du I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant du II du présent article, le même I s'applique aux bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée postérieurement au 1er janvier 2016.

B. - Le I bis du même article L. 111-5-2, dans sa rédaction résultant du II du présent article, s'applique aux bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée postérieurement au 1er janvier 2017.

C. - L'obligation mentionnée au II dudit article L. 111-5-2, dans sa rédaction résultant du II du présent article, s'applique :

1° Aux bâtiments constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipés de places de stationnement destinées à la clientèle pour lesquels la demande de permis de construire est déposée postérieurement au 1er janvier 2016 ;

2° Aux ensemble d'habitations équipés de places de stationnement individuelles non couvertes ou d'accès non sécurisé, aux bâtiments à usage industriel équipés de places de stationnement destinées aux salariés, aux bâtiments à usage tertiaire ne constituant pas principalement un lieu de travail équipés de places de stationnement destinées aux salariés et aux bâtiments accueillant un service public équipés de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public pour lesquels la demande de permis de construire est déposée postérieurement au 1er janvier 2016.

D. - L'article L. 111-5-4 du même code, dans sa rédaction résultant du III du présent article, s'applique aux ensembles d'habitations et bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée postérieurement au 1er janvier 2016.

I. - L'article L. 641‑6 du code de l'énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 641‑6. - L'État crée les conditions pour que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée dans tous les modes de transport en 2020 soit égale à 10 % au moins de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports et au moins 15 % en 2030. »

II. - Après l'article L. 661‑1 du même code, il est inséré un article L. 661‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 661‑1‑1. - La programmation pluriannuelle de l'énergie, mentionnée à l'article L. 141-1, fixe un objectif d'incorporation de biocarburants avancés dans la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports.

Sont fixées par voie réglementaire :

1° La liste des biocarburants avancés, constitués des biocarburants qui sont produits à partir de matières premières ne créant pas de besoin de terres agricoles supplémentaires et dont le risque d'émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l'affectation des sols est limité ;

2° Les mesures permettant de mettre en œuvre l'objectif mentionné à la première phrase du présent article et leurs modalités.

III. - (Non modifié) L'article L. 641‑5 du code de l'énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La surveillance du respect des caractéristiques des carburants autorisés au même article L. 641‑4 est assurée par l'État. À cette fin, l'autorité administrative ou la personne qu'elle désigne procède à des prélèvements d'échantillons de carburants et de combustibles chez les grossistes et les distributeurs et à leur analyse.

« Si le carburant ou le combustible n'est pas conforme aux exigences réglementaires, l'autorité administrative notifie les écarts constatés au fournisseur du carburant ou du combustible, en l'informant de la possibilité de produire des observations dans un délai déterminé, à l'expiration duquel elle peut lui enjoindre d'adopter les mesures correctives appropriées.

« À défaut pour le fournisseur d'avoir déféré à cette injonction, l'autorité administrative peut prononcer la suspension provisoire de la commercialisation du carburant ou du combustible en cause. »

I. - Les entreprises de plus de cinq cents salariés appartenant au secteur de la grande distribution établissent, au plus tard le 31 décembre 2016, un programme des actions qu'elles décident de mettre en œuvre ou auxquelles elles décident de contribuer afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques résultant du transport des marchandises qu'elles commercialisent sur le territoire national, des sites de production jusqu'aux points de destination finale.

L'objectif de réduction de l'intensité en gaz à effet de serre et en polluants atmosphériques, qui est constituée par le rapport entre le volume de ces émissions et les quantités de marchandises commercialisées la même année, est, par rapport à 2010, de 10 % au moins en 2020 et de 20 % au moins en 2025.

II. - Les programmes d'actions mentionnés au premier alinéa du I sont communiqués à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui en établit un bilan national au plus tard le 31 décembre 2017.

III. - Le champ des entreprises soumises aux obligations prévues aux I et II et les modalités d'application du présent article sont précisés par décret.

I. - Les personnes publiques ou privées exploitant un aérodrome défini aux deux premiers alinéas du I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts établissent, au plus tard le 31 décembre 2016, un programme des actions qu'elles décident de mettre en œuvre afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques résultant des activités directes et au sol de la plateforme aéroportuaire, en matière de roulage des avions et de circulation de véhicules sur la plateforme notamment.

L'objectif de réduction de l'intensité en gaz à effet de serre et en polluants atmosphériques est, par rapport à 2010, de 10 % au moins en 2020 et de 20 % au moins en 2025. L'intensité en gaz à effet de serre est le rapport entre le volume des émissions de ces gaz et le nombre de mouvements aériens sur la plateforme concernée la même année.

II. - (Non modifié) Les véhicules terrestres et aériens utilisés pour les missions opérationnelles de défense, de sécurité, d'intervention, d'incendie et de secours ne sont pas concernés par ces programmes d'actions.

III. - Les programmes d'actions mentionnés au premier alinéa du I sont communiqués à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui en établit un bilan national au plus tard le 31 décembre 2017.

IV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article ainsi que la liste des personnes publiques ou privées soumises aux obligations qu'il fixe.

(nouveau)

Après l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-1-1. - Sans préjudice de l'article L. 2213-1, le maire peut, par arrêté motivé, fixer pour tout ou partie des voies de l'agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routières ou de mobilité au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports ou de protection de l'environnement. »

I. - Après l'article L. 2213‑4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213‑4‑1. - I. - Pour lutter contre la pollution atmosphérique, des zones à circulation restreinte peuvent être créées dans les agglomérations et les zones pour lesquelles un plan de protection de l'atmosphère est adopté, en application de l'article L. 222‑4 du code de l'environnement, par le maire ou par le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation, sur tout ou partie du territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.

« II. - Les zones à circulation restreinte sont délimitées par un arrêté qui fixe les mesures de restriction de circulation applicables et détermine les catégories de véhicules concernés. L'inclusion de voies du domaine public routier national ou de voies du domaine public routier départemental situées hors agglomération dans les zones à circulation restreinte est subordonnée à l'accord, respectivement, du représentant de l'État dans le département et du président du conseil général sur les mesures de restriction qu'il est prévu d'y appliquer. Les véhicules circulant dans une zone à circulation restreinte font l'objet de l'identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique prévue à l'article L. 318-1 du code de la route.

« La circulation des transports en commun est toujours autorisée dans une zone à circulation restreinte.

« L'arrêté précise la durée pour laquelle les zones à circulation restreinte sont créées.

« Les mesures de restriction fixées par l'arrêté sont cohérentes avec les objectifs de diminution des émissions fixés par le plan de protection de l'atmosphère défini à l'article L. 222‑4 du code de l'environnement.

« III. - Le projet d'arrêté, accompagné d'une étude présentant l'objet des mesures de restriction, justifiant sa nécessité et exposant les bénéfices environnementaux et sanitaires attendus de sa mise en œuvre, notamment en termes d'amélioration de la qualité de l'air et de diminution de l'exposition de la population à la pollution atmosphérique, est soumis pour avis par l'autorité compétente aux autorités organisatrices de la mobilité dans les zones et dans leurs abords, aux conseils municipaux des communes limitrophes, aux gestionnaires de voirie, ainsi qu'aux chambres consulaires concernées. À l'expiration d'un délai fixé par le décret prévu au V du présent article, cet avis est réputé rendu.

« Le projet d'arrêté, l'étude et les avis recueillis en application du premier alinéa du présent III sont mis à la disposition du public, dans les conditions prévues à l'article L. 122‑8 du code de l'environnement.

« IV. - L'autorité compétente pour prendre l'arrêté en évalue l'efficacité au regard des bénéfices attendus de façon régulière, au moins tous les trois ans, et peut le modifier en suivant la procédure prévue au III du présent article.

« V. - Après consultation des représentants des catégories professionnelles concernées, un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les catégories de véhicules dont la circulation dans une zone à circulation restreinte ne peut être interdite ainsi que les modalités selon lesquelles des dérogations individuelles aux mesures de restriction peuvent être accordées. »

II. - (Non modifié) Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 222‑6 est complétée par les mots : « , y compris la réduction des vitesses maximales autorisées » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 223‑1, après le mot : « véhicules », sont insérés les mots : « notamment par la réduction des vitesses maximales autorisées » ;

3° L'article L. 223‑2 est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « En cas d'interdiction de la circulation de certaines catégories de voitures particulières décidée en application de l'article L. 223‑1, l'accès... (le reste sans changement). » ;

b) Après le mot : « assuré », sont insérés les mots : « par toute mesure tarifaire incitative décidée par les autorités organisatrices de transports ou » ;

4° La section 3 du chapitre VIII du titre II du livre II est abrogée ;

5° Au second alinéa de l'article L. 361‑2, après la référence : « L. 2213‑4 », est insérée la référence : « , L. 2213‑4‑1 ».

III. - Afin d'améliorer l'efficacité énergétique du transport routier de personnes et d'en réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, des aides à l'acquisition de véhicules propres définis au 1° de l'article L. 224-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 9 de la présente loi, en remplacement de véhicules anciens polluants peuvent être attribuées, dans des conditions définies par voie réglementaire, en fonction de critères sociaux ou géographiques.

I. - (Non modifié) Après l'article L. 3261‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 3261‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3261‑3‑1. - L'employeur prend en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261‑4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une "indemnité kilométrique vélo", dont le montant est fixé par décret.

« Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé, dans des conditions fixées par décret, avec celle prévue à l'article L. 3261‑2 et avec le remboursement de l'abonnement de transport lorsqu'il s'agit d'un trajet de rabattement vers une gare ou une station ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain. »

II. - (Non modifié) La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 131‑4‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑4‑4. - La participation de l'employeur aux frais de déplacements de ses salariés entre leur domicile et le lieu de travail réalisés à vélo ou à vélo à assistance électrique est exonérée de cotisations sociales, dans la limite d'un montant défini par décret. »

III. - (Non modifié) Le a du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que celui résultant de l'indemnité kilométrique pouvant être versée par l'employeur pour couvrir les frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail effectués au moyen d'un vélo ou d'un vélo à assistance électrique ».

IV. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d'une contribution additionnelle à la contribution mentionnée à l'article L. 137‑7 du code de la sécurité sociale. 

V. - (Non modifié) La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. - (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2015.

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° (Supprimé)

2° Il est ajouté un article L. 1214-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1214-8-2. - I. - Le plan de mobilité prévu au 9° de l'article L. 1214-2 du présent code vise à optimiser et augmenter l'efficacité des déplacements liés à l'activité de l'entreprise et en particulier ceux de son personnel, dans une perspective de diminution des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques et d'une réduction de la congestion des infrastructures et des moyens de transports.

« Le plan de mobilité évalue l'offre de transport existante et projetée, analyse les déplacements entre le domicile et le travail et les déplacements professionnels, comprend un programme d'actions adapté à la situation de l'établissement, un plan de financement, un calendrier de réalisation des actions, et précise les modalités de son suivi et de ses mises à jour.

« Le programme d'actions peut notamment comporter des mesures relatives à la promotion des moyens et usages de transports alternatifs à la voiture individuelle, à l'utilisation des transports en commun, au covoiturage et à l'autopartage, à la marche et à l'usage du vélo, à l'organisation du travail et à la flexibilité des horaires, à la logistique et aux livraisons de marchandises.

« II. - Les entreprises situées sur un même site peuvent établir un plan de mobilité inter-entreprises, qui vise les mêmes objectifs que le plan de mobilité défini au I. »

I. - L'article L. 1231‑15 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « non professionnel et un ou plusieurs passagers majeurs pour un trajet commun » sont remplacés par les mots : « à titre non professionnel accompagné d'au moins un passager » ;

2° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Les entreprises d'au moins 250 salariés et les collectivités territoriales facilitent, autant qu'il est possible, les solutions de covoiturage pour les déplacements entre le domicile et le travail de leurs salariés et de leurs agents. Les autorités mentionnées à l'article L. 1231-1, seules ou conjointement avec d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, établissent un schéma de développement des aires de covoiturage destinées à faciliter cette pratique. » ;

3° (nouveau) À la deuxième phrase, les mots : « les autorités mentionnées à l'article L. 1231-1, seules ou conjointement avec d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés » sont remplacés par le mot : « elles ».

bis. - (Non modifié) Après le mot : « communes », la fin du premier alinéa de l'article L. 173‑1 du code de la voirie routière est ainsi rédigée : « , aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes compétents en matière de voirie, d'éclairage public ou de transports en commun. »

II. - (Non modifié) Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'instaurer une servitude d'utilité publique pour les transports urbains par câble. Cette ordonnance est prise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

III. - Le titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Servitudes en tréfonds

« Art. L. 2113-1. - Le maître d'ouvrage d'une infrastructure souterraine de transport public ferroviaire ou guidé déclarée d'utilité publique, ou la personne agissant pour son compte, peut demander à tout moment à l'autorité administrative compétente d'établir une servitude d'utilité publique en tréfonds.

« La servitude en tréfonds confère à son bénéficiaire le droit d'occuper le volume en sous-sol nécessaire à l'établissement, à l'aménagement, à l'exploitation et à l'entretien de l'infrastructure souterraine de transport. Elle oblige les propriétaires et les titulaires de droits réels concernés à s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.

« La servitude en tréfonds ne peut être établie qu'à partir de quinze mètres en dessous du point le plus bas du terrain naturel. Elle ne peut avoir pour conséquence de rendre le bien inutilisable dans les conditions normales.

« La servitude est établie, par décision de l'autorité administrative compétente, dans les conditions fixées aux articles L. 2113-2 à L. 2113-5.

« Art. L. 2113-2. - Les propriétaires des immeubles, des terrains ou du sous-sol et les titulaires de droits réels concernés sont informés des motifs rendant nécessaire l'établissement de la servitude en tréfonds. Ils sont mis en mesure de présenter leurs observations dans un délai maximal de quatre mois.

« Lorsque cette obligation a été satisfaite préalablement à la déclaration d'utilité publique, la servitude en tréfonds peut s'appliquer dès l'acte déclaratif d'utilité publique.

« Art. L. 2113-3. - La servitude en tréfonds ouvre droit au profit des propriétaires et des titulaires de droits réels concernés à une indemnité compensatrice du préjudice direct et certain en résultant. Elle est fixée par accord amiable entre son bénéficiaire et les propriétaires ou titulaires de droits réels ou, à défaut, dans les conditions prévues au livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le bénéficiaire de la servitude en tréfonds supporte le coût de la notification de l'ordonnance de transport sur les lieux, de la copie des mémoires des parties et de la copie des documents qui lui ont été transmis.

« Art. L. 2113-4. - Si le propriétaire ou le titulaire de droits réels concerné estime que son bien n'est plus utilisable dans les conditions normales, il peut demander, dans les dix ans suivant l'établissement de la servitude, l'acquisition de tout ou partie de sa propriété par le bénéficiaire de la servitude en tréfonds. En cas de refus du bénéficiaire de la servitude ou de désaccord sur le prix d'acquisition, il demande au juge de l'expropriation, si celui-ci admet le bien-fondé de la demande, de fixer le prix d'acquisition. La décision du juge emporte transfert de propriété dans les conditions de droit commun en ce qui concerne le bien ou la partie du bien acquis par le bénéficiaire de la servitude en tréfonds.

« Art. L. 2113-5. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent chapitre. »

IV. - Dans des conditions fixées par l'autorité chargée de la police de la circulation, les véhicules particuliers utilisés en covoiturage peuvent bénéficier de conditions de circulation privilégiées.

(nouveau). - L'État favorise, notamment en soutenant des opérations pilotes, le déploiement de systèmes de distribution de gaz naturel liquéfié dans les ports pour les navires et les bateaux.

Le troisième alinéa de l'article L. 1213‑3-1 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il tient compte, en particulier, des besoins de déplacement quotidien entre le domicile et le travail et assure la cohérence des dispositions des plans de déplacements urbains élaborés sur des périmètres de transport urbain limitrophes. »

Le code des transports est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1213‑3‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1213‑3‑4. - Le schéma régional de l'intermodalité peut être complété par des plans de mobilité rurale afin de prendre en compte les spécificités des territoires à faible densité démographique et d'y améliorer la mise en œuvre du droit au transport au sens du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie, notamment en veillant à la complémentarité entre les transports collectifs, les usages partagés des véhicules terrestres à moteur et les modes de déplacement terrestres non motorisés.

« Le plan de mobilité rurale est élaboré à l'initiative d'un établissement public mentionné aux a à c de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ou, à défaut, par un pôle d'équilibre territorial et rural. Le plan couvre tout ou partie du territoire de l'établissement public qui l'élabore.

« Le plan de mobilité rurale prend en compte les plans de mobilité des entreprises, des personnes publiques et des établissements scolaires applicables sur le territoire qu'il couvre.

« Le projet de plan arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public est soumis pour avis au conseil régional, aux conseils généraux et aux autorités organisatrices de la mobilité concernés.

« Les représentants des professions et des usagers des transports, les gestionnaires de voirie, les chambres consulaires et les associations agréées de protection de l'environnement sont consultés, à leur demande.

« Le projet de plan, assorti des avis recueillis, est mis à la disposition du public, dans les conditions prévues à l'article L. 120‑1 du code de l'environnement.

« Éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la consultation du public et des avis des personnes mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, le plan est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public. » ;

2° (Supprimé)

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité de réserver, sur les autoroutes et les routes nationales comportant au moins trois voies et traversant ou menant vers une métropole, une de ces voies aux transports en commun, aux taxis, à l'autopartage et au covoiturage lorsque le véhicule est occupé par au moins deux personnes. Ce rapport évalue également l'opportunité d'autoriser la circulation des transports en commun sur les bandes d'arrêt d'urgence aux heures de pointe ainsi que l'impact que de telles mesures sont susceptibles de produire en termes de décongestion de ces routes selon les heures de la journée.

(nouveau)

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un bilan chiffré des émissions de particules fines et d'oxydes d'azote dans le secteur des transports, ventilé par source d'émission. Cet état des lieux porte sur les particules primaires émises à l'échappement des véhicules, sur les particules secondaires ultrafines formées à partir des gaz précurseurs émis à l'échappement des véhicules, sur les particules primaires émises par l'abrasion due notamment aux systèmes de freinage, à l'usure des pneumatiques ou de la route, ainsi que sur les oxydes d'azote. Ce rapport fait l'objet d'un débat au Parlement.

I. - L'article L. 318‑3 du code de la route est ainsi rédigé :

« Art. L. 318‑3. - I. - Est puni d'une amende de 7 500 € le fait de réaliser sur un véhicule des transformations ayant pour effet de supprimer un dispositif de maîtrise de la pollution, d'en dégrader la performance ou de masquer son éventuel dysfonctionnement, ou de se livrer à la propagande ou à la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de ces transformations.

« II. - Les personnes physiques coupables du délit mentionné au I encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131‑27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle le délit a été commis, pour une durée maximale d'un an.

« III. - Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121‑2 du code pénal, du délit défini au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131‑39 du même code. »

II. - (Non modifié) Le code de la route est ainsi modifié :

1° À l'article L. 130‑8, après la référence : « L. 317‑5 », est insérée la référence : « , L. 318‑3 » ;

2° À l'article L. 318‑4, les références : « et L. 318‑1 à L. 318‑3 » sont remplacées par les références : « , L. 318‑1 et L. 318‑3 ».

(Non modifié)

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° De transposer la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins et de prendre les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition, comprenant les mesures de nature législative nécessaires à l'établissement d'un système de sanctions pénales et administratives proportionnées, efficaces et dissuasives, notamment en ce qui concerne la prévention de la pollution et la protection de l'environnement ;

2° De prendre les mesures nécessaires pour adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution les dispositions mentionnées au 1° ;

3° D'étendre, avec les adaptations nécessaires, à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions mentionnées au 1°, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités ;

4° D'adapter à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à Saint‑Martin et à Saint‑Barthélemy les dispositions mentionnées au 1°, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.

II. - Cette ordonnance est prise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l'article L. 142‑15, les références : « les articles L. 631‑1 et L. 631‑2 » sont remplacées par la référence : « l'article L. 631‑1 » ;

2° L'article L. 631-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 631‑1. - I. - Toute personne qui réalise, en France métropolitaine, une opération entraînant l'exigibilité des taxes intérieures de consommation sur un produit pétrolier figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 642‑3 ou livre à l'avitaillement des aéronefs un produit pétrolier figurant sur cette liste est tenue de justifier d'une capacité de transport maritime sous pavillon français proportionnelle aux quantités mises à la consommation au cours de la dernière année civile.

« II. - Chaque assujetti se libère de l'obligation de capacité prévue au I :

« 1° Soit en disposant de navires par la propriété ou par l'affrètement à long terme ;

« 2° Soit en constituant avec d'autres assujettis une société commerciale, une association ou un groupement d'intérêt économique dans la finalité de souscrire avec des armateurs des contrats de couverture d'obligation de capacité conformes aux contrats types reconnus par le ministre chargé de la marine marchande ;

« 3° Soit en recourant de façon complémentaire aux moyens ouverts aux 1° et 2°.

« III. - Les conditions d'application du présent article ainsi que les dispositions transitoires relatives à son entrée en vigueur sont déterminées par décret. » ;

3° L'article L. 631‑2 est abrogé ;

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 631‑3, les mots : « pétrole brut entrée dans l'usine exercée de raffinage » sont remplacés par les mots : « produit mis à la consommation ».

(Non modifié)

Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 361‑1 du code de l'environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter les emprises de la servitude de marchepied mentionnée à l'article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques. »

(Non modifié)

L'article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et des piétons » sont remplacés par les mots : « , des piétons, des publics non motorisés et des véhicules d'entretien et de services » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « ou des piétons » sont remplacés par les mots : « , des piétons, des publics non motorisés et des véhicules d'entretien et de services » ;

3° Au sixième alinéa, les mots : « et les piétons » sont remplacés par les mots : « , les piétons, les publics non motorisés et les véhicules d'entretien et de services ».

L'article L. 2131‑4 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une commune, un établissement public de coopération intercommunale, un département, un syndicat mixte ou une association d'usagers intéressés peuvent demander à l'autorité administrative compétente de fixer la limite des emprises de la servitude mentionnée à l'article L. 2131‑2, dans les cas où celle‑ci n'est pas déjà fixée. L'autorité administrative compétente en opère la délimitation dans le délai d'une année suivant la date de la demande. »

(Non modifié)

Le chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques

« Art. L. 222‑9. - Afin d'améliorer la qualité de l'air et de réduire l'exposition des populations aux pollutions atmosphériques, des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques, à l'exclusion des émissions de méthane entérique naturellement produites par l'élevage de ruminants, pour les années 2020, 2025 et 2030 sont fixés par décret. Au plus tard le 31 décembre 2015, un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques est arrêté par le ministre chargé de l'environnement afin d'atteindre ces objectifs en prenant en compte les enjeux sanitaires et économiques. Ce plan est réévalué tous les cinq ans et, si nécessaire, révisé. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

« Les objectifs et les actions du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont pris en compte dans les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie ou dans les schémas régionaux en tenant lieu prévus à l'article L. 222‑1 et dans les plans de protection de l'atmosphère prévus à l'article L. 222‑4. »

Le contrôle des émissions de polluants atmosphériques, en particulier des particules fines, des véhicules particuliers ou utilitaires légers diesel est renforcé lors du contrôle technique de façon à vérifier que les véhicules respectent bien le niveau d'émissions exigible à leur mise en circulation.

En outre, un contrôle technique « pollution » est réalisé chaque année pour les véhicules particuliers ou utilitaires légers, à compter de la septième année de leur mise en circulation.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret pris avant le 1er janvier 2017.

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 221‑2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La liste des communes incluses dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des transports. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans. » ;

2° L'article L. 222‑4 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

a bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Les agglomérations qui ne sont pas soumises à l'obligation prévue au premier alinéa du I du présent article peuvent mettre en œuvre des actions en faveur de la qualité de l'air dans le cadre des plans climat‑air‑énergie territoriaux prévus à l'article L. 229‑26. » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. - Le projet de plan est, après avis des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, des commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques concernées et des autorités organisatrices de transports, au sens de l'article L. 1221‑1 du code des transports, soumis à enquête publique, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. » ;

c) Le III est ainsi rédigé :

« III. - Le plan est arrêté par le préfet. » ;

d) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. - La liste des communes incluses dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants est établie par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des transports. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans. » ;

3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 222‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour concourir aux objectifs du plan de protection de l'atmosphère, le représentant de l'État dans le département peut imposer à certaines entreprises de plus de deux cent cinquante salariés de mettre en œuvre le plan de mobilité mentionné au 9° de l'article L. 1214-2 du code des transports pour optimiser les déplacements liés à leurs activités professionnelles, en particulier ceux de leur personnel. » ;

4° L'article L. 222‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorités mentionnées au premier alinéa communiquent chaque année au représentant de l'État dans le département toute information utile sur les actions engagées contribuant à l'amélioration de la qualité de l'air. » ;

5° À la fin du 2° de l'article L. 572‑2, les mots : « par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'intérieur. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans. »

II. - Le code des transports est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L'article L. 1214‑8‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1214‑8‑1. - Des évaluations et calculs des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques générées par les déplacements à l'intérieur du périmètre de transport urbain sont réalisés à l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan de déplacements urbains. Les modalités de ces évaluations et calculs sont précisées par le décret prévu à l'article L. 1214‑13. »

III. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le mot : « compatibles », la fin du troisième alinéa de l'article L. 123-1-9 est ainsi rédigée : « avec le plan régional pour la qualité de l'air ou, à compter de son adoption, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 du code de l'environnement et, lorsqu'un plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du code de l'environnement couvre tout ou partie du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale, avec les objectifs fixés par ce plan. » ;

2° L'article L. 123‑12‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains dont le périmètre est couvert en tout ou partie par un plan de protection de l'atmosphère donne lieu aux évaluations et calculs prévus à l'article L. 1214‑8‑1 du code des transports lors de son élaboration et lors de l'analyse des résultats du plan prévue au premier alinéa du présent article. »

III bis. - (Non modifié) Au dernier alinéa du II de l'article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».

IV. - (Non modifié) Les plans de protection de l'atmosphère dont les commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ont déjà été saisies pour avis à la date de publication de la présente loi sont élaborés selon la procédure en vigueur avant cette date.

I. - L'article 4 de la loi n° 2014‑110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national est ainsi modifié :

1° À la fin du I, la date : « 1er janvier 2020 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2017 » ;

2° Le II est complété par les mots : « , à l'exception du IV de l'article L. 253‑7 du code rural et de la pêche maritime, qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017 ».

II. - (Supprimé)

I. - (Supprimé)

bis. - (Non modifié) Le III de l'article L. 110‑1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après la référence : « II, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « est recherché, de façon concomitante et cohérente, grâce aux cinq engagements suivants : » ;

2° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° La transition vers une économie circulaire. »

ter. - Après le même article L. 110‑1, il est inséré un article L. 110‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 110‑1‑1. - La transition vers une économie circulaire appelle une consommation sobre et responsable des ressources naturelles non renouvelables et des matières premières primaires ainsi que, en priorité, un réemploi et une réutilisation et, à défaut, un recyclage des déchets, des matières premières secondaires et des produits. La promotion de l'écologie industrielle et de la conception écologique des produits, l'utilisation de matériaux issus de ressources naturelles renouvelables gérées durablement, l'allongement de la durée du cycle de vie des produits, la prévention des déchets, des polluants et des substances toxiques, le traitement des déchets en respectant la hiérarchie des modes de traitement, la coopération entre acteurs économiques à l'échelle territoriale pertinente dans le respect du principe de proximité et le développement des valeurs d'usage et de partage et de l'information sur leurs coûts écologique, économique et social contribuent à cette nouvelle prospérité. »

II. - La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au 2° de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, sont les suivants :

1° A (nouveau) Promouvoir une hiérarchie dans l'utilisation des ressources, privilégiant les ressources issues du recyclage ou de sources renouvelables, en tenant compte du bilan global de leur cycle de vie, puis les ressources recyclables, puis les autres ressources ;

1° Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, en réduisant de 10 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et en réduisant les quantités de déchets d'activités économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics, en 2020 par rapport à 2010. Dans cette perspective, des expérimentations peuvent être lancées sur la base du volontariat afin de développer des dispositifs de consigne, en particulier pour réemploi, pour certains emballages et produits, afin de favoriser la conception écologique des produits manufacturés et d'optimiser le cycle de seconde vie des produits ;

1° bis Lutter contre l'obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l'information des consommateurs. Des expérimentations peuvent être lancées sur la base du volontariat sur l'affichage de la durée de vie des produits, afin de favoriser l'allongement de la durée d'usage des produits manufacturés grâce à l'information des consommateurs. Elles visent en particulier à définir une norme partagée par les acteurs économiques des filières concernées sur la notion de durée de vie ;

2° Augmenter la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation 55 % en masse des déchets non dangereux non inertes en 2020 et 60 % en masse en 2025. Le service public de gestion des déchets décline localement ces objectifs pour réduire les quantités d'ordures ménagères résiduelles après valorisation. À cet effet, il progresse dans le tri à la source des déchets organiques, jusqu'à sa généralisation pour tous les producteurs de déchets d'ici à 2025, pour que chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais valorisés. Pour cela, la collectivité territoriale définit des solutions techniques de compostage de proximité ou de collecte séparée des biodéchets et un rythme de déploiement adaptés à son territoire. Une étude d'impact mesurera les effets de cette généralisation. Les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d'une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que 15 millions d'habitants soient couverts en 2020 et 25 millions en 2025 ;

3° Valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics à l'horizon 2020 ;

4° Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ;

4° bis (nouveau) Réduire de 50 % les quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché ;

5° Assurer la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l'état des techniques disponibles et qui résultent d'une collecte sélective ou d'une opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de récupération seront encouragées grâce à un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas se faire au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme de matière, la valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération doit être pratiquée soit dans des installations de production de chaleur ou d'électricité intégrées dans un procédé industriel de fabrication, soit dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou d'électricité, présentant des capacités raisonnables et étant en capacité de brûler des combustibles classiques afin de ne pas être dépendantes d'une alimentation en déchets.

Les soutiens et les aides publiques respectent cette hiérarchie des modes de traitement des déchets. 

II bis. - La lutte contre les sites illégaux de tri et de traitement des déchets ainsi que celle contre les trafics associés et notamment les exportations illégales sont intensifiées afin que l'ensemble des objectifs fixés au 1° A à 5° du II du présent article soient atteints.

III. - (Supprimé)

(nouveau)

Après le 7° du II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les objectifs liés à la contribution des éco-organismes à la mise en place de dispositifs de consigne. »

Au plus tard le 1er janvier 2018, les producteurs ou détenteurs de déchets d'ustensiles jetables de cuisine pour la table en matière plastique, à l'exclusion des ménages, mettent en place un tri à la source de ces déchets et, lorsque ces déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de ces déchets.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

La France se donne comme objectif de découpler progressivement sa croissance de sa consommation de matières premières non renouvelables. À cet effet, elle se dote d'indicateurs économiques fiables lui permettant de mesurer ce découplage, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant de décliner les enjeux de l'économie circulaire au niveau local.

I. - L'article L. 541-10-5 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit :

« 1° À compter du 1er janvier 2016, de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente ;

« 2° À compter du 1er janvier 2018, de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent II. Il fixe notamment la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° et les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée. »

II (nouveau). - La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l'utilisation de sacs constitués de plastique oxo-fragmentable sont interdites. Un sac plastique oxo-fragmentable est dégradable mais non assimilable par les micro-organismes.

Le I de l'article 13 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « socialement », sont insérés les mots : « et écologiquement » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « défavorisés, », sont insérés les mots : « et à caractère écologique » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ce schéma contribue également à la promotion d'une économie circulaire. »

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V est complétée par des articles L. 541‑21‑3 à L. 541‑21‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 541‑21‑3. - Lorsqu'il est constaté qu'un véhicule stocké sur la voie publique ou sur le domaine public semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, le maire met en demeure le titulaire du certificat d'immatriculation de ce véhicule de le remettre en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou de le transférer à un centre de véhicules hors d'usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf en cas d'urgence.

« Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire a recours à un expert en automobile, au sens de l'article L. 326‑4 du code de la route, pour déterminer si le véhicule est techniquement réparable ou non.

« Dans le cas où le véhicule est techniquement irréparable, le maire procède à l'évacuation d'office du véhicule vers un centre de véhicules hors d'usage agréé, aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation lorsqu'il est connu.

« Dans le cas où le véhicule est techniquement réparable, le maire procède à la mise en fourrière du véhicule, dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑13 du même code.

« Art. L. 541‑21‑4. - Lorsqu'il est constaté qu'un véhicule stocké sur une propriété privée semble être privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, et que ce véhicule peut constituer une atteinte grave à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en pouvant servir de gîte à des nuisibles susceptibles d'entraîner une atteinte grave à la santé ou à la salubrité publiques, peut contribuer à la survenance d'un risque sanitaire grave ou peut constituer une atteinte grave à l'environnement, le maire met en demeure le maître des lieux de faire cesser l'atteinte à l'environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, ce qui peut être fait notamment en remettant le véhicule à un centre de véhicules hors d'usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf cas d'urgence.

« Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est considéré comme ayant l'intention de se défaire de son véhicule et le maire peut avoir recours aux sanctions prévues à l'article L. 541‑3 pour faire enlever et traiter ledit véhicule aux frais du maître des lieux. S'il s'agit d'une voiture particulière ou d'une camionnette, le maire procède obligatoirement au transfert du véhicule vers un centre de véhicules hors d'usage agréé.

« Art. L. 541‑21‑5. - (Supprimé) » ;

2° Le I de l'article L. 541‑46 est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Abandonner un véhicule privé des éléments indispensables à son utilisation normale et insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols sur le domaine public ou le domaine privé de l'État ou des collectivités territoriales. »

bis. - (Non modifié) Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 327‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'il s'agit d'une voiture particulière ou d'une camionnette destinée à la destruction ou à la récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction, l'assureur remet le véhicule à un centre de véhicules hors d'usage agréé. » ;

2° Le I de l'article L. 330‑2 est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° Au maire dans le cadre des attributions prévues aux articles L. 541‑21‑3 et L. 541‑21‑4 du code de l'environnement, aux seules fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation. »

II. - Le troisième alinéa de l'article L. 541‑10‑2 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d'équipements électriques et électroniques que s'ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées au premier alinéa. »

III. - (Non modifié) Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 octies ainsi rédigé :

« Art. 59 octies. - Les agents des douanes et les agents de la direction générale de la prévention des risques et de ses services déconcentrés sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle des transferts transfrontaliers de déchets et de contrôle des substances et produits chimiques, à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives. »

IV (nouveau). - La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du II du présent article, s'applique à compter du 1er janvier 2016 pour les déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels.

L'article L. 541‑32 du code de l'environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 541‑32. - Toute personne valorisant des déchets pour la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de construction doit être en mesure de justifier auprès des autorités compétentes de la nature des déchets utilisés et de l'utilisation de ces déchets dans un but de valorisation et non pas d'élimination.

« L'enfouissement et le dépôt de déchets sur les terres agricoles sont interdits. »

À compter du 1er janvier 2017, 25 % minimum des produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l'État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont fabriqués à partir de papier recyclé.

Les autres produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l'État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus de forêts gérées durablement.

À compter du 1er janvier 2020, 40 % minimum des produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l'État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont fabriqués à partir de papier recyclé.

Les autres produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l'État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus de forêts gérées durablement.

Un papier recyclé est un papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées.

Pour contribuer à l'efficacité du tri, les collectivités territoriales veillent à ce que la collecte séparée des déchets d'emballages et de papiers graphiques soit organisée selon des modalités harmonisées sur l'ensemble du territoire national.

À cette fin, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie met à leur disposition des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d'organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés.

La transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement, en s'appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte, avec pour objectif que le déploiement de ce dispositif soit effectif sur l'ensemble du territoire national à l'horizon 2025. Les éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés peuvent accompagner cette transition.

(nouveau)

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 541-4-2 est supprimé ;

2° L'article L. 541-7-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 541-7-1. - Tout producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchets est tenu de caractériser ses déchets, et en particulier de déterminer s'il s'agit de déchets dangereux.

« Tout producteur ou détenteur de déchets dangereux est tenu d'emballer ou de conditionner les déchets dangereux et d'apposer un étiquetage sur les emballages ou contenants conformément aux règles internationales et européennes en vigueur.

« Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu de fournir les informations nécessaires à leur traitement lorsque les déchets sont transférés à des fins de traitement à un tiers.

« Le présent article n'est pas applicable aux ménages. »

3° Au premier alinéa de l'article L. 541-15, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « et les délibérations d'approbation des plans prévus à la présente sous-section, ».

(nouveau)

Après la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 541‑10 du code de l'environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Quand un éco-organisme est constitué sous forme de société, la majorité du capital social appartient à des producteurs, importateurs et distributeurs auxquels l'obligation susvisée est imposée par les dispositions de la présente section, représentatifs des adhérents à cet éco-organisme pour les produits concernés que ceux-ci mettent sur le marché français. »

(nouveau)

Après l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333-76-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-76-1. - Lorsque la compétence de collecte des déchets est déléguée à un établissement public ou un syndicat intercommunal, des clauses contractuelles peuvent définir un système incitatif afin de récompenser les collectivités qui fournissent les efforts de prévention et de collecte sélective les plus significatifs. La mise en place d'un tel dispositif se fait sans préjudice de la mise en place d'une tarification incitative touchant directement les citoyens. »

(Non modifié)

L'article L. 541‑1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le 4° est complété par les mots : « selon un principe de proximité » ;

2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« 6° D'assurer, notamment par le biais de la planification relative aux déchets, le respect du principe d'autosuffisance ;

« 7° De contribuer à la transition vers une économie circulaire ;

« 8° D'économiser les ressources épuisables et d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources.

« Le principe de proximité mentionné au 4° consiste à assurer la prévention et la gestion des déchets de manière aussi proche que possible de leur lieu de production et permet de répondre aux enjeux environnementaux tout en contribuant au développement de filières professionnelles locales et pérennes. Le respect de ce principe, et notamment l'échelle territoriale pertinente, s'apprécie en fonction de la nature des déchets considérés, de l'efficacité environnementale et technique, de la viabilité économique des modes de traitement envisagés et disponibles à proximité pour ces déchets, des débouchés existant pour ces flux et des conditions techniques et économiques associées à ces débouchés, dans le respect de la hiérarchie de la gestion des déchets et des règles de concurrence et de libre circulation des marchandises.

« Le principe d'autosuffisance mentionné au 6° consiste à disposer, à l'échelle territoriale pertinente, d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination de déchets ultimes. »

Avant le dernier alinéa du II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les cahiers des charges peuvent prévoir, selon les filières, la mise en place par l'éco-organisme d'incitations financières définies en concertation avec les parties prenantes, à la prévention des déchets et à leur gestion à proximité des points de production. »

I. - L'article L. 541‑10‑1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le 1° du II est abrogé ;

1° bis (nouveau) Le 3° du II est ainsi rédigé :

« 3° Les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, d'information politique et générale. » ;

2° Le VI est ainsi modifié :

a) Après le mot : « hygiène », la fin du 1° est ainsi rédigée : « et des papiers d'emballage ; »

b) À la fin du 2°, les mots : « , à l'exception des papiers carbone, autocopiant et stencils » sont supprimés.

II (nouveau). - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

I. - Au premier alinéa de l'article L. 541‑10‑3 du code de l'environnement, les mots : « d'habillement » sont remplacés par les mots : « , des rideaux et voilages, des produits d'habillement, des textiles d'ameublement ou des rembourrés ».

II (nouveau). - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 541‑10‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑10‑9. - À compter du 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels s'organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels qu'il vend. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment la surface de l'unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition. »

Après l'article L. 541‑31 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541‑32‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑32‑1. - Toute personne recevant sur un terrain lui appartenant des déchets à des fins de réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de construction ne peut recevoir de contrepartie financière pour l'utilisation de ces déchets. Cet article ne s'applique ni aux utilisations des déchets dans des ouvrages supportant un trafic routier, ni aux carrières en activité. »

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 541-25-1, les mots : « ménagers et assimilés » sont supprimés ;

2° L'article L. 541-30-1 est abrogé ;

3° Le 9° de l'article L. 541-46 est ainsi rédigé :

« 9° Méconnaître les prescriptions de l'article L. 541-31 ; ».

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 541‑21‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et du verre » sont remplacés par les mots : « , du verre et du bois » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , qui précise notamment les modalités selon lesquelles les producteurs ou détenteurs de déchets de papiers de bureau s'acquittent de l'obligation prévue au premier alinéa » ;

2° L'article L. 541‑33 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « En ce qui concerne les catégories de produits précisées par décret en Conseil d'État, » sont supprimés ;

a bis) Après le mot : « valorisés », sont insérés les mots : « ou de produits issus du réemploi et de la réutilisation » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , pour un même niveau de performance compte tenu de l'usage envisagé » ;

3° L'article L. 541‑39 est abrogé.

(nouveau)

Après l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-11-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-11-2. - Le plan national de prévention des déchets intègre l'enjeu particulier du matériau bois et la nécessité de coordonner la gestion des déchets et des produits dérivés du bois. Il programme les conditions dans lesquelles les déchets bois, en particulier issus des filières de responsabilité élargie du producteur, peuvent être réutilisés sous forme de matières premières. Afin de favoriser la valorisation de ces matériaux, les dispositions du plan national déchets relatives aux déchets de bois sont prises en compte par les plans locaux de prévention et de gestion des déchets mentionnés à la présente section, les schémas régionaux biomasse et les filières de responsabilité élargie du producteur ».

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A Au sixième alinéa de l'article L. 1413-1, les mots : « et sur les services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères » sont supprimés ;

1° Au dernier alinéa de l'article L. 2224‑5, les mots : « , ainsi que les services municipaux de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères » sont supprimés ;

2° La section 3 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie est complétée par un article L. 2224‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L 2224‑17‑1. - Le service public de prévention et de gestion des déchets fait l'objet d'une comptabilité analytique.

« Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente respectivement au conseil municipal ou à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets, destiné notamment à l'information des usagers.

« Le rapport rend compte de la situation de la collectivité territoriale par rapport à l'atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés au niveau national. Il présente notamment la performance du service en termes de quantités d'ordures ménagères résiduelles et sa chronique d'évolution dans le temps.

« Le rapport présente les recettes et les dépenses par flux de déchets et par étape technique du service public de gestion des déchets.

« Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.

« Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du public, dans les conditions prévues à l'article L. 1411‑13.

« Un décret fixe les indicateurs techniques et financiers, fondés sur la comptabilité analytique à assurer par la collectivité territoriale, qui figurent obligatoirement dans le rapport prévu au présent article ainsi que, s'il y a lieu, les autres conditions d'application du présent article. » ;

3° Au vingtième alinéa de l'article L. 2313‑1, après le mot « précitée », sont insérés les mots : « et les dotations et participations reçues pour le financement du service, liées notamment aux ventes d'énergie, de matériaux, aux soutiens reçus des éco‑organismes ou aux aides publiques ».

Après la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de la consommation, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Obsolescence programmée

« Art. L. 213-4-1. - L'obsolescence programmée se définit par tout stratagème par lequel un bien voit sa durée de vie sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d'usage pour des raisons de modèle économique.

« Elle est punie d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. »

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, après concertation avec les parties prenantes, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le principe de réversibilité du stockage, en vue d'assurer le réemploi, le recyclage ou la valorisation des déchets enfouis dans les installations de stockage de déchets.

Le rapport fait le point sur les techniques disponibles ainsi que sur les risques sanitaires et écologiques d'une application du principe de réversibilité, à un coût économique raisonnable. Le rapport fait également le point sur l'intérêt de ce principe pour la promotion d'une économie circulaire et examine, le cas échéant, les conditions de réalisation d'expérimentations.

(Non modifié)

Dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les produits ne faisant pas l'objet d'un dispositif de responsabilité élargie du producteur sur lesquels il y a un potentiel de réemploi insuffisamment développé et qui pourraient alimenter les activités de l'économie sociale et solidaire.

Ce rapport présente les freins et les leviers pour développer ce potentiel de réemploi en lien avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire.

(Non modifié)

La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 541‑15‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑2. - L'État et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales mettent en place, avant le 1er septembre 2016, une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des services de restauration collective dont ils assurent la gestion. »

I. - (Non modifié) Après les mots : « national par », la fin du premier alinéa de l'article L. 314‑1 du code de l'énergie est ainsi rédigée : « les installations dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret parmi les installations suivantes : ».

bis A (nouveau). - Pour l'application des articles L. 311-6 et L. 314-1 du code de l'énergie, la puissance installée se définit pour les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables comme la puissance active maximale injectée au point de livraison. Un décret précise les modalités d'application du présent I bis A.

bis. - L'article L. 314‑4 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces conditions d'achat sont établies en tenant compte, notamment, des frais de contrôle mentionnés à l'article L. 314-7-1. » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Pour la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon, les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer peuvent arrêter, après avis du président de la collectivité et de la Commission de régulation de l'énergie, des conditions d'achat propres à la région, au département ou à la collectivité. Lorsque le développement d'une filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans les volets de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 141‑5, le président de la collectivité peut solliciter l'avis de la Commission de régulation de l'énergie sur l'adéquation des conditions d'achat aux coûts d'investissement et d'exploitation des installations. »

ter. - Les instances représentatives de chaque filière d'énergies renouvelables sont consultées sur les évolutions des dispositifs de soutien préalablement à leur adoption.

II. - Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'énergie est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Le complément de rémunération

« Art. L. 314‑18. - Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Électricité de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat offrant un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire national, dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 314‑1.

« Art. L. 314‑19. - Les installations qui bénéficient d'un contrat d'achat au titre de l'article L. 121‑27, du 1° de l'article L. 311‑12 ou de l'article L. 314‑1 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l'article L. 314‑18.

« Le décret mentionné à l'article L. 314‑23 précise les conditions dans lesquelles certaines installations qui ont bénéficié d'un contrat d'achat au titre de l'article L. 121‑27, du 1° de l'article L. 311‑12 ou de l'article L. 314‑1 peuvent bénéficier une seule fois, à la demande de l'exploitant, à l'expiration ou à la rupture du contrat, du complément de rémunération prévu à l'article L. 314‑18. La réalisation d'un programme d'investissement est une des conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de ce complément.

« Art. L. 314‑20. - Les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l'article L. 314‑18 sont établies en tenant compte notamment :

« 1° Des investissements et des charges d'exploitation d'installations performantes, représentatives de chaque filière, et notamment des frais de contrôle mentionnés à l'article L. 314-22-1 ;

« 2° Du coût d'intégration de l'installation dans le système électrique ;

« 3° Des recettes de l'installation, et notamment la valorisation de l'électricité produite, la valorisation par les producteurs des garanties d'origine et la valorisation des garanties de capacités prévues à l'article L. 335‑3 ;

« 4° De l'impact de ces installations sur l'atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100‑1 et L. 100‑2 ;

« 5° Des cas dans lesquels les producteurs sont également consommateurs de tout ou partie de l'électricité produite par les installations mentionnées à l'article L. 314‑18 ;

« 6° Des coûts de déploiement et des charges d'exploitation des installations mentionnées à l'article L. 314‑18 spécifiques aux zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

« Le niveau de ce complément de rémunération ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales, excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités.

« Les conditions du complément de rémunération font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des coûts des installations nouvelles bénéficiant de cette rémunération.

« Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et, le cas échéant, de l'outre-mer arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l'article L. 314‑18 sont précisées par le décret prévu à l'article L. 314‑23.

« Art. L. 314‑20-1 (nouveau). - Sous réserve du maintien des contrats en cours, les installations bénéficiant du complément de rémunération au titre de l'article L. 314-18 ne peuvent bénéficier qu'une seule fois du complément de rémunération.

« Art. L. 314‑20-2 (nouveau). - Pour chaque filière d'énergies renouvelables, la durée maximale du contrat offrant un complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 est fixée par arrêté. Cette durée ne peut dépasser vingt années. Elle peut être portée à vingt-cinq années dans les collectivités d'outre‑mer.

« Art. L. 314‑21. - Sous réserve du maintien des contrats en cours, le complément de rémunération des installations mentionnées sur la liste prévue à l'article L. 314‑18 peut être partiellement ou totalement suspendu par l'autorité administrative si ce dispositif ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie.

« Art. L. 314‑22. - Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature.

« Les contrats prévoient dans quelles conditions ils peuvent être suspendus ou résiliés par Électricité de France, dans des conditions approuvées par l'autorité administrative.

« Art. L. 314‑22‑1. - Les installations pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite en application de l'article L. 314‑18 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant à l'acheteur de s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente.

« Art. L. 314‑23. - Les conditions et modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

III. - (Non modifié) L'article L. 121‑7 du code de l'énergie est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le complément de rémunération versé en application de l'article L. 314‑18. »

III bis. - Après l'article L. 314‑6 du même code, il est inséré un article L. 314‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑6‑1. - À l'exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l'autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu'un producteur en fait la demande dans un délai de six mois après la signature d'un contrat, peuvent se subroger pour ce contrat à Électricité de France ou aux entreprises locales de distribution. Cette subrogation ne peut prendre effet qu'à la date anniversaire de la prise d'effet initiale du contrat. Toute subrogation est définitive. Le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 314‑13 précise les conditions de l'agrément et les modalités de subrogation, notamment les conditions que doit respecter en toute circonstance le contrat. »

IV. - (Non modifié) Après le premier alinéa de l'article L. 314‑7 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être suspendus ou résiliés par Électricité de France, les entreprises locales de distribution ou les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314‑6‑1, dans des conditions approuvées par l'autorité administrative. »

V. - Après le même article L. 314‑7, il est inséré un article L. 314‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑7‑1. - Les installations pour lesquelles une demande de contrat d'achat a été faite en application de l'article L. 314‑1 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant à l'acheteur de s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par les dispositions prévues par le contrat d'achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non‑conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente. »

VI. - (Non modifié) La première phrase du 1° de l'article L. 121‑7 du code de l'énergie est complétée par les mots : « ou aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 314‑6‑1 qui seraient concernés ».

VII. - (Non modifié) À l'article L. 314‑3 du code de l'énergie, les mots : « ou par les entreprises locales de distribution » sont remplacés par les mots : « , par les entreprises locales de distribution ou par les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314‑6‑1 ».

VIII. - Au troisième alinéa de l'article L. 314‑14 du code de l'énergie, les références : « L. 311‑12 et L. 314‑1 » sont remplacées par les références : « L. 311‑13, L. 314‑1 et L. 314‑6‑1 ».

IX. - Jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné aux I et II du présent article, l'article L. 314-1 du code de l'énergie continue à s'appliquer dans sa rédaction antérieure à la date de promulgation de la présente loi.

Les producteurs qui ont demandé à bénéficier de l'obligation d'achat en application de l'article L. 314-1 du même code avant la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa du même article L. 314-1 et à l'article L. 314-18 dudit code peuvent bénéficier d'un contrat pour l'achat de l'électricité produite par leur installation dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code dans sa version en vigueur à la date de la demande.

I A. - (Non modifié) Au premier alinéa de l'article L. 311‑10 du code de l'énergie, les mots : « des investissements » sont remplacés par les mots : « de l'énergie ».

I B. - Après l'article L. 311‑11 du même code, il est inséré un article L. 311‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑11‑1. - En Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l'autorité administrative associe le président de la collectivité à la définition des modalités de l'appel d'offres. Lorsque le développement d'une filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans les volets de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 141‑5, le président de la collectivité peut demander à l'autorité administrative l'organisation d'un appel d'offres pour cette filière. Le rejet de la demande fait l'objet d'un avis motivé des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et des outre-mer.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »

I. - (Non modifié) Les articles L. 311‑12 et L. 311‑13 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 311‑12. - Les candidats retenus désignés par l'autorité administrative bénéficient, selon les modalités prévues par l'appel d'offres :

« 1° Soit d'un contrat d'achat pour l'électricité produite ;

« 2° Soit d'un contrat offrant un complément de rémunération à l'électricité produite.

« Art. L. 311‑13. - Lorsque les modalités de l'appel d'offres prévoient un contrat conclu en application du 1° de l'article L. 311‑12 et lorsqu'elles ne sont pas retenues à l'issue de l'appel d'offres, Électricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat d'achat de l'électricité avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l'appel d'offres.

« Électricité de France ou, le cas échéant, les entreprises locales de distribution mentionnées au premier alinéa du présent article préservent la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et conclut le contrat d'achat d'électricité a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. Toutefois, à la demande de l'autorité administrative, elles lui transmettent les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. L'autorité administrative préserve, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations. »

II. - La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est complétée par des articles L. 311‑13‑1 à L. 311‑13‑5 ainsi rédigés :

« Art. L. 311‑13‑1. - Lorsque les modalités de l'appel d'offres prévoient un contrat conclu en application du 1° de l'article L. 311‑12 et lorsque Électricité de France et les entreprises locales de distribution sont retenues à l'issue de l'appel d'offres, les surcoûts éventuels des installations qu'elles exploitent font l'objet d'une compensation au titre des obligations de service public, dans les conditions prévues à la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.

« Art. L. 311‑13‑2. - Lorsque les modalités de l'appel d'offres prévoient un contrat conclu en application du 2° de l'article L. 311‑12 et lorsqu'elle n'est pas retenue à l'issue de l'appel d'offres, Électricité de France est tenue de conclure, dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat offrant un complément de rémunération à l'électricité produite avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l'appel d'offres.

« Électricité de France préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et conclut le contrat a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. Toutefois, à la demande de l'autorité administrative, elle lui transmet les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. L'autorité administrative préserve, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations.

« Art. L. 311‑13‑3. - Lorsque les modalités de l'appel d'offres prévoient un contrat conclu en application du 2° de l'article L. 311‑12 et lorsque Électricité de France est retenue à l'issue de l'appel d'offres, le complément de rémunération prévu pour les installations qu'elle exploite et tenant compte du résultat de l'appel d'offres fait l'objet d'une compensation au titre des obligations de service public, dans les conditions prévues à la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.

« Art. L. 311-13-4 (nouveau). - Les contrats conclus en application des articles L. 311-13 et L. 311-13-2 sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature.

« Art. L. 311-13-5 (nouveau). - Les installations pour lesquelles une demande de contrat a été faite en application de l'article L. 311-12 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant à l'acheteur de s'assurer que ses installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation, par les conditions de l'appel d'offres ou par le contrat dont elles bénéficient en application du même article L. 311-12. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente. »

III. - (Non modifié) À l'article L. 311‑19 du même code, la référence : « à l'article L. 311‑12 » est remplacée par les références : « aux articles L. 311‑13 et L. 311‑13‑2 ».

I. - L'article L. 311‑14 du code de l'énergie est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Le contrat conclu avec Électricité de France, une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1 en application des articles L. 311‑12, L. 314‑1 à L. 314‑13 ou L. 314‑18 à L. 314‑23 peut également être suspendu ou résilié par l'autorité administrative si elle constate que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par les textes réglementaires pris pour l'application des articles L. 314‑1 à L. 314‑13 ou L. 314‑18 à L. 314‑23, ou par le cahier des charges d'un appel d'offres mentionné à l'article L. 311‑10.

« La résiliation du contrat prononcée en application des deux premiers alinéas du présent article peut s'accompagner du remboursement par l'exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période de non‑respect des dispositions mentionnées à ces mêmes alinéas, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121‑7 en résultant si le contrat est conclu en application du 1° de l'article L. 311‑12 ou de l'article L. 314‑1.

« Le contrat conclu avec Électricité de France, une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1 en application des articles L. 311‑12, L. 314‑1 à L. 314‑13 ou L. 314‑18 à L. 314‑22‑1 du présent code peut également être suspendu par l'autorité administrative pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois en cas de constat, dressé par procès-verbal, de faits susceptibles de constituer l'une des infractions mentionnées à l'article L. 8221‑1 du code du travail ou dans les cas où un procès-verbal est dressé en application de l'article L. 4721‑2 du même code.

« Le contrat conclu avec Électricité de France, une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1 en application des articles L. 311‑12, L. 314‑1 à L. 314‑13 ou L. 314‑18 à L. 314‑22‑1 du présent code peut également être résilié par l'autorité administrative en cas de condamnation définitive pour l'une des infractions mentionnées au quatrième alinéa du présent article. La résiliation du contrat peut s'accompagner du remboursement par l'exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période allant de la date de constatation de l'infraction à la date de la condamnation définitive, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121‑7 si le contrat est conclu en application des articles L. 311‑10 à L. 311‑13 ou L. 314‑1 à L. 314‑13.

« Le contrôle de l'application des prescriptions et le constat des infractions mentionnées aux premier à cinquième alinéas du présent article sont effectués par l'autorité administrative compétente ou son délégataire ou lors des contrôles mentionnés aux articles L. 311-13-5, L. 314‑7‑1 et L. 314‑22‑1.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - L'article L. 311‑15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, sans préjudice de la suspension ou de la résiliation du contrat prévues à l'article L. 311‑14, dès lors que les manquements mentionnés aux deux premiers alinéas du même article L. 311‑14 sont établis et que l'autorité administrative a mis en demeure l'exploitant d'y mettre fin, ils peuvent faire l'objet d'une sanction pécuniaire dans le respect de la procédure et des garanties prévues aux articles L. 142‑30 et L. 142-33 à L. 142‑36. Cette sanction est déterminée en fonction de la puissance électrique maximale installée de l'installation et ne peut excéder un plafond de 100 000 € par mégawatt. »

(Non modifié)

Le I de l'article 88 de la loi n° 2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de coopération intercommunale » sont supprimés et les mots : « entrant dans le champ des 2° et 3° du même article 10 implantées sur leur territoire » sont remplacés par les mots : « utilisant des énergies renouvelables » ;

2° À la fin du second alinéa, les mots : « entrant dans le champ des mêmes 2° et 3°, liées à des équipements affectés à des missions de service public relevant de leurs compétences propres et implantées sur leur territoire » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa ».

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2253‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les communes et leurs groupements peuvent participer au capital d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiées dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou sur des territoires situés à proximité et participant à l'approvisionnement énergétique de leur territoire. » ;

2° L'article L. 3231-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au présent article, un département peut, par délibération de son organe délibérant, détenir des actions d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables par des installations situées sur son territoire ou sur des territoires situés à proximité et participant à l'approvisionnement énergétique de leur territoire. » ;

3° Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4211-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 13° La détention d'actions d'une société́ anonyme ou d'une société par actions simplifiées dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire. »

(nouveau)

L'article L. 334-2 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent créer une ou des sociétés commerciales ou entrer dans le capital d'une ou de sociétés commerciales existantes dont l'objet social consiste à produire de l'électricité ou du gaz. Les installations de production d'électricité ou de gaz de cette ou de ces sociétés commerciales peuvent être situées sur le territoire des régies mentionnées à la première phrase ou en dehors de ce territoire lorsqu'elles participent à l'approvisionnement énergétique de celui-ci. »

I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Investissement participatif

aux projets de production d'énergie renouvelable

« Art. L. 314‑24. - I. - Les sociétés régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production d'énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution de leur capital ou de l'évolution de leur financement, en proposer une quote-part aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du projet, ainsi qu'aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles il se situe.

« II. - Les sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération destinées à porter un projet de production d'énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution de leur capital ou de l'évolution de leur financement, en proposer une part aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du projet, ainsi qu'aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles il se situe, lorsque le statut de la société coopérative concernée l'autorise.

« III. - Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I ou en recourant à un fonds de l'économie sociale et solidaire mentionné à l'article L. 214‑153‑1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l'investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l'agrément "entreprise solidaire d'utilité sociale". Ces offres ne constituent pas une offre au public au sens de l'article L. 411‑1 du même code.

« Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l'article L. 547‑1 du code monétaire et financier ou à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l'article L. 548-2 du même code. Ces offres ne constituent pas une offre au public au sens de l'article L. 411‑1 dudit code.

« IV. - Les collectivités territoriales peuvent souscrire la participation en capital prévue au I du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l'objet d'une délégation à l'exécutif. »

II. - Le second alinéa du III de l'article L. 314-24 du même code s'applique à compter du 1er juillet 2016.

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 512‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 512‑6-2. - Les installations de méthanisation exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, sont majoritairement alimentées par des déchets, des effluents d'élevage, des résidus de culture et des cultures intermédiaires, y compris les cultures intermédiaires à vocation énergétique.

« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret. »

(Non modifié)

Le II de l'article L. 214‑17 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont mises à jour lors de la révision des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux pour tenir compte de l'évolution des connaissances et des enjeux propres aux différents usages. »

(nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du d du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A est supprimé ;

2° Le 0 b bis du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est abrogé.

II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du même I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(nouveau)

À la première phrase du d du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A et à la première phrase du b du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, après le mot : « production », sont insérés les mots : « ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération ».

(Non modifié)

I. - Après l'article L. 521‑16 du code de l'énergie, sont insérés des articles L. 521‑16‑1 à L. 521‑16‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 521‑16‑1. - Lorsque le concessionnaire est titulaire de plusieurs concessions hydrauliques formant une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés, l'autorité administrative peut procéder, par décret en Conseil d'État, au regroupement de ces concessions, afin d'optimiser l'exploitation de cette chaîne au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100‑1, L. 100‑2 et L. 100‑4.

« Le décret en Conseil d'État mentionné au premier alinéa du présent article comporte la liste des contrats de concession regroupés. Il substitue à leur date d'échéance une date d'échéance commune calculée à partir des dates d'échéance prévues par les cahiers des charges des contrats regroupés, au besoin en dérogeant au 2° de l'article L. 521‑4 du présent code et à l'article 40 de la loi n° 93‑122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

« Les modalités de calcul utilisées pour fixer cette nouvelle date commune d'échéance garantissent au concessionnaire le maintien de l'équilibre économique, apprécié sur l'ensemble des concessions regroupées.

« Les contrats de concession faisant l'objet, en application du troisième alinéa de l'article L. 521‑16, d'une prorogation jusqu'au moment où est délivrée une nouvelle concession peuvent être inclus dans la liste des contrats mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les dates d'échéance retenues pour le calcul de la date commune mentionnée au même deuxième alinéa tiennent compte des prorogations résultant de l'application des deux derniers alinéas de l'article L. 521‑16 à hauteur des investissements réalisés.

« Un décret en Conseil d'État précise les critères utilisés pour ce calcul et les conditions et modalités du regroupement prévu au présent article.

« Art. L. 521‑16‑2. - Lorsque des concessionnaires distincts sont titulaires de concessions hydrauliques formant une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés, l'autorité administrative peut fixer, par décret en Conseil d'État, une date d'échéance commune à tous les contrats dans le but de regrouper ces concessions lors de leur renouvellement, afin d'optimiser l'exploitation de cette chaîne au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100‑1, L. 100‑2 et L. 100‑4.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent article comprend la liste des contrats de concession à regrouper. Il substitue à leur date d'échéance une date d'échéance commune calculée à partir des dates d'échéance prévues par les cahiers des charges des contrats, au besoin en dérogeant au 2° de l'article L. 521‑4 du présent code, à l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes, et à l'article 40 de la loi n° 93‑112 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

« Les modalités de calcul utilisées pour fixer cette nouvelle date commune d'échéance garantissent le maintien de l'équilibre économique, apprécié globalement sur l'ensemble des concessions concernées.

« Pour garantir également l'égalité de traitement entre les concessionnaires, et notamment entre ceux titulaires de concessions à ouvrage unique et ceux titulaires de concessions à plusieurs ouvrages, le décret en Conseil d'État mentionné au premier alinéa du présent article peut, le cas échéant, fixer la date commune d'échéance en retenant, pour les concessions à plusieurs ouvrages, la date la plus éloignée entre le terme de la concession et la moyenne pondérée des dates des décrets autorisant les différents ouvrages de la concession, augmentée d'une durée maximale de soixante‑quinze ans.

« Le décret en Conseil d'État mentionné au premier alinéa fixe le montant de l'indemnité due par les opérateurs dont les concessions ont été prolongées, au profit de ceux dont la durée des concessions a été réduite, du fait de la mise en place pour ces concessions d'une date commune d'échéance.

« Pour les contrats dont la durée est prolongée, si la date commune d'échéance déterminée conduit à modifier l'équilibre économique du contrat malgré le versement de l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa du présent article, le décret en Conseil d'État prévu au premier alinéa du présent article fixe également le taux de la redevance mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 523‑2, en tenant compte des investissements supplémentaires, non prévus au contrat initial, que le concessionnaire s'engage à réaliser, afin de garantir que l'application du présent article préserve l'équilibre économique des contrats, apprécié globalement pour chaque concessionnaire sur l'ensemble des concessions regroupées qu'il exploite.

« Les contrats de concession faisant l'objet, en application du troisième alinéa de l'article L. 521‑16, d'une prorogation jusqu'au moment où est délivrée une nouvelle concession peuvent être inclus dans la liste des contrats mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les dates d'échéance retenues pour le calcul de la date commune mentionnée au même deuxième alinéa tiennent compte des prorogations résultant de l'application des deux derniers alinéas de l'article L. 521‑16 à hauteur des investissements réalisés.

« Un décret en Conseil d'État précise les critères utilisés pour le calcul de la date d'échéance et de l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa du présent article, les conditions et modalités du regroupement prévus au présent article, ainsi que les catégories de dépenses éligibles au titre des investissements mentionnés au sixième alinéa.

« Art. L. 521‑16‑3. - Lorsque la réalisation de travaux nécessaires à l'atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100‑1, L. 100‑2 et L. 100‑4 et non prévus au contrat initial l'exige, la concession peut être prorogée, dans les limites énoncées à l'article 40 de la loi n° 93‑122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, au besoin en dérogeant au 2° de l'article L. 521‑4 du présent code et à l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes. À la demande de l'État, le concessionnaire transmet un programme de travaux. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 523‑2 du même code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d'un renouvellement, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l'État, une redevance proportionnelle aux recettes de la concession. Les recettes résultant de la vente d'électricité sont établies par la valorisation de la production aux prix constatés sur le marché, diminuée, le cas échéant, des achats d'électricité liés aux pompages. Les autres recettes sont déterminées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

« Le taux de cette redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé pour chaque concession par l'autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence.

« Les concessions dont la durée est prolongée en application de l'article L. 521‑16‑3 sont soumises à la redevance mentionnée au premier alinéa du présent article. Le taux est fixé par l'autorité concédante, dans le respect de l'équilibre économique du contrat initial.

« Les concessions dont la durée est prolongée en application de l'article L. 521‑16‑2 sont également soumises à la redevance mentionnée au premier alinéa du présent article. Le taux est fixé par l'autorité concédante au regard des principes mentionnés au même article L. 521‑16‑2. »

Le dernier alinéa de l'article L. 523‑2 du code de l'énergie est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'ouvrage hydroélectrique.

« Un douzième de la redevance est affecté aux groupements de communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés. La répartition entre les communautés est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque communauté du fait de l'ouvrage hydroélectrique. »

I. - Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de l'énergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Les sociétés d'économie mixte hydroélectriques

« Art. L. 521‑18. - I. - Pour assurer l'exécution d'une concession prévue à l'article L. 511‑5, l'État peut créer, avec au moins un opérateur économique, qualifié d'actionnaire opérateur, et, le cas échéant, avec les personnes morales mentionnées aux III et IV du présent article, une société d'économie mixte hydroélectrique.

« Cette société d'économie mixte à opération unique est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l'exécution, dans les conditions définies au présent titre II, d'une concession dont l'objet est l'aménagement et l'exploitation, selon les modalités fixées au cahier des charges prévu à l'article L. 521‑4, d'une ou de plusieurs installations constituant une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés. Cet objet unique ne peut pas être modifié pendant toute la durée du contrat.

« II. - La société d'économie mixte hydroélectrique revêt la forme de société anonyme régie par le chapitre V du titre II et le titre III du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions de la présente section. Elle est composée, par dérogation à l'article L. 225‑1 du même code, d'au moins deux actionnaires.

« III. - Dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi en matière de gestion équilibrée des usages de l'eau, de distribution publique d'électricité ou de production d'énergie renouvelable, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales riveraines des cours d'eau dont la force hydraulique est exploitée en vertu de la concession mentionnée au I peuvent, si l'État approuve leur demande à cet effet, devenir actionnaires de la société d'économie mixte hydroélectrique, dans les conditions et selon les modalités prévues par décret en Conseil d'État.

« Les modalités de participation de ces collectivités territoriales ou de leurs groupements au capital d'une société d'économie mixte hydroélectrique, notamment leurs concours financiers, sont régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions de la présente section.

« IV. - Si l'État le leur demande et si elles y consentent, d'autres personnes morales de droit public et des entreprises ou des organismes dont le capital est exclusivement détenu par des personnes morales de droit public, qualifiés de partenaires publics, peuvent également devenir actionnaires de la société d'économie mixte hydroélectrique.

« V. - Les statuts de la société d'économie mixte hydroélectrique ou un pacte d'actionnaires fixent le nombre de sièges d'administrateur ou de membres du conseil de surveillance attribués à chaque actionnaire.

« L'État et, le cas échéant, les collectivités territoriales mentionnées au III et les partenaires publics mentionnés au IV détiennent conjointement 34 % au moins du capital de la société et 34 % au moins des droits de vote dans les organes délibérants. La part du capital et des droits de vote détenue par l'actionnaire opérateur ne peut être inférieure à 34 %.

« Les règles régissant l'évolution du capital de la société d'économie mixte hydroélectrique sont déterminées par les statuts de la société ou par le pacte d'actionnaires. Ces règles ne peuvent faire obstacle à ce que l'État reste actionnaire de la société pendant toute la durée de la concession.

« VI. - La société d'économie mixte hydroélectrique est dissoute de plein droit au terme de l'exécution de la concession ou à la suite de sa résiliation.

« Art. L. 521‑19. - Les modalités d'association de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics au sein de la société d'économie mixte hydroélectrique, en application des III et IV de l'article L. 521‑18, font l'objet d'un accord préalable à la sélection de l'actionnaire opérateur.

« Cet accord préalable comporte notamment :

« 1° Les principales caractéristiques de la société d'économie mixte hydroélectrique : la part de capital que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les partenaires publics souhaitent détenir ; les règles de gouvernance et les modalités de contrôle dont l'État, les collectivités territoriales et les partenaires publics souhaitent disposer sur l'activité de la société définies, le cas échéant, dans le pacte d'actionnaires et les règles de dévolution des actif et passif de la société lors de sa dissolution ;

« 2° Une estimation provisoire de la quote-part des investissements initiaux à la charge de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics. Cette estimation est établie sur la base de l'évaluation prévisionnelle, au stade du lancement de la procédure unique d'appel public à la concurrence mentionnée à l'article L. 521‑20, du montant des investissements initiaux.

« Les collectivités territoriales ou leurs groupements approuvent les modalités de leur participation par délibération de leur assemblée délibérante ou de leur organe délibérant.

« Art. L. 521‑20. - I. - La sélection de l'actionnaire opérateur mentionné au I de l'article L. 521‑18 et l'attribution de la concession à la société d'économie mixte hydroélectrique interviennent au terme d'une procédure unique d'appel public à la concurrence, qui respecte les mêmes règles et critères d'attribution que la procédure prévue à l'article L. 521‑16 et qui est conduite par l'État selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« II. - Dans le cadre des formalités de publicité prévues par le décret mentionné au I, l'État porte à la connaissance de l'ensemble des candidats les principales conditions qu'il a définies pour la conclusion du contrat de concession avec la société d'économie mixte hydroélectrique.

« Ces conditions portent notamment sur :

« 1° Les modalités d'association de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics au sein de la société d'économie mixte hydroélectrique, définies dans l'accord préalable mentionné à l'article L. 521‑19 ;

« 2° Les projets de statuts de la société d'économie mixte hydroélectrique à créer, ainsi que l'ensemble des éléments appelés à régir les relations entre l'actionnaire opérateur et l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les partenaires publics qui seront actionnaires de cette société d'économie mixte ;

« 3° Les caractéristiques principales du contrat de concession qui sera conclu entre l'État et la société d'économie mixte hydroélectrique et du cahier des charges qui lui sera annexé ;

« 4° Les modalités selon lesquelles la société d'économie mixte hydroélectrique pourra conclure des contrats concourant à l'exécution de la concession, notamment des contrats de gré à gré avec l'actionnaire opérateur ou les filiales qui lui sont liées.

« III. - Les offres des candidats à la procédure unique d'appel public à la concurrence indiquent, selon les modalités définies par l'État lors de cette procédure, les moyens techniques et financiers qu'ils s'engagent à apporter à la société d'économie mixte hydroélectrique pour lui permettre d'assurer l'exécution de la concession, ainsi que les contrats qui devront être conclus par cette société pour la réalisation de sa mission.

« IV. - Ne peuvent soumissionner à la procédure unique d'appel public à la concurrence prévue au présent article les personnes mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. »

bis. - Le titre II du livre V du code de l'énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« L'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l'exécution de la concession et leur participation

à la gestion des usages de l'eau

« Art. L. 524‑1. - I. - Le représentant de l'État dans le département peut créer un comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau. Ce comité a pour objet de faciliter l'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l'exécution de la concession mentionnée à l'article L. 511‑5 par le concessionnaire et leur participation à la gestion des usages de l'eau. Il est consulté par le concessionnaire préalablement à toute décision modifiant les conditions d'exploitation des ouvrages de la concession ayant un impact significatif sur les différents usages de l'eau ou sur les enjeux mentionnés à l'article L. 211‑1 du code de l'environnement, notamment la création d'ouvrages nouveaux ou la réalisation d'opérations d'entretien importantes. Il comprend notamment des représentants de l'État et de ses établissements publics concernés, du concessionnaire, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des habitants riverains ou associations représentatives d'usagers de l'eau dont la force hydraulique est exploitée par le concessionnaire.

« II. - Pour les concessions ou regroupements de concessions en application de l'article L. 521-16-1 du présent code portant sur une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés dont la puissance excède 1000 mégawatts et dont le concessionnaire n'est pas une société d'économie mixte hydroélectrique, la création du comité d'information et de suivi mentionné au I du présent article est de droit.

« III. - La commission locale de l'eau mentionnée à l'article L. 212‑4 du code de l'environnement, lorsqu'elle existe, tient lieu de comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau. À cet effet, elle invite des représentants du concessionnaire.

« IV. - Les modalités d'application du présent article, notamment la composition du comité, sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 551‑1 du code de justice administrative, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l'article L. 521‑20 du code de l'énergie, la sélection de l'actionnaire opérateur d'une société d'économie mixte hydroélectrique et la désignation de l'attributaire de la concession. »

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° De modifier les dispositions applicables aux installations de production d'électricité à partir de sources renouvelables afin d'assurer leur meilleure intégration au marché de l'électricité, en clarifiant les dispositions relatives à l'obligation d'achat mentionnée à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'énergie, en révisant les critères d'éligibilité de ces installations à cette obligation d'achat et en précisant le contenu ainsi que les critères de détermination et de révision des conditions d'achat de l'électricité produite par ces installations ;

2° De modifier les dispositions applicables aux installations de production d'électricité raccordées à un réseau public de distribution, notamment les installations de production d'électricité à partir de sources renouvelables, en prévoyant les dispositions techniques nécessaires à leur meilleure intégration au système électrique ;

3° De mettre en place les mesures nécessaires à un développement maîtrisé et sécurisé des installations destinées à consommer tout ou partie de leur production électrique, comportant notamment la définition du régime de l'autoproduction et de l'autoconsommation, les conditions d'assujettissement de ces installations au tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité, et le recours à des expérimentations. Un régime spécifique est prévu pour les installations individuelles d'une puissance inférieure à 100 kilowatts ;

4° De réformer le régime des sanctions administratives et pénales applicables aux concessions mentionnées au titre II du livre V du code de l'énergie ;

5° De compléter le titre Ier du livre V du code de l'énergie par un chapitre relatif à la protection du domaine hydroélectrique concédé, instituant des sanctions à l'encontre des auteurs d'actes portant atteinte à l'intégrité, à l'utilisation ou à la conservation de ce domaine ou des servitudes administratives mentionnées aux articles L. 521‑8 à L. 521‑13 du même code, afin de lutter contre les dépôts illégaux de terres, de déchets et d'objets quelconques ;

6° De permettre l'institution des servitudes nécessaires à l'exploitation d'une concession hydroélectrique ;

7° De compléter la définition du droit prévu à l'article L. 521‑17 dudit code ainsi que les règles d'assiette de la redevance applicable aux concessions hydroélectriques instituée à l'article L. 523‑2 du même code ;

8° De préciser les conditions dans lesquelles sont exploitées les installations hydrauliques concédées avant le 16 juillet 1980 et d'une puissance comprise entre 500 et 4 500 kilowatts pendant la période temporaire qui va de l'expiration de la concession jusqu'à l'institution d'une nouvelle concession ou à la délivrance d'une autorisation, dans le cas où l'ouvrage relève de ce régime ;

9° D'exclure en tout ou partie les installations utilisant l'énergie des courants marins du régime général des installations hydroélectriques en vue d'unifier autant que possible le régime juridique applicable aux énergies renouvelables en mer ;

10° De mettre en cohérence les articles du code de l'énergie relatifs à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 311‑10 du même code avec les dispositions de la présente loi relatives à la programmation pluriannuelle de l'énergie et de redéfinir les critères applicables à ces appels d'offres, en valorisant notamment les investissements participatifs mentionnés à l'article L. 314‑24 dudit code ;

11° De permettre à l'autorité administrative de recourir à une procédure d'appel d'offres lorsque les objectifs d'injection du biométhane dans le réseau de gaz s'écartent de la trajectoire prévue dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. Les critères applicables à ces appels d'offres valorisent notamment les investissements participatifs mentionnés au même article L. 314‑24 ;

12° De permettre l'organisation et la conclusion d'appels d'offres pluriannuels intégrés destinés à la mise au point, à l'expérimentation et au déploiement de technologies innovantes concourant à la satisfaction conjointe des objectifs mentionnés aux articles L. 100‑1, L. 100‑2 et L. 100‑4 du même code et, en outre, à la constitution de filières d'excellence compétitives et créatrices d'emplois durables.

L'ordonnance prévue au présent I est prise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

II. - (Non modifié) L'article L. 2224‑32 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et dans la mesure où l'électricité produite n'est pas destinée à être vendue à des clients éligibles » et les mots : « d'une puissance maximale de 8000 kVA (puissance maximale des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément) » sont supprimés ;

2° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.

Après l'article L. 164‑1 du code minier, il est inséré un article L. 164‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 164‑1‑1. - Les professionnels qui interviennent dans l'ouverture des travaux d'exploitation de gîtes géothermiques de minime importance pour l'étude de faisabilité au regard du contexte géologique de la zone d'implantation et pour la conception et la réalisation des forages sont couverts par une assurance destinée à réparer tout dommage immobilier ou ensemble de dommages immobiliers causés à des tiers. Cette assurance couvre également la surveillance de la zone d'implantation du forage et la réalisation des travaux nécessaires afin d'éliminer l'origine des dommages.

« À l'ouverture des travaux d'exploitation, les professionnels sont en mesure de justifier qu'ils ont souscrit un contrat d'assurance les couvrant pour cette responsabilité et de mentionner le libellé et le montant de la couverture.

« L'assurance de responsabilité obligatoire, définie au chapitre Ier du titre IV du livre II du code des assurances, ne saurait se substituer aux garanties d'assurance de responsabilité obligatoire prévues au premier alinéa du présent article.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment le montant minimal du plafond de garantie des contrats souscrits, leurs durées de garantie et les obligations que les professionnels sont tenus de respecter dans le cadre des travaux d'exploitation des gîtes géothermiques de minime importance. »

I. - Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un plan de développement du stockage des énergies renouvelables par hydrogène décarboné qui porte notamment sur :

1° La mise en œuvre d'un modèle économique du stockage par hydrogène de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, visant à encourager les producteurs d'énergies renouvelables à participer à la disponibilité et à la mise en œuvre des réserves nécessaires au fonctionnement des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie, ainsi que les conditions de valorisation de ces services ;

2° La mise en œuvre de mesures incitatives destinées à promouvoir des innovations technologiques visant plus particulièrement les piles à combustibles, pour notamment développer le marché des véhicules électriques ;

3° Le déploiement d'une infrastructure de stations de distribution à hydrogène ;

4° L'adaptation des réglementations pour permettre le déploiement de ces nouvelles applications de l'hydrogène telles que la conversion d'électricité en gaz.

II (nouveau). - Le 1° du I de l'article L. 111-47 du code de l'énergie est complété par les mots : « ou toute activité de transport de dioxyde de carbone ».

(Non modifié)

I. - Le plafond de l'indemnité prévue au titre de l'article L. 155‑6 du code minier et versée par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est porté à 400 000 €.

II. - Le présent article s'applique aux dégâts miniers postérieurs au 31 décembre 2007.

(Non modifié)

I. - L'article L. 125‑17 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle organise, au moins une fois par an, une réunion publique ouverte à tous.

« Elle peut se saisir de tout sujet entrant dans les compétences mentionnées au deuxième alinéa. »

II. - L'article L. 125‑20 du même code est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Si le site est localisé dans un département frontalier, la composition de la commission mentionnée au I est complétée afin d'inclure des membres issus d'États étrangers. »

III. - La sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier du même code est complétée par un article L. 125‑16‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 125‑16‑1. - Les personnes domiciliées ou établies dans le périmètre d'un plan particulier d'intervention mentionné à l'article L. 741‑6 du code de la sécurité intérieure défini pour une installation nucléaire de base reçoivent régulièrement, sans qu'elles aient à le demander, des informations sur la nature des risques d'accident et sur les conséquences envisagées, sur le périmètre du plan particulier d'intervention et sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en application de ce plan. Ces actions d'information font l'objet d'une consultation de la commission locale d'information prévue à l'article L. 125‑17 du présent code et sont menées aux frais des exploitants. »

IV. - Après l'article L. 125‑25 du même code, il est inséré un article L. 125‑25‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 125‑25‑1. - À la demande du président de la commission locale d'information, l'exploitant organise à l'attention de ses membres une visite de l'installation afin de leur présenter son fonctionnement.

« En cas d'événement de niveau supérieur ou égal à 1 sur l'échelle internationale de classement des événements nucléaires, dès la restauration des conditions normales de sécurité, l'exploitant organise à l'attention des membres de la commission locale d'information, sur demande de son président, une visite de l'installation afin de leur présenter les circonstances de l'événement ainsi que les mesures prises pour y remédier et en limiter les effets. »

V. - L'article L. 592‑31 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport est ensuite rendu public. À cette occasion, l'Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. »

VI. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Étendre, avec les adaptations nécessaires, à l'ensemble des intérêts protégés mentionnés à l'article L. 593‑1 du code de l'environnement, le champ d'application des informations et déclarations prévues aux articles L. 125‑10, L. 125‑15 et L. 591‑5 du même code ;

2° Créer un régime de servitudes d'utilité publique instituées par l'autorité administrative applicable aux terrains, constructions ou ouvrages qui peuvent occasionner une exposition des personnes aux effets nocifs des rayonnements ionisants justifiant un contrôle de radioprotection, en vue de prévenir une telle exposition ou d'en réduire les effets.

L'ordonnance est prise dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.

(Non modifié)

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 593‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 593‑6‑1. - En raison de l'importance particulière de certaines activités pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593‑1, un décret en Conseil d'État peut encadrer ou limiter le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour leur réalisation.

« L'exploitant assure une surveillance des activités importantes pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593‑1 lorsqu'elles sont réalisées par des intervenants extérieurs. Il veille à ce que ces intervenants extérieurs disposent des capacités techniques appropriées pour la réalisation desdites activités. Il ne peut déléguer cette surveillance à un prestataire. »

(Non modifié)

Après le 7° de l'article L. 4625‑1 du code du travail, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Salariés exerçant ou ayant exercé une activité de sous-traitance dans l'industrie nucléaire. »

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Les articles L. 593‑14 et L. 593‑15 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 593‑14. - I. - Une nouvelle autorisation est requise en cas de changement d'exploitant d'une installation nucléaire de base. Elle est accordée suivant une procédure allégée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

« II. - Une nouvelle autorisation est requise en cas de modification substantielle d'une installation nucléaire de base, de ses modalités d'exploitation autorisées ou des éléments ayant conduit à son autorisation. Le caractère substantiel de la modification est apprécié suivant des critères fixés par décret en Conseil d'État au regard de son impact sur la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593‑1. La nouvelle autorisation est accordée dans les conditions prévues aux articles L. 593‑7 à L. 593‑12, suivant des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« III. - Pour les installations ayant fait l'objet d'un décret de démantèlement mentionné à l'article L. 593‑28, en cas de modification substantielle des conditions de démantèlement ou des conditions ayant conduit à leur prescription, un nouveau décret délivré dans les conditions prévues aux articles L. 593‑25 à L. 593‑28, suivant des modalités définies par décret en Conseil d'État, est nécessaire.

« Art. L. 593-15. - En dehors des cas mentionnés aux II et III de l'article L. 593‑14, les modifications notables d'une installation nucléaire de base, de ses modalités d'exploitation autorisées, des éléments ayant conduit à son autorisation ou à son autorisation de mise en service, ou de ses conditions de démantèlement pour les installations ayant fait l'objet d'un décret mentionné à l'article L. 593‑28 sont soumises, en fonction de leur importance, soit à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire, soit à l'autorisation de cette autorité. Ces modifications peuvent être soumises à consultation du public selon les modalités prévues au titre II du livre Ier. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. » ;

2° L'article L. 593‑19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions proposées par l'exploitant lors des réexamens de sûreté au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d'un réacteur électronucléaire sont soumises, après enquête publique, à la procédure d'autorisation mentionnée à l'article L. 593‑15, sans préjudice de l'autorisation mentionnée au II de l'article L. 593‑14 en cas de modification substantielle.

« Les prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire comprennent des dispositions relatives au suivi régulier du maintien dans le temps des équipements importants pour la sûreté. Cinq ans après la remise du rapport de réexamen mentionné au premier alinéa du présent article, l'exploitant remet un rapport intermédiaire sur l'état de ces équipements, au vu duquel l'Autorité de sûreté nucléaire complète éventuellement ses prescriptions. »

I. - (Non modifié) L'article L. 593‑24 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 593‑24. - Si une installation nucléaire de base cesse de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans, son arrêt est réputé définitif. Le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande de l'exploitant et par arrêté motivé pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, proroger de trois ans au plus cette durée de deux ans.

« Au terme de la période prévue au premier alinéa du présent article, l'exploitant de l'installation n'est plus autorisé à la faire fonctionner. Il souscrit, dans les meilleurs délais, la déclaration prévue à l'article L. 593‑26. Il porte cette déclaration à la connaissance de la commission locale d'information prévue à l'article L. 125‑17. La déclaration est mise à la disposition du public par voie électronique par l'exploitant.

« Les articles L. 593‑27 à L. 593‑31 s'appliquent, le délai de dépôt du dossier mentionné à l'article L. 593‑27 étant fixé par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire.

« Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à l'article L. 593‑28, l'installation reste soumise aux dispositions de son autorisation mentionnée à l'article L. 593‑7 et aux prescriptions définies par l'Autorité de sûreté nucléaire, ces dernières pouvant être complétées ou modifiées en tant que de besoin. »

II. - La sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V du même code est ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Arrêt définitif, démantèlement et déclassement

« Art. L. 593‑25. - Lorsque le fonctionnement d'une installation nucléaire de base ou d'une partie d'une telle installation est arrêté définitivement, son exploitant procède à son démantèlement dans un délai aussi court que possible, dans des conditions économiquement acceptables et dans le respect des principes énoncés à l'article L. 1333‑1 du code de la santé publique et au II de l'article L. 110‑1 du présent code.

« Les délais et conditions de réalisation du démantèlement sont fixés par le décret mentionné à l'article L. 593‑28.

« Art. L. 593‑26. - Lorsque l'exploitant prévoit d'arrêter définitivement le fonctionnement de son installation ou d'une partie de son installation, il le déclare au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire. Il indique dans sa déclaration la date à laquelle cet arrêt doit intervenir et précise, en les justifiant, les opérations qu'il envisage de mener, compte tenu de cet arrêt et dans l'attente de l'engagement du démantèlement, pour réduire les risques ou inconvénients pour les intérêts protégés mentionnés à l'article L. 593‑1. La déclaration est portée à la connaissance de la commission locale d'information prévue à l'article L. 125‑17. Elle est mise à la disposition du public par voie électronique par l'exploitant.

« La déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article est souscrite au moins deux ans avant la date d'arrêt prévue, ou dans les meilleurs délais si cet arrêt est effectué avec un préavis plus court pour des raisons que l'exploitant justifie. L'exploitant n'est plus autorisé à faire fonctionner l'installation à compter de cet arrêt.

« Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à l'article L. 593‑28, l'installation reste soumise aux dispositions de son autorisation mentionnée à l'article L. 593‑7 et aux prescriptions définies par l'Autorité de sûreté nucléaire, ces dernières pouvant être complétées ou modifiées en tant que de besoin.

« Art. L. 593‑27. - L'exploitant adresse, au plus tard deux ans après la déclaration mentionnée à l'article L. 593‑26, au ministre chargé de la sûreté nucléaire un dossier précisant et justifiant les opérations de démantèlement et celles relatives à la surveillance et à l'entretien ultérieurs du site qu'il prévoit. Dans le cas de certaines installations complexes, en dehors des réacteurs à eau sous pression de production d'électricité, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande de l'exploitant et par arrêté motivé pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, prolonger ce délai de deux ans au plus. Le dossier comporte l'analyse des risques auxquels ces opérations peuvent exposer les intérêts protégés mentionnés à l'article L. 593‑1 et les dispositions prises pour prévenir ces risques et, en cas de réalisation du risque, en limiter les effets.

« Art. L. 593‑28. - Le démantèlement de l'installation nucléaire de base ou de la partie d'installation à l'arrêt définitif est, au vu du dossier mentionné à l'article L. 593‑27, prescrit par décret pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier et de l'article L. 593‑9.

« Le décret fixe les caractéristiques du démantèlement, son délai de réalisation, et, le cas échéant, les opérations à la charge de l'exploitant après démantèlement.

« Art. L. 593‑29. - Pour l'application du décret mentionné à l'article L. 593‑28, l'Autorité de sûreté nucléaire définit, dans le respect des règles générales prévues à l'article L. 593‑4, les prescriptions relatives au démantèlement nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593‑1.

« Elle précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation et aux substances radioactives issues de l'installation.

« Art. L. 593‑30. - Lorsque l'installation nucléaire de base a été démantelée dans son ensemble conformément aux articles L. 593‑25 à L. 593‑29 et ne nécessite plus la mise en œuvre des dispositions prévues au présent chapitre et au chapitre VI du présent titre, l'Autorité de sûreté nucléaire soumet à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire une décision portant déclassement de l'installation. »

III. - (Non modifié) La sous-section 5 de la même section 1 devient la sous‑section 6 et la sous‑section 5 est ainsi rétablie :

« Sous-section 5

« Catégories particulières d'installations

« Art. L. 593‑31. - Les articles L. 593‑25 à L. 593‑30 s'appliquent aux installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs défini à l'article L. 542‑1‑1, dans les conditions suivantes :

« 1° L'arrêt définitif de fonctionnement est défini comme étant l'arrêt définitif de réception de nouveaux déchets ;

« 2° Le démantèlement s'entend comme l'ensemble des opérations préparatoires à la fermeture de l'installation réalisées après l'arrêt définitif ;

« 3° Les prescriptions applicables à la phase postérieure à la fermeture de l'installation, qualifiée de phase de surveillance, sont définies par le décret mentionné à l'article L. 593‑28 et par l'Autorité de sûreté nucléaire ;

« 4° Le déclassement peut être décidé lorsque l'installation est passée en phase de surveillance. »

IV (nouveau). - Le même chapitre est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Protection des tiers

« Art. L. 593‑39. - Les autorisations mentionnées au présent chapitre et le décret mentionné à l'article L. 593‑28 sont accordés sous réserve des droits des tiers.

« Art. L. 593‑40. - La vente d'un terrain sur lequel a été exploitée une installation nucléaire de base est soumise à l'article L. 514‑20. »

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance des dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Renforcer l'efficacité du contrôle en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection :

a) En modulant les pouvoirs de contrôle et de sanction de l'Autorité de sûreté nucléaire et de ses inspecteurs, notamment en dotant l'autorité du pouvoir de prononcer des astreintes et en créant un régime de sanctions pécuniaires ;

b) En procédant à la réforme et à la simplification tant des dispositions relatives au contrôle et aux sanctions administratives que des dispositions de droit pénal et de procédure pénale applicables en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, en les harmonisant avec les dispositions de même nature prévues au code de l'environnement tout en tenant compte des exigences particulières liées à la protection des intérêts et des principes mentionnés à l'article L. 593‑1 du code de l'environnement et à l'article L. 1333‑1 du code de la santé publique ;

c) En étendant les dispositions mentionnées au b du présent 1° aux activités participant aux dispositions techniques ou d'organisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 593‑7 du code de l'environnement exercées par l'exploitant nucléaire, ses fournisseurs, prestataires ou sous‑traitants, y compris hors des installations nucléaires de base ;

d) En instituant, au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire, une commission des sanctions ;

e) En prévoyant des dispositions particulières pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense ;

2° Aménager les compétences, les attributions et les pouvoirs de l'Autorité de sûreté nucléaire, afin qu'elle puisse :

a) Faire réaliser des tierces expertises, des contrôles et des études dans ses domaines de compétences, aux frais des assujettis, par des organismes choisis avec son accord ou qu'elle agrée, en complément éventuel des missions d'expertise et de recherche effectuées, dans lesdits domaines, par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

b) Exercer, au sein des installations nucléaires de base, certaines des compétences de l'autorité administrative concernant les déchets, les produits et équipements à risques et les produits chimiques ;

c) Veiller à l'adaptation de la recherche publique aux besoins de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;

d) Procéder, en concertation avec le ministre chargé de la sûreté nucléaire, à l'évaluation périodique du dispositif normatif en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection et présenter les propositions en vue de l'amélioration de ce dispositif ;

3° Compléter, en ce qui concerne les installations nucléaires de base, la transposition des directives 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, et rendre applicables ces dispositions, avec les adaptations nécessaires, à l'ensemble des installations nucléaires de base ;

4° Opérer des ajustements de coordination, de mise en cohérence et de correction formelle au sein du code de l'environnement dans les domaines de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de l'information du public en ces matières.

II. - (Non modifié) L'ordonnance est prise dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Transposer la directive 2011/70/Euratom du Conseil, du 19 juillet 2011, établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs ;

2° Adapter la législation existante aux dispositions transposant cette directive ;

3° Définir une procédure de requalification des matières en déchets radioactifs par l'autorité administrative ;

4° Renforcer les sanctions administratives et pénales existantes et prévoir de nouvelles sanctions en cas de méconnaissance des dispositions applicables en matière de déchets radioactifs et de combustible usé ou en cas d'infraction à ces dispositions.

II. - (Non modifié) L'ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 597‑2 est ainsi rédigé :

« Sont soumises à la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent soit une installation nucléaire relevant du régime des installations nucléaires de base ou du régime des installations classées pour la protection de l'environnement et entrant dans le champ d'application de la convention de Paris mentionnée à l'article L. 597-1, soit une installation nucléaire intéressant la défense mentionnée aux 1° ou 3° de l'article L. 1333‑15 du code de la défense et qui entrerait dans le champ d'application de ladite convention de Paris s'il s'agissait d'une installation n'intéressant pas la défense. » ;

2° L'article L. 597‑5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « par l'État, » sont supprimés et, après le mot : « conditions », il est inséré le mot : « et » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les installations intéressant la défense, les victimes qui auraient été fondées à se prévaloir de la convention complémentaire de Bruxelles s'il s'était agi d'une installation n'intéressant pas la défense sont indemnisées, au-delà du montant de responsabilité de l'exploitant, dans les mêmes conditions et limites ; la part de la réparation financée au moyen de fonds publics à allouer par les États parties à la convention complémentaire de Bruxelles étant dans ce cas prise en charge par l'État. » ;

3° L'article L. 597‑24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 597‑24. - À l'issue d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente section, tout exploitant ou transporteur est en mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditions prévues aux articles L. 597‑4 et L. 597‑7 à L. 597‑10. » ;

4° L'article L. 597‑25 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la référence : « L. 597‑7 » est remplacée par la référence : « L. 597‑31 » et la référence : « L. 597‑4 » est remplacée par la référence : « L. 597‑28 » ;

b) À la seconde phrase, la référence : « L. 597‑8 » est remplacée par la référence : « L. 597‑32 » ;

5° Le premier alinéa de l'article L. 597‑27 est ainsi rédigé :

« Sont soumises à la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent soit une installation nucléaire relevant du régime des installations nucléaires de base ou du régime des installations classées pour la protection de l'environnement entrant dans le champ d'application de la convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960, soit une installation nucléaire intéressant la défense mentionnée aux 1° ou 3° de l'article L. 1333‑15 du code de la défense et qui entrerait dans le champ d'application de ladite convention de Paris s'il s'agissait d'une installation n'intéressant pas la défense. » ;

6° L'article L. 597‑28 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 91 469 410,34 € » est remplacé par le montant : « 700 000 000 € » ;

b) Au second alinéa, le montant : « 22 867 352,59 € » est remplacé par le montant : « 70 000 000 € » et les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par le mot : « décret » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant fixé au premier alinéa est également réduit, en ce qui concerne les dommages subis dans un État, dans les cas où la convention de Paris lui est applicable, dans la mesure où le droit applicable dans cet État ne prévoit pas un montant de responsabilité équivalent pour l'exploitant, et à due concurrence de ce dernier montant. » ;

7° L'article L. 597‑29 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « par l'État, » sont supprimés et, après le mot : « conditions », il est inséré le mot : « et » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les installations intéressant la défense, les victimes qui auraient été fondées à se prévaloir de cette même convention s'il s'était agi d'une installation n'intéressant pas la défense sont indemnisées, au‑delà du montant de responsabilité de l'exploitant, dans les mêmes conditions et limites ; la part de la réparation financée au moyen de fonds publics à allouer par les États parties à la convention complémentaire de Bruxelles étant dans ce cas prise en charge par l'État. » ;

8° À l'article L. 597‑32, le montant : « 22 867 352,59 € » est remplacé par le montant : « 80 000 000 € » ;

9° À l'article L. 597‑34, le montant : « 228 673 525,86 € » est remplacé par le montant : « 700 000 000 € » ;

10° L'article L. 597‑45 est ainsi rédigé :

« Art. L. 597‑45. - À l'expiration de la convention de Bruxelles ou après sa dénonciation par le Gouvernement de la République française, l'indemnisation complémentaire de l'État prévue au premier alinéa de l'article L. 597‑29 ne joue, à concurrence de 145 000 000 €, que pour les dommages subis sur le territoire de la République française. »

II. - Les 5°, 6°, 8° et 9° du I entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

III. - (Non modifié) Les 5° à 9° du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis‑et‑Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

IV. - (Non modifié) La section 2 du chapitre VII du titre IX du livre V et l'article L. 597‑25 du code de l'environnement sont abrogés six mois après l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris, signé à Paris le 12 février 2004.

(Non modifié)

L'article 8 de l'ordonnance n° 2012‑6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement est abrogé.

(Non modifié)

I. - Le I de l'article L. 121‑9 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la Commission nationale du débat public, saisie d'un projet d'infrastructure linéaire énergétique en application de l'article L. 121‑8, estime qu'une participation du public est nécessaire, elle désigne un garant chargé de veiller à ce que le public dispose du dossier établi par le responsable du projet et puisse présenter ses observations et ses contre-propositions jusqu'au dépôt de la demande de déclaration d'utilité publique ou de la demande d'autorisation ou d'approbation. Elle détermine les modalités de cette participation du public, notamment en ce qui concerne l'établissement et la publication du document de synthèse rendant compte du déroulement de la participation et de ses résultats. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 323‑3 du code de l'énergie est complété par quatre phrases ainsi rédigées :

« Si le projet de travaux n'est pas soumis à enquête publique en application du même code, une consultation du public sur le dossier de déclaration d'utilité publique est organisée dans les mairies des communes traversées par l'ouvrage, pendant une durée qui ne peut être inférieure à quinze jours, afin d'évaluer les atteintes que le projet pourrait porter à la propriété privée. La consultation est annoncée par voie de publication dans au moins un journal de la presse locale et par affichage en mairie, l'information précisant les jours, heures et lieux de consultation. Un registre est mis à disposition du public afin de recueillir ses observations. Le maître d'ouvrage adresse une synthèse appropriée de ces observations et de celles reçues, par ailleurs, au service instructeur avant la décision de déclaration d'utilité publique. »

(Non modifié)

À la première phrase du second alinéa du II de l'article L. 121‑4 du code de l'énergie, après les mots : « s'étendent », sont insérés les mots : « au domaine public maritime, » et, après le mot : « économique », il est inséré le mot : « exclusive ».

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du III de l'article L. 146-4 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, et notamment, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du même code est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa.

« Pour l'application du deuxième alinéa du présent III, l'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions.

« La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au même deuxième alinéa est soumise à enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. » ;

2° Le cinquième alinéa de l'article L. 146‑6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent également être autorisés, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321‑2 du code de l'environnement, l'atterrage des canalisations et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121‑4 du code de l'énergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323‑11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa ou sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables.

« Pour l'application du cinquième alinéa du présent article, l'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. »

(nouveau)

Le second alinéa de l'article L. 433-2 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une prolongation de ce délai est accordée si les nécessités d'une expérimentation dans le domaine des énergies renouvelables le justifient. »

(Non modifié)

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa des articles L. 111‑86 et L. 111‑89, les mots : « dans des conditions fixées par voie réglementaire » sont supprimés ;

2° (Supprimé)

3° L'article L. 111‑95 est abrogé ;

4° Le titre III du livre II est complété par un chapitre IV intitulé : « La performance énergétique dans la commande publique » ;

5° La seconde phrase de l'article L. 321‑5 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les désaccords, notamment financiers, entre les gestionnaires de réseaux sont tranchés par une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative. » ;

6° L'article L. 322‑12 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « pris dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n°     du     relative à la transition énergétique pour la croissance verte » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, au cas où un gestionnaire de réseau de distribution ne respecte pas les niveaux de qualité, des pénalités peuvent également être mises en œuvre dans le cadre d'une régulation incitative, prévue à l'article L. 341‑3 du présent code. »

(Non modifié)

I. - Après l'article L. 146‑4 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 146‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 146‑4‑1. - Par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 146‑4, les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être implantés après délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l'ouvrage, et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.

« Les ouvrages mentionnés au premier alinéa ne peuvent pas être implantés s'ils sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables.

« La dérogation mentionnée au premier alinéa s'applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d'une bande d'un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article L. 321‑2 du code de l'environnement.

« Le plan local d'urbanisme peut adapter, hors espaces proches du rivage, la largeur de la bande d'un kilomètre mentionnée au troisième alinéa du présent article. »

II. - Au 3° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2014‑355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « du chapitre VI du titre IV du livre Ier, ».

(nouveau)

L'article L. 553-2 du code de l'environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 553-2. - Un décret en Conseil d'État précise les règles d'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations et secteurs militaires, des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne. Ces règles sont adaptées aux spécificités locales et compatibles avec la réalisation des objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-1 du code de l'énergie et les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 du présent code. Ce décret confie au représentant de l'État dans la région le rôle de garant de l'équilibre entre les différentes politiques nationales en cause. »

(nouveau)

Après l'article L. 553-3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 553‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 553-3-1. - Le cas échéant, le montant de l'indemnité contentieuse est proportionnel à la valeur de l'habitation estimée par les services domaniaux de l'État aux frais de l'exploitant, ainsi qu'à la hauteur et à la proximité de l'installation concernée. »

(nouveau)

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° L'article L. 314-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du 2°, après la référence : « au 3° », sont insérés les mots : « , les installations situées à terre utilisant l'énergie mécanique du vent dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental » ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

- les mots : « à terre » sont remplacés par les mots : « dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien terrestre définie selon les modalités fixées à l'article L. 314-9 » ;

- sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'éolien, ces installations doivent constituer des unités de production composées d'un nombre de machines électrogènes au moins égal à cinq, à l'exception de celles pour lesquelles une demande de permis de construire a été déposée avant le 14 juillet 2010 et de celles composées d'une machine électrogène de puissance inférieure ou égale à 250 kilowatts et dont la hauteur du mât est inférieure à trente mètres.

« Toutefois, en zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, un producteur utilisant l'énergie mécanique du vent peut choisir de relever du 2° ou du présent 3°. Une fois son choix effectué, il ne peut prétendre bénéficier des dispositions alternatives ; »

2° L'article L. 314-9 est ainsi rétabli :

« Art. L. 314-9. - Les zones de développement de l'éolien sont définies par le représentant de l'État dans le département en fonction :

« 1° Des délimitations territoriales inscrites au schéma régional éolien ;

« 2° De leur potentiel éolien ;

« 3° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;

« 4° De la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le patrimoine archéologique.

« Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. Lorsque le territoire concerné par la zone de développement éolien est couvert par un plan local d'urbanisme ou plan local d'urbanisme intercommunal, la zone de développement éolien, une fois approuvée, est annexée au plan local d'urbanisme ou plan local d'urbanisme intercommunal, en application de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. » ;

3° L'article L. 314-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 314-10. - Les zones de développement de l'éolien créées ou modifiées postérieurement à la publication du schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement doivent être situées au sein des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par ce schéma. Le schéma régional éolien prend en compte les zones de développement de l'éolien créées antérieurement à son élaboration.

« À défaut de publication du schéma régional au 30 juin 2012, le préfet de région est compétent pour élaborer et arrêter le schéma régional selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État. »

Le I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration. » ;

2° (nouveau) Au second alinéa, les mots : « ces décisions » sont remplacés par les mots : « les décisions mentionnées au premier alinéa du présent article ».

I. - L'ordonnance n° 2014‑355 du 20 mars 2014 précitée est ainsi modifiée :

1° L'article 1er est ainsi modifié :

a) Après le mot : « environnement », la fin du I est supprimée ;

b) Le 4° du II est abrogé ;

2° L'article 20 est complété par les mots : « et le premier jour du troisième mois à compter de la promulgation de la loi n°      du          relative à la transition énergétique pour la croissance verte sur le territoire des régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Centre, Corse, Guadeloupe, Guyane, Haute‑Normandie, Île‑de‑France, La Réunion, Languedoc‑Roussillon, Limousin, Lorraine, Martinique, Mayotte, Pays de la Loire, Poitou‑Charentes, Provence‑Alpes‑Côte d'Azur et Rhône‑Alpes ».

II. - L'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement est ratifiée.

III. - La même ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 est ainsi modifiée :

1° L'article 1er est ainsi modifié :

a) Après le mot : « environnement », la fin du I est supprimée ;

b) Le troisième alinéa du II est supprimé ;

2° (nouveau) Après le 5° du II de l'article 2, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, pour les projets d'installations de production d'électricité hydraulique soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 214-3 du code de l'environnement ».

(nouveau)

L'article L. 511‑6 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « une fois » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « porter » sont insérés les mots : « pour la première fois » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : «, une fois, d'au plus 20 %, » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « , dans la limite de 20 % de sa puissance initiale ».

(Non modifié)

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 321‑7 du code de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution. »

II. - Au 2° de l'article L. 342‑5 du même code, les mots : « producteurs, les installations des consommateurs » sont remplacés par les mots : « utilisateurs de réseau ».

I. - (Non modifié) L'article L. 335‑3 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « II. - » ;

b) Après les mots : « capacité certifiée », la fin de la seconde phrase est supprimée ;

3° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L'exploitant de cette capacité est responsable des écarts entre la capacité effective et la capacité certifiée. Il peut, par contrat, transférer cette responsabilité à un responsable de périmètre de certification ou assumer lui-même le rôle de responsable de périmètre de certification.

« La qualité de responsable de périmètre de certification s'acquiert par la signature d'un contrat avec le gestionnaire de réseau de transport. Ce contrat définit les modalités de règlement de la pénalité relative aux engagements pris par les exploitants de capacités dans son périmètre.

« Le responsable de périmètre de certification est redevable d'une pénalité financière envers le gestionnaire du réseau public de transport dans le cas où la capacité effective dont il a la charge est inférieure à celle certifiée. » ;

4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. - ».

II. - L'article L. 335‑5 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à tout autre fournisseur » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un fournisseur d'électricité peut transférer à un consommateur final ou à un gestionnaire de réseau public ses obligations relatives aux garanties de capacité, définies au même article L. 335‑2, au titre de la consommation de ce consommateur final ou des pertes de ce gestionnaire de réseau. Il conclut à cet effet un contrat avec ce consommateur final ou ce gestionnaire de réseau public. Il notifie au gestionnaire de réseau public de transport d'électricité le transfert de l'obligation. » ;

2° bis (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et l'accès régulé mentionné à l'article L. 336‑1 du présent code » ;

3° À la fin du dernier alinéa, les mots : « l'obligation de payer la pénalité prévue à l'article L. 335‑3 » sont remplacés par les mots : « la responsabilité des écarts entre la capacité effective et la capacité certifiée, selon les modalités prévues à l'article L. 335‑3 ».

Après l'article L. 321‑15‑1 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 321‑15‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 321‑15‑2. - Afin de se prémunir contre les risques de déséquilibres financiers significatifs sur les mécanismes de gestion des écarts mentionnés à l'article L. 321‑15, le gestionnaire du réseau public de transport, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires figurant dans les règles et méthodes relatives à ces mécanismes, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, peut réduire ou suspendre l'activité d'un acteur sur ces mécanismes.

« Cette décision est notifiée à la Commission de régulation de l'énergie et à l'acteur concerné. Le comité de règlement des différends et des sanctions mentionné à l'article L. 134-19 statue dans un délai de dix jours sur la régularité de la décision. »

(Non modifié)

La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre VII du titre III du livre III du code de l'énergie est ainsi modifiée :

1° À la fin de l'article L. 337‑5, les mots : « liés à ces fournitures » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 337‑6 » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 337‑6 est ainsi rédigé :

« Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont établis par addition du prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, du coût du complément d'approvisionnement au prix de marché, de la garantie de capacité, des coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d'une rémunération normale de l'activité de fourniture. »

(nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article L. 331‑3 du code de l'énergie est ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque cette résiliation intervient moins d'un an après une modification à la baisse, effectuée sur l'initiative du consommateur, des puissances souscrites dans le contrat, Électricité de France ou l'entreprise locale de distribution chargée de la fourniture a droit à une indemnité sauf si le consommateur démontre qu'il n'a pas remonté sa puissance souscrite dans l'année qui suit la modification à la baisse mentionnée au présent alinéa. »

(nouveau)

L'article L. 337-13 du code de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce prix est rendu public au plus tard le 15 octobre de chaque année ; à défaut, ce prix est réputé être, jusqu'à la fin de l'année suivante, le prix en vigueur à cette date. »

I. - L'article L. 341‑2 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le 1° est complété par les mots : « , y compris les contributions versées par les gestionnaires de ces réseaux aux autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 322‑1 qui exercent la maîtrise d'ouvrage des travaux mentionnés à l'article L. 322‑6 lorsque ces travaux ont pour effet d'éviter à ces gestionnaires des coûts légalement ou contractuellement mis à leur charge ; »

1° (Supprimé) ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le calcul du coût du capital investi par les gestionnaires de ces réseaux, la méthodologie est indépendante du régime juridique selon lequel sont exploités les réseaux d'électricité et de ses conséquences comptables. Elle peut se fonder sur la rémunération d'une base d'actifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir d'une structure normative du passif du gestionnaire de réseau, par référence à la structure du passif d'entreprises comparables du même secteur dans l'Union européenne. ;

« Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité incluent une rémunération normale, qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux. »

II. - (Non modifié) À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article L. 341‑3 du même code, le mot : « méthodologies » est remplacé par le mot : « méthodes ».

III. - La deuxième phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« En outre, il communique, à une échelle permettant le contrôle prévu au deuxième alinéa du présent article, ces informations aux autorités concédantes dont il dépend, sous forme d'un compte rendu annuel qui comporte, notamment, la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés. Un inventaire détaillé et localisé de ces ouvrages est également mis, à sa demande, à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées, pour ce qui concerne la distribution d'électricité. Cet inventaire distingue les biens de retour, les biens de reprise et les biens propres. Le contenu de ces documents est fixé par décret en fonction des missions concédées. »

IV. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifiée :

1° L'article L. 111‑56 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le conseil d'administration ou de surveillance de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnée au premier alinéa du présent article comprend un seul membre nommé sur le fondement des articles 4 et 6 de la même ordonnance, ainsi qu'un membre, désigné par décret, représentant les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité mentionnées à l'article L. 322‑1 du présent code, choisi parmi les exécutifs des autorités regroupant au moins 500 000 habitants ou l'ensemble des communes du département desservies par la société susmentionnée. Ce membre rend notamment compte des débats menés au sein du comité du système de distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111‑56‑1. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Sont ajoutés des articles L. 111‑56‑1 et L. 111‑56‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 111‑56‑1. - Le comité du système de distribution publique d'électricité est chargé d'examiner la politique d'investissement :

« 1° De la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité issue de la séparation juridique entre les activités de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Électricité de France. Le comité est obligatoirement consulté par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu de la société sur les points inscrits à l'ordre du jour du conseil qui relèvent de sa compétence. Si le conseil s'écarte de l'avis du comité, il doit motiver sa décision ;

« 2° Des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées à l'article L. 322‑1 du présent code. Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales, et, à sa demande, des comptes rendus et des bilans détaillés mentionnés à ce même alinéa. Si les autorités organisatrices concernées s'écartent de l'avis du comité sur ces programmes d'investissements, elles doivent motiver leur décision.

« Le comité est informé annuellement des investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution pour l'année en cours.

« L'avis du comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés mentionnés au même troisième alinéa du I de l'article L. 2224‑31.

« Le comité est systématiquement destinataire des synthèses élaborées par les conférences départementales mentionnées audit troisième alinéa du I de l'article L. 2224‑31 ainsi que d'une synthèse des échanges entre le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et les collectivités concédantes mentionnés à l'avant‑dernier alinéa du I du même article L. 2224‑31.

« Le comité comprend des représentants de l'État, des collectivités territoriales, des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnée au 1° du présent article.

« La composition du comité, son fonctionnement, les modalités de transmission des documents dont il est destinataire et de prise en compte de ses avis par la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnée au 1° du présent article et par les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité sont fixés par décret en Conseil d'État. »

« Art. L. 111‑56‑2. - Le comité du système de distribution publique d'électricité des zones non interconnectées est chargé d'examiner la politique d'investissement :

« 1° De l'entreprise et de la société mentionnées au 3° de l'article L. 111‑52. Le comité est obligatoirement consulté par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu de l'entreprise et de la société sur les points inscrits à l'ordre du jour du conseil qui relèvent de sa compétence. Si le conseil s'écarte de l'avis du comité, il doit motiver sa décision ;

« 2° Des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées aux articles L. 322‑1 et L. 362‑2 du présent code. Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales, et des comptes rendus et des bilans détaillés mentionnés à ce même alinéa. Si les autorités organisatrices concernées s'écartent de l'avis du comité sur ces programmes d'investissements, elles doivent motiver leur décision.

« Le comité comprend des représentants de l'État, des collectivités territoriales, des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et de l'entreprise et de la société mentionnées au 1°.

« La composition du comité, son fonctionnement, les modalités de transmission des documents dont il est destinataire et de prise en compte de ses avis par la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnée au 1° du présent article et par les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité sont fixés par décret en Conseil d'État. »

V. - (Supprimé)

VI. - (Non modifié) Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Au 1° de l'article L. 111‑61, au premier alinéa de l'article L. 322‑8, à la première phrase de l'article L. 322‑10, au premier alinéa de l'article L. 322‑12, à l'article L. 432‑4 et au premier alinéa des articles L. 432‑8 et L. 432‑9, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

2° Au second alinéa de l'article L. 111‑81, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

(nouveau)

Après l'article L. 341‑4 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 341‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 341-4-1. - Les installations permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau sont exonérées de la composante soutirage du tarif d'utilisation du réseau public de transport. »

(nouveau)

I. - L'article L. 452‑1 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du troisième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« La méthodologie visant à établir un tarif de distribution de gaz naturel applicable à l'ensemble des concessions exploitées par ces gestionnaires de réseau de gaz naturel peut reposer sur la référence à la structure du passif d'entreprises comparables du même secteur dans l'Union européenne sans se fonder sur la comptabilité particulière de chacune des concessions. Pour le calcul du coût du capital investi, cette méthodologie fixée par la Commission de régulation de l'énergie peut ainsi se fonder sur la rémunération d'une base d'actifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir d'une structure normative du passif du gestionnaire de réseau » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel incluent une rémunération normale qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux et des installations. »

II. - À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 452-2, les mots : « méthodologies » sont remplacés par les mots : « méthodes ».

L'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'inventaire de ces besoins est effectué à l'aide d'une méthode statistique, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité soumet préalablement les résultats de son estimation à l'approbation des maîtres d'ouvrage mentionnés à la première phrase du présent alinéa, qui complètent le cas échéant ces résultats afin de prendre en compte les besoins supplémentaires résultant des mesures réelles effectuées sur le terrain pour contrôler le respect des niveaux de qualité mentionnés à l'article L. 322‑12 du code de l'énergie. »

Au titre V du livre III du code de l'énergie, il est inséré un chapitre unique ainsi rédigé :

« Chapitre unique

« Consommateurs électro-intensifs

« Art. L 351‑1. - Les tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité applicables aux sites fortement consommateurs d'électricité qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique sont réduits d'un pourcentage fixé par décret, qui ne peut excéder 90 % par rapport au tarif d'utilisation du réseau public de transport normalement acquitté. Ce pourcentage est déterminé en tenant compte de l'impact de ces catégories d'utilisateurs sur le système électrique et des objectifs de la politique énergétique, notamment celui de maintenir un prix de l'énergie compétitif.

« Les bénéficiaires de la réduction visée à l'alinéa précédent sont les consommateurs finals raccordés directement au réseau de transport ou ceux équipés d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau de transport, qui justifient d'un niveau de consommation supérieur à un plancher défini en quantité d'énergie ou en part de la valeur ajoutée et répondent à des critères d'utilisation du réseau tels qu'une durée minimale d'utilisation ou un taux minimal d'utilisation en heures creuses. Ces critères sont définis par décret. »

Le chapitre unique du titre VI du livre IV du code de l'énergie est complété par un article L. 461‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 461‑3. - Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel prennent en compte la situation particulière des entreprises fortement consommatrices de gaz, dont les sites présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique. Ils prennent notamment en compte les effets positifs de ces consommateurs sur la stabilité et l'optimisation du système gazier.

« Sont concernés les consommateurs finals qui justifient d'un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d'utilisation du réseau. Le plancher de consommation et les critères d'utilisation du réseau sont déterminés par décret. »

(Non modifié)

Le deuxième alinéa de l'article L. 341‑4 du code de l'énergie est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « au niveau national. Ils peuvent également inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes de pointe au niveau local. À cet effet, la structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution peuvent, sous réserve d'assurer la couverture de l'ensemble des coûts prévue à l'article L. 341‑2 et de manière proportionnée à l'objectif de maîtrise des pointes électriques, s'écarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau qu'il engendre. »

Après l'article L. 452‑2 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 452‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452‑2‑1. - Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel peuvent mettre en œuvre des dispositifs incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation, notamment pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée. Les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs ainsi que les catégories d'utilisateurs des réseaux concernés sont précisées par décret.

« La structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont fixés afin d'inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée au niveau national. Ils peuvent également inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes de pointe au niveau local. À cet effet, la structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution peuvent, sous réserve d'assurer la couverture de l'ensemble des coûts prévue à l'article L. 452-1 et de manière proportionnée à l'objectif de maîtrise des pointes gazières, s'écarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau qu'il engendre. »

(nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 juillet 2015, un rapport évaluant l'intérêt d'adopter des mesures financières de compensation en faveur des secteurs ou des sous‑secteurs considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts liés aux émissions répercutés sur les prix de l'électricité, comme défini au 6 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, complété par la communication de la Commission 2012/C 158/04 relative à des lignes directrices concernant certaines aides d'État dans le contexte du système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre après 2012.

(Non modifié)

Le VI de l'article 25 de la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article L. 337‑10 du code de l'énergie, les entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111‑54 du même code peuvent, pour l'approvisionnement nécessaire à l'exécution du contrat proposé par le fournisseur initial trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente, bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337‑1 dudit code. »

Le titre III du livre IV du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre Ier est complétée par un article L. 431-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 431-6-1. - En cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de transport de gaz naturel, pour des motifs tenant à la sécurité d'approvisionnement du territoire, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux, la continuité du service d'acheminement et de livraison du gaz et la sécurité des biens et des personnes. La décision et les modalités de mise en œuvre par les opérateurs et les gestionnaires de réseaux d'une telle modification font l'objet d'un décret, pris après une évaluation économique et technique de la Commission de régulation de l'énergie permettant de s'assurer de l'adéquation des mesures envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals. » ;

2° La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 432-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 432‑13. - En cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de distribution de gaz naturel, pour des motifs tenant à la sécurité d'approvisionnement du territoire, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux, la continuité du service d'acheminement et de livraison du gaz et la sécurité des biens et des personnes. La décision et les modalités de mise en œuvre par les opérateurs et les gestionnaires de réseaux d'une telle modification font l'objet d'un décret, pris après une évaluation économique et technique de la Commission de régulation de l'énergie permettant de s'assurer de l'adéquation des mesures envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals. Les dispositions des cahiers des charges des concessions de distribution de gaz naturel font, le cas échéant, l'objet d'une adaptation. »

(Non modifié)

I. - Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° L'article L. 121‑29 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑29. - Il est procédé à une péréquation des charges de distribution d'électricité en vue de répartir entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité les charges résultant de leur mission d'exploitation des réseaux publics mentionnée à l'article L. 121‑4.

« Ces charges comprennent tout ou partie des coûts supportés par ces gestionnaires et qui, en raison des particularités des réseaux qu'ils exploitent ou de leur clientèle, ne sont pas couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité.

« Les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation sont déterminés, de manière forfaitaire, à partir d'une formule de péréquation fixée par décret en Conseil d'État.

« Toutefois, s'ils estiment que la formule forfaitaire de péréquation ne permet pas de prendre en compte la réalité des coûts d'exploitation exposés, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité qui desservent plus de 100 000 clients et ceux qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental peuvent renoncer au bénéfice du système de péréquation forfaitaire et opter pour une péréquation de leurs coûts d'exploitation, établie à partir de l'analyse de leurs comptes et qui tient compte des particularités physiques de leurs réseaux ainsi que de leurs performances d'exploitation. La Commission de régulation de l'énergie procède à l'analyse des comptes pour déterminer les montants à percevoir.

« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° de l'article L. 111‑52.

« Les coûts résultant des mécanismes de péréquation sont couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité. 

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent article. » ;

2° Les articles L. 121‑31 et L. 151‑4 sont abrogés ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 362‑4 est supprimé.

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit celle de la promulgation de la présente loi.

(Non modifié)

Au 2° du I de l'article L. 111‑46 du code de l'énergie, les mots : « l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « l'Association européenne de libre‑échange ».

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° De modifier la périodicité du bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à l'article L. 229‑25 du code de l'environnement et d'instituer une procédure de sanction pour absence de réalisation du bilan ;

2° De préciser et d'harmoniser les conditions d'habilitation des personnes, mentionnées à l'article L. 2132‑23 du code général de la propriété des personnes publiques et à l'article L. 4272‑2 du code des transports, chargées de constater certaines infractions et des personnes chargées des missions de contrôle, mentionnées aux articles L. 4316‑10 et L. 4462‑4 du même code ;

3° De modifier l'article L. 225‑4 du code de la route pour habiliter les fonctionnaires et agents de l'État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports à accéder directement aux informations relatives au permis de conduire ;

4° De modifier l'article L. 4412‑1 du code des transports pour préciser les conditions d'assujettissement des transporteurs aux péages de navigation sur les parties internationales de la Moselle, dans le cadre de la convention du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle ;

5° (Supprimé)

6° De modifier les conditions dans lesquelles l'autorisation de transport relative à certaines canalisations de gaz naturel et d'hydrocarbures ou assimilé confère à son titulaire le droit d'occuper le domaine public et ses dépendances ;

7° De modifier le code de l'environnement pour compléter les règles relatives aux canalisations de transport et de distribution à risques, en matière de sécurité et de protection contre certains dommages, et de prévoir les modifications du code de l'énergie qui s'imposent par coordination ;

8° De définir les règles relatives à la collecte des informations nécessaires au suivi et au contrôle :

a) Des audits énergétiques prévus à l'article L. 233‑1 du code de l'énergie ;

b) Des bilans des émissions de gaz à effet de serre prévus à l'article L. 229‑25 du code de l'environnement ;

c) Des programmes d'actions du secteur de la distribution prévus à l'article 12 de la présente loi ;

9° De modifier le code de la voirie routière pour préciser les données concernant la circulation sur leurs réseaux routiers que les collectivités territoriales et leurs groupements communiquent à l'État, ainsi que les conditions de cette communication ;

10° De modifier le code de l'énergie pour prévoir la prise en compte, pour l'établissement du tarif d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz, des coûts résultant de l'exécution des missions de service public relatifs à la réalisation des objectifs et à la mise en œuvre des contrats mentionnés au I de l'article L. 121‑46 du code de l'énergie ;

11° De modifier les obligations de détention de stocks de gaz naturel par les fournisseurs, les modalités d'accès aux infrastructures de stockage de gaz naturel et les missions des gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel en matière de stockage de gaz naturel ainsi que celles de la Commission de régulation de l'énergie, prévues aux articles L. 121‑32, L. 134‑1, L. 421‑4 à L. 421‑12 et L. 431‑3 du code de l'énergie, afin de renforcer la sécurité de l'approvisionnement gazier et, si nécessaire pour l'atteinte de cet objectif, de réguler les tarifs des capacités de stockage souterrain de gaz naturel ;

12° De compléter et de modifier les dispositions du code de l'énergie relatives aux effacements de consommation d'électricité pour prévoir un agrément technique de l'opérateur d'effacement par le gestionnaire du réseau public de transport, préciser la définition des effacements de consommation et prévoir un encadrement du montant des primes destinées aux opérateurs d'effacement ;

13° De modifier le code de l'énergie pour harmoniser, en matière de sanctions, les articles L. 134‑25 à L. 134‑28 et L. 134‑31 du même code avec le règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, et pour permettre au comité de règlement des différends et des sanctions de sanctionner le non‑respect des astreintes et des mesures conservatoires qu'il prononce en application des articles L. 134‑20 et L. 134‑22 du code de l'énergie, ainsi que les manquements des gestionnaires de réseaux publics aux obligations mentionnées à l'article L. 134‑25 du même code ;

14° De modifier certaines dispositions du code de l'environnement afin de les mettre en conformité avec la convention pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, signée à Londres le 13 février 2004, en particulier en ce qui concerne le champ d'application, le niveau des sanctions et l'application à certaines collectivités d'outre-mer ;

15° De modifier le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de l'énergie pour faire porter l'obligation de capacité de transport sous pavillon français sur les opérations de mise à la consommation de produits pétroliers, afin d'améliorer la sécurité des approvisionnements stratégiques de la France.

Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Pour chaque ordonnance prise en application du présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

(Non modifié)

I. - Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° L'article L. 271‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 271‑1. - Un effacement de consommation d'électricité se définit comme l'action visant à baisser temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals par un opérateur d'effacement ou un fournisseur d'électricité, le niveau de soutirage effectif d'électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité d'un ou de plusieurs sites de consommation, par rapport à un programme prévisionnel de consommation ou à une consommation estimée.

« L'effacement peut avoir pour effet d'augmenter la consommation du site de consommation effacé avant ou après la période d'effacement. La part de consommation d'électricité effacée qui n'est pas compensée par ces effets et qui n'est pas couverte par de l'autoproduction est une économie d'énergie.

« Les consommateurs finals ont la faculté de valoriser leurs effacements de consommation d'électricité soit directement auprès de leur fournisseur dans le cadre d'une offre d'effacement indissociable de la fourniture, soit sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321‑10 par l'intermédiaire d'un opérateur d'effacement qui propose un service dissociable d'une offre de fourniture.

« Un opérateur d'effacement qui dispose d'un agrément technique peut procéder à des effacements de consommation indépendamment de l'accord du fournisseur d'électricité des sites concernés. Dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement, un régime de versement vers les fournisseurs d'électricité des sites effacés est défini sur la base d'un prix de référence et des quantités d'électricité injectées dans le périmètre des responsables d'équilibre mentionnés à l'article L. 321‑15, à hauteur des quantités valorisées. Le prix de référence reflète la part "énergie" du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée. Le versement est acquitté par l'opérateur d'effacement pour la part de la consommation d'électricité effacée mentionnée au deuxième alinéa du présent article qui ne conduit pas à une économie d'énergie et par tous les fournisseurs d'électricité pour la part de la consommation d'électricité effacée mentionnée au même deuxième alinéa qui conduit à une économie d'énergie. La part du versement acquittée par tous les fournisseurs est financée par l'intermédiaire d'une contribution spécifique calculée sur la base de la consommation de chaque fournisseur lors de la pointe de consommation nationale.

« Une prime est versée aux opérateurs d'effacement, prenant en compte les avantages de l'effacement pour la collectivité, dans les conditions précisées au chapitre III du titre II du livre Ier.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Ce décret précise notamment les modalités utilisées pour caractériser et certifier les effacements de consommation d'électricité, ainsi que les modalités utilisées pour fixer le prix de référence mentionné au quatrième alinéa. Il prévoit également les conditions d'agrément technique des opérateurs d'effacement mentionné au même quatrième alinéa, les modalités de délivrance de cet agrément, ainsi que le régime de sanctions applicables pour garantir le respect des conditions d'agrément. Il peut renvoyer la définition de certaines modalités d'application à des règles approuvées par la Commission de régulation de l'électricité sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. » ;

2° L'article L. 321‑15‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 321‑15‑1. - Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en œuvre d'effacements de consommation sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement. Il en certifie la bonne réalisation et la valeur et assure directement le suivi administratif des périmètres d'effacement, en cohérence avec l'objectif de sûreté du réseau, avec celui de maîtrise de la demande d'énergie défini à l'article L. 100‑2 et avec les principes définis à l'article L. 271‑1.

« À cette fin, il définit les modalités spécifiques nécessaires à leur mise en œuvre, en particulier au sein des règles et méthodes mentionnées aux articles L. 321‑10, L. 321‑14 et L. 321‑15 ainsi que les mécanismes financiers prévus à l'article L. 271‑1 au titre du régime de versement. Il procède à la délivrance de l'agrément technique prévu au même article L. 271‑1.

« À coût égal, entre deux offres équivalentes sur le mécanisme d'ajustement, il donne la priorité aux capacités d'effacement de consommation sur les capacités de production.

« Les opérateurs d'effacement, les fournisseurs d'électricité et les gestionnaires de réseaux publics de distribution lui transmettent toute information nécessaire pour l'application du présent article. »

II. - Le 1° du I entre en vigueur à partir d'une date fixée par l'autorité administrative et qui ne peut excéder un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° L'article L. 134‑13 est complété par les mots : « et avec l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie » ;

2° L'article L. 134‑18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission de régulation de l'énergie peut faire contrôler, aux frais des entreprises dans une limite fixée par décret, les informations qu'elle recueille dans le cadre de ses missions. » ;

3° La seconde phrase de l'article L. 143‑6 est supprimée ;

4° La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 431‑6 est supprimée ;

5° L'article L. 432‑10 est abrogé.

(nouveau)

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° L'article L. 331‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les contrats d'achat d'électricité passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture. » ;

2° Le second alinéa de l'article L. 441‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les contrats d'achat de gaz passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture. »

(nouveau)

Après la première phrase du troisième alinéa de l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, il est insérée une phrase ainsi rédigée : 

« Lorsque pour répondre aux exigences de séparation juridique énoncées à l'article L. 111‑57 du code de l'énergie, une entreprise locale de distribution confie à deux entités distinctes, d'une part son activité de commercialisation et de production, et d'autre part son activité de gestion de réseau de distribution, le personnel de la société mère hébergeant les activités support dédiées à ces entités peut, par exception, conserver le bénéfice du statut. »

I. - La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone et schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie » ;

2° Au début, est ajoutée une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Budgets carbone et stratégie bas-carbone

« Art. L. 222‑1 A. - Pour la période 2015‑2018 puis pour chaque période consécutive de cinq ans, un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé "budget carbone" est fixé par décret.

« Art. L. 222‑1 B. - I. - La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée "stratégie bas-carbone", fixée par décret, définit la marche à suivre pour conduire la politique d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, à l'exclusion des émissions de méthane entérique naturellement produites par l'élevage de ruminants, dans des conditions soutenables sur le plan économique à moyen et long termes. Elle veille notamment à ne pas substituer à l'effort national d'atténuation une augmentation du contenu carbone des importations. Cette stratégie complète le plan national d'adaptation climatique prévu à l'article 42 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.

« II. - Le décret fixant la stratégie bas-carbone répartit le budget carbone de chacune des périodes mentionnées à l'article L. 222‑1 A par grands secteurs, notamment ceux pour lesquels la France a pris des engagements européens ou internationaux, ainsi que par catégories de gaz à effet de serre. La répartition par période prend en compte l'effet cumulatif des émissions considérées au regard des caractéristiques de chaque type de gaz, notamment de la durée de son séjour dans la haute atmosphère. Cette répartition tient compte de la spécificité du secteur agricole.

« Il répartit également les budgets carbone en tranches indicatives d'émissions annuelles.

« La stratégie bas-carbone décrit les orientations et les dispositions d'ordre sectoriel ou transversal qui sont établies pour respecter les budgets carbone. Elle intègre des orientations sur le contenu en émissions de gaz à effet de serre des importations, des exportations et de leur solde dans tous les secteurs d'activité. Elle définit un cadre économique de long terme, en préconisant notamment une valeur tutélaire du carbone et son utilisation dans le processus de prise de décisions publiques.

« III. - L'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prennent en compte la stratégie bas-carbone dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 222‑1 C. - Les budgets carbone des périodes 2015‑2018, 2019‑2023 et 2024‑2028 et la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le 15 octobre 2015.

« Pour les périodes 2029-2033 et suivantes, le budget carbone de chaque période et l'actualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le 1er juillet de la dixième année précédant le début de la période.

« Art. L. 222‑1 D. - I A. - Au plus tard six mois avant l'échéance de publication de chaque période mentionnée au second alinéa de l'article L. 222‑1‑C du présent code, le comité d'experts mentionné à l'article L. 145‑1 du code de l'énergie rend un avis sur le respect des budgets carbone déjà fixés et sur la mise en œuvre de la stratégie bas‑carbone en cours. Cet avis est transmis aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de l'environnement.

« I. - Au plus tard quatre mois avant l'échéance de publication de chaque période mentionnée à l'article L. 222‑1‑C, le Gouvernement établit un rapport, rendu public, qui :

« 1° Décrit la façon dont les projets de budget carbone et de stratégie bas‑carbone intègrent les objectifs mentionnés à l'article L. 100‑4 du code de l'énergie, ainsi que les engagements européens et internationaux de la France ;

« 2° Évalue les impacts environnementaux, sociaux et économiques du budget carbone des périodes à venir et de la nouvelle stratégie bas-carbone, notamment sur la compétitivité des activités économiques soumises à la concurrence internationale, sur le développement de nouvelles activités locales et sur la croissance.

« II. - Les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone et le rapport mentionné au I du présent article sont soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133‑1 du présent code ainsi qu'au comité d'experts prévu à l'article L. 145‑1 du code de l'énergie.

« III. - Le Gouvernement présente au Parlement les nouveaux budgets carbone et la stratégie nationale bas-carbone dès leur publication, accompagnés, à partir de 2019, du bilan quantitatif du budget carbone et de l'analyse des résultats atteints par rapport aux plafonds prévus pour la période écoulée.

« IV. - À l'initiative du Gouvernement et après information des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de l'environnement, la stratégie bas-carbone peut faire l'objet d'une révision simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale à des échéances différentes de celles mentionnées à l'article L. 222‑1 C. Les conditions et les modalités de la révision simplifiée sont précisées par décret.

« Art. L. 222‑1 E. - La nature des émissions de gaz à effet de serre à prendre en compte dans un budget carbone et dans la stratégie bas-carbone et les dispositions de mise en œuvre de la comptabilité du carbone et du calcul du solde d'un budget carbone sont précisées par voie réglementaire. » ;

3° Est ajoutée une sous-section 2 intitulée : « Schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie » et comprenant les articles L. 222‑1 à L. 222‑3.

bis. - (Supprimé)

II. - (Non modifié) Le 2° de l'article L. 133‑2 du code de l'environnement est complété par les mots : « et la stratégie bas-carbone ».

(nouveau)

I. - Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances, un rapport sur le financement de la transition énergétique, quantifiant et analysant les moyens financiers publics et évaluant les moyens financiers privés mis en œuvre pour financer la transition énergétique ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires pour atteindre les objectifs et le rythme de transition fixés par la présente loi. Il dresse notamment le bilan des actions de maîtrise de la demande d'énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l'évolution de l'impact sur l'environnement de la consommation d'énergie, et notamment de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre.

Ce rapport porte également sur la contribution au service public de l'électricité et sur les charges couvertes par cette contribution. Il comprend des scénarios d'évolution de cette contribution à moyen terme et comporte les éléments mentionnés à l'article L. 121-28-1 du code de l'énergie.

Ce rapport est communiqué, pour information, au Conseil national de la transition écologique prévu à l'article L. 133-1 du code de l'environnement et au Conseil économique, social et environnemental.

II. - L'article 106 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est abrogé.

(nouveau)

L'État définit et met en œuvre une stratégie nationale de mobilisation de la biomasse qui a notamment pour objectif de permettre l'approvisionnement des installations de production d'énergie : appareils de chauffage au bois domestiques, chaufferies collectives industrielles et tertiaires et unités de cogénération.

I. - Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'énergie est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« L'évaluation des besoins

et la programmation des capacités énergétiques

« Section 1

« Dispositions communes à toutes les énergies

« Art. L. 141‑1. - La programmation pluriannuelle de l'énergie, fixée par décret, établit les priorités d'action des pouvoirs publics pour la gestion de l'ensemble des formes d'énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d'atteindre les objectifs définis aux articles L. 100‑1, L. 100‑2 et L. 100‑4. Elle est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à l'article L. 222‑1 A du code de l'environnement, ainsi qu'avec la stratégie bas‑carbone mentionnée à l'article L. 222‑1 B du même code.

« Art. L. 141‑2. - La programmation pluriannuelle de l'énergie se fonde sur des scénarios de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices d'énergie, reposant sur différentes hypothèses d'évolution de la démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et d'efficacité énergétique. Elle contient des volets relatifs :

« 1° À la sécurité d'approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à l'article L. 141‑7 pour l'électricité. Il comporte un plan stratégique national d'approvisionnement en gaz naturel. Il peut aussi prévoir la mise en œuvre de dispositions spécifiques, comme la diversification des moyens de production ou des sources d'approvisionnement d'énergie, pour se prémunir des risques systémiques. Il précise également les besoins d'importation d'énergies fossiles, d'uranium et de biomasse et les échanges transfrontaliers d'électricité prévus dans le cadre de l'approvisionnement ;

« 2° À l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d'énergie primaire, en particulier fossile. Ce volet peut identifier des usages pour lesquels la substitution d'une énergie à une autre est une priorité et indique des priorités de baisse de la consommation d'énergie fossile par type d'énergie en fonction du facteur d'émission de gaz à effet de serre de chacune ;

« 3° Au développement de l'exploitation des énergies renouvelables et de récupération ;

« 4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d'énergie, pour favoriser notamment la production locale d'énergie, le développement des réseaux intelligents et l'autoproduction. Ce volet identifie notamment les interactions entre les réseaux d'électricité, de gaz et de chaleur aux différentes échelles, pour en optimiser le fonctionnement et les coûts ;

« 5° À la préservation de la compétitivité des prix de l'énergie pour les consommateurs, en particulier pour les entreprises exposées à la concurrence internationale. Ce volet présente les politiques permettant de réduire le coût de l'énergie ;

« Les volets mentionnés aux 2° à 5° précisent les enjeux de développement et de diversification des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d'emplois.

« Art. L. 141‑3. - La programmation pluriannuelle de l'énergie couvre deux périodes successives de cinq ans, sauf celle établie en 2015 qui couvre deux périodes successives de, respectivement, trois et cinq ans. Afin de tenir compte des incertitudes techniques et économiques, elle présente pour la seconde période, pour chaque volet mentionné à l'article L. 141‑2, des options hautes et basses, en fonction des hypothèses envisagées.

« Elle définit les objectifs quantitatifs de la programmation et l'enveloppe maximale indicative des ressources publiques de l'État et de ses établissements publics mobilisées pour les atteindre. Cette enveloppe est fixée en engagements et en réalisations. Elle peut être répartie par objectif et par filière industrielle.

« Les objectifs quantitatifs du volet de soutien à l'exploitation des énergies renouvelables de la programmation pluriannuelle de l'énergie sont exprimés par filière industrielle et peuvent l'être par zone géographique, auquel cas ils tiennent compte des ressources identifiées dans les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie établis en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement.

« Le décret mentionné à l'article L. 141‑6 du présent code précise les modalités d'élaboration de l'étude d'impact de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Cette étude évalue notamment l'impact économique, social et environnemental de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques, sur les modalités de développement des réseaux et sur les prix de l'énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de l'électricité, qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à l'article L. 121‑28‑1. Il précise également les modalités d'évaluation périodique des objectifs déterminés par la programmation pluriannuelle de l'énergie et de son impact économique, social et environnemental.

« Art. L. 141‑4. - I. - La programmation pluriannuelle de l'énergie est révisée au moins tous les cinq ans pour deux périodes de cinq ans et, le cas échéant, les années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la révision.

« II. - Avant l'échéance de la première période de la programmation en cours, le comité d'experts mentionné à l'article L. 145‑1 du présent code rend un avis sur cette programmation et élabore une synthèse des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie prévus à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement.

« III. - Le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133‑1 du code de l'environnement et au comité d'experts mentionné à l'article L. 145‑1 du présent code.

« Le volet de ce projet mentionné au 4° de l'article L. 141-2 du présent code est également soumis pour avis au comité du système de la distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-1 dudit code. Le présent alinéa n'est pas applicable à l'élaboration de la première programmation pluriannuelle de l'énergie.

« La programmation pluriannuelle de l'énergie peut faire l'objet d'une révision simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale à l'initiative du Gouvernement. Les conditions et les modalités de la révision simplifiée sont précisées par décret.

« Une fois approuvée, la programmation pluriannuelle de l'énergie fait l'objet d'une présentation au Parlement. »

« Art. L. 141‑6. - Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Section 2

« Dispositions spécifiques à l'électricité

« Art. L. 141‑7. - L'objectif de sécurité d'approvisionnement mentionné à l'article L. 100‑1 implique que soit évitée la défaillance du système électrique, dont le critère est fixé par voie réglementaire.

« Art. L. 141‑8. - Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit chaque année un bilan électrique national et un bilan prévisionnel pluriannuel évaluant le système électrique au regard du critère de défaillance mentionné à l'article L. 141‑7. Le bilan électrique national couvre l'année précédant la date de sa publication et le bilan prévisionnel couvre une période minimale de cinq ans à compter de la date de sa publication.

« Les éléments figurant dans ces bilans et leurs modalités d'élaboration sont définis par voie réglementaire. Les bilans présentent notamment les évolutions de la consommation, en fonction notamment des actions de sobriété, d'efficacité et de substitution d'usages, des capacités de production par filière, des capacités d'effacement de consommation, des capacités de transport et de distribution et des échanges avec les réseaux électriques étrangers.

« Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité a accès à toutes les informations utiles à l'établissement de ces bilans, notamment auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs, des fournisseurs, des agrégateurs de services, des opérateurs d'effacement et des consommateurs. Il préserve la confidentialité des informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à l'article L. 142‑1.

« Les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité saisit l'autorité administrative des risques de déséquilibre entre les besoins nationaux et l'électricité disponible pour les satisfaire sont définies par voie réglementaire.

« Art. L. 141‑9. - Aux mêmes fins et selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L. 141‑8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent un bilan prévisionnel de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité dans leur zone de desserte.

« Pour éviter la défaillance du système électrique, ils peuvent demander la déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire lorsqu'ils constatent que la somme des puissances actives injectées par de telles installations dépasse un seuil de la puissance active totale transitant sur le réseau. Pour les collectivités mentionnées au II de l'article L. 141‑5, ce seuil est inscrit dans le volet mentionné au 5° du même II.

« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain mettent à la disposition du public, au pas horaire, les informations relatives aux moyens de production d'électricité appelés ainsi qu'au coût constaté de production.

« Section 3

« Dispositions spécifiques au gaz

« Art. L. 141‑10. - Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel établissent au moins tous les deux ans, sous le contrôle de l'État, un bilan prévisionnel pluriannuel. Ce bilan prend en compte les évolutions de la consommation, des capacités de transport, de distribution, de stockage, de regazéification, de production renouvelable et des échanges avec les réseaux gaziers étrangers. Afin d'établir ce bilan, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel ont accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité des informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à l'article L. 142‑1.

« Afin d'établir ce bilan prévisionnel, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel établissent une prévision pluriannuelle de la consommation de gaz naturel et de la production renouvelable, au périmètre les concernant. Les gestionnaires de réseaux de distribution ont accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de distribution situés en aval, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité des informations ainsi recueillies.

« Section 4

« Dispositions spécifiques à la chaleur

« Art. L. 141‑11. - La programmation pluriannuelle de l'énergie comporte un plan stratégique national de développement de la chaleur renouvelable et de récupération, en vue d'une multiplication par cinq de la chaleur renouvelable et de récupération livrée par les réseaux de chaleur à l'horizon 2030.

« Ce plan stratégique national a pour objectifs de :

« 1° Augmenter la part de chaleur issue des réseaux de chaleur dans le bouquet énergétique des logements et des entreprises du secteur tertiaire ;

« 2° Développer les différentes sources énergétiques de chaleur renouvelable ;

« 3° Valoriser les énergies fatales et de récupération ;

« 4° Développer des synergies avec la production électrique par le déploiement et l'optimisation de la cogénération à haut rendement.

« Section 5

« Dispositions spécifiques aux produits pétroliers

« Art. L. 141‑12. - Un bilan prévisionnel pluriannuel est établi tous les deux ans par un établissement désigné par le ministre chargé de l'énergie, afin de présenter, pour le pétrole brut et les produits raffinés, les évolutions de la consommation, de la production sur le territoire national, des importations et des capacités de transport et de stockage. Les opérateurs qui produisent, importent, transportent, stockent ou mettent à la consommation du pétrole brut ou des produits pétroliers sont tenus de fournir à l'établissement mentionné au présent article les informations nécessaires à l'établissement de ce bilan. La confidentialité des données fournies est préservée. »

II. - Jusqu'à la date de publication de la première programmation pluriannuelle de l'énergie, au plus tard le 31 décembre 2015, les documents de programmation en vigueur à la date de publication de la présente loi relatifs à la programmation pluriannuelle des investissements de production électrique et à la programmation pluriannuelle des investissements de production de chaleur et le plan indicatif pluriannuel des investissements dans le secteur du gaz valent programmation pluriannuelle de l'énergie, au sens de l'article L. 141‑1 du code de l'énergie.

III. - (Non modifié) À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 142‑32 du code de l'énergie, les références : « aux articles L. 141‑1, L. 141‑2, » sont remplacées par les mots : « à la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et aux articles ».

IV. - (Non modifié) À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 335‑2 du même code, la référence : « L. 141‑1 » est remplacée par la référence : « L. 141‑8 ».

(nouveau). - Le II de l'article L. 141-4 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article, ne s'applique pas à l'élaboration de la première programmation pluriannuelle de l'énergie.

VI (nouveau). - Le dernier alinéa de l'article L. 141-9 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique à compter du 1er janvier 2016.

VII (nouveau). - Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Au 1° du I de l'article L. 121-3, les mots : « des investissements de production arrêtée par le ministre chargé de l'énergie » sont remplacés par les mots : « de l'énergie » ;

2° À la fin de l'article L. 314-6 et au d de l'article L. 336-8, les mots : « des investissements » sont remplacés par les mots : « de l'énergie » ;

3° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 321-6, les mots : « des investissements de production arrêtée par l'État » sont remplacés par les mots : « de l'énergie ».

Le titre IV du livre Ier du code de l'énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Le comité d'experts pour la transition énergétique

« Art. L. 145‑1. - Le comité d'experts pour la transition énergétique est consulté dans le cadre de l'élaboration du budget carbone et de la stratégie bas-carbone prévus à la sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement, ainsi que de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée au chapitre Ier du présent titre IV. À ce titre, il rend un avis sur les modalités d'élaboration de l'étude d'impact mentionnée à l'article L. 141‑3.

« Le comité d'experts est composé d'un nombre de membres inférieur à dix, nommés en raison de leurs compétences. Les membres du comité d'experts exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, avant leur entrée en fonction, une déclaration d'intérêts dans les conditions prévues au III de l'article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

I. - Le code de l'énergie est ainsi modifié :

A. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :

1° Au début, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Règles de la compensation des charges résultant des obligations de service public » et comprenant les articles L. 121‑6 à L. 121‑28 ;

1° bis (nouveau) Le second alinéa de l'article L. 121-6 est supprimé ;

1° ter (nouveau) L'article L. 121-7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 1°, après la référence : « L. 314-1 », sont insérés les mots : « , pour ce qui concerne les installations de production d'électricité d'origine renouvelable, » ;

b) La même première phrase est complétée par les mots : « , dans les limites définies à l'article L. 121‑7‑1 » ;

c) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en œuvre des articles L. 311-10 et L. 314-1 par rapport aux coûts évités à Électricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux entreprises locales de distribution concernées, autres que ceux mentionnés au 1°. Ces surcoûts sont calculés dans les conditions définies au 1°.» ;

1° quater (nouveau) Après l'article L. 121-7, il est inséré un article L. 121-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-7-1. - Les surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 sont compensés, par filière de production, pour chaque année civile, dans la limite des surcoûts associés aux montants suivants d'achats d'électricité liés à la mise en œuvre des articles L. 311-10 et L. 314-1 par Électricité de France ou, le cas échéant, par les entreprises locales de distribution qui seraient concernées :

« 1° Éolien terrestre : 2 072 000 000 euros ;

« 2° Photovoltaïque : 2 937 000 000 euros ;

« 3° Hydraulique : 389 000 000 euros ;

« 4° Géothermie : 11 400 000 euros ;

« 5° Biomasse : 604 000 000 euros ;

« 6° Biogaz : 242 000 000 euros ;

« 7° Incinération d'ordures ménagères : 132 000 000 euros.

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article. » ;

1° quinquies (nouveau) À l'article L. 121-10, les mots : « aux articles L. 121-7 et L. 121-8 ainsi que le versement de la prime aux opérateurs d'effacement mentionnés à l'article L. 123-1 sont assurés » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 121-7 est assuré » ;

1° sexies (nouveau) L'article L. 121-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-13. - La contribution est fixée à 22,50 euros par mégawattheure. » ;

1° septies (nouveau) L'article L. 121-16 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « définies », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « au 1° de l'article L. 121-7 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

1° octies (nouveau) À l'article L. 121-19-1, les références : « aux articles L. 121-7 et L. 121‑8 » sont remplacés par la référence : « au 1° de l'article L. 121-7 » ;

1° nonies (nouveau) À la fin de la première phrase de l'article L. 121‑20, la référence: « à la présente sous‑section » est remplacée par la référence : « au présent paragraphe » ;

2° Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Comité de gestion de la contribution au service public de l'électricité

« Art. L. 121‑28‑1. - Le comité de gestion de la contribution au service public de l'électricité a pour mission le suivi et l'analyse prospective :

« 1° De l'ensemble des coûts couverts par la contribution au service public de l'électricité ;

« 2° De la contribution au service public de l'électricité.

« À ce titre :

« a) Il assure un suivi semestriel des engagements pluriannuels pris au titre des coûts couverts par la contribution au service public de l'électricité, notamment dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 314‑1 et des appels d'offres prévus à l'article L. 311‑10 ;

« b) Il estime, tous les ans, au regard du cadre réglementaire existant et du comportement des acteurs, l'évolution prévisible de ces engagements sur une période de cinq ans ;

« c) Il assure le suivi de la contribution au service public de l'électricité et établit, au moins une fois par an, des scénarios d'évolution de la contribution à moyen terme, sur la soutenabilité desquels il émet un avis ;

« d) Il donne un avis préalable sur le volet de l'étude d'impact mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 141‑3, consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de l'électricité ;

« e) Il peut être saisi par les ministres chargés de l'énergie, des outre‑mer, de l'économie ou du budget de toute question relative à ces sujets.

« Le comité de gestion de la contribution au service public de l'électricité propose au Gouvernement, lorsqu'il l'estime nécessaire, des évolutions de la contribution au service public de l'électricité qui visent, en particulier, à assurer la soutenabilité de cette contribution pour les consommateurs finals et à améliorer l'information de ces consommateurs sur la nature, le montant et l'évolution des charges financées par cette contribution.

« Le comité a le droit d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à l'exercice de sa mission. Le comité préserve la confidentialité des informations qui lui sont communiquées.

« Un décret précise les missions de ce comité, sa composition et les modalités de désignation de ses membres, les modalités de son fonctionnement ainsi que l'autorité à laquelle il est rattaché. »

« Art. L. 121‑28‑2. - (Supprimé) » ;

(nouveau) . - La troisième phrase de l'article L. 122-5 est supprimée ;

(nouveau). - L'article L. 123-2 est abrogé ;

(nouveau). - La première phrase de l'article L. 311-10 est complétée par les mots : « dans le respect des limites définies à l'article L. 121-7-1 » ;

(nouveau). - Au premier alinéa de l'article L. 314-1 et à la première phrase de l'article L. 314-18 dans sa rédaction résultant de l'article 23 de la présente loi, après les mots : « fonctionnement des réseaux », sont insérés les mots : « et du respect des limites définies à l'article L. 121‑7‑1 » ;

(nouveau). - Après le mot : « prévues », la fin du II de l'article L. 121‑23 est ainsi rédigée : « au paragraphe 1 de la sous-section 2 de la présente section ».

II (nouveau). - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016, à l'exception des 1° et 2° du A, qui s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

I. - (Non modifié) L'article L. 133‑6 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « par », est insérée la référence : « l'article 6 de » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « en matière d'énergie, », sont insérés les mots : « aux agents mentionnés à l'article L. 142‑3, ».

II. - La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifiée :

1° L'article L. 142‑1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° À l'application des dispositions du présent code relatives à la politique énergétique, notamment les données économiques nécessaires à l'élaboration des dispositions réglementaires définissant les dispositifs de soutien à la production de certaines formes d'énergie et aux économies d'énergie ; »

b) Le 2° est complété par les mots : « ou du suivi de sa mise en œuvre » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité administrative peut déléguer le recueil de ces informations à des établissements publics, aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution ou à des tiers qui présentent des garanties d'indépendance à l'égard des producteurs, des fournisseurs et des opérateurs d'effacement. Les modalités de cette délégation sont précisées par voie réglementaire. Les personnes chargées du recueil de ces informations en vertu d'une telle délégation sont tenues au secret professionnel pour toutes les informations dont elles prennent connaissance dans l'exercice de cette délégation. Elles communiquent également les informations recueillies aux agents mentionnés à l'article L. 142‑3. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 142‑3 est ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement, lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, le ministre chargé de l'énergie désigne les services de l'État et des établissements publics habilités à recueillir et à exploiter ces informations, précise les conditions et les modalités d'exploitation de nature à garantir le respect de ce secret et arrête la nature des informations pouvant être rendues publiques. » ;

3° La sous‑section 2 est ainsi modifiée :

a) Au début, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions communes » et comprenant les articles L. 142‑4 à L. 142‑9 ;

b) À l'article L. 142‑4, les mots : « et des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, » sont remplacés par les mots : « , des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié et des établissements publics du secteur de l'énergie, » ;

c) Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Dispositions spécifiques à l'électricité

« Art. L. 142‑9‑1. - Un registre national des installations de production et de stockage d'électricité est mis à la disposition du ministre chargé de l'énergie par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

« Les installations raccordées aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité du territoire métropolitain continental et des zones non interconnectées y sont répertoriées. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité les informations nécessaires concernant les installations raccordées à leurs réseaux.

« La communication des informations relevant des catégories dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, en application des articles L. 111‑72 et L. 111‑73, est restreinte aux agents habilités mentionnés à l'article L. 142‑3. Les autres informations sont mises à disposition du public.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. Elles précisent, en particulier, le périmètre des installations à référencer et les informations qui doivent être portées sur le registre national. »

III. - La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifiée :

1° L'article L. 111‑72 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la mission qui lui est confiée à l'article L. 321‑6 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l'article L. 142‑1, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est chargé de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de son système de comptage d'énergie et dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, les données disponibles de transport d'électricité dont il assure la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. » ;

2° L'article L. 111‑73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l'article L. 322‑8 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l'article L. 142‑1 du présent code, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d'énergie et dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, les données disponibles de consommation et de production d'électricité dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques, en particulier pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans climat‑air‑énergie territoriaux prévus à l'article L. 229‑26 du code de l'environnement. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. » ;

3° L'article L. 111‑77 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l'article L. 431‑3 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l'article L. 142‑1, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d'énergie et dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, les données disponibles de transport de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition.

« Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l'article L. 432‑8 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l'article L. 142‑1 du présent code, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d'énergie et dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, les données disponibles de consommation et de production de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques, en particulier pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans climat‑air‑énergie territoriaux prévus à l'article L. 229‑26 du code de l'environnement. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. » ;

4° Le second alinéa de l'article L. 111‑80 est complété par les mots : « , ni à la remise d'informations à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 111‑72 » ;

5° Après les mots : « L. 135-3, ni à la communication des informations et documents », la fin du second alinéa de l'article L. 111‑81 est ainsi rédigée : « aux autorités concédantes et notamment aux fonctionnaires ou agents de ces autorités chargés des missions de contrôle en application du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ni à la remise d'informations à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, particulièrement pour la mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 229-26 du code de l'environnement ou pour la mise en œuvre de l'article L. 111-73 du présent code, ni à la communication des informations à un tiers mandaté par un utilisateur du réseau public de distribution d'électricité et qui concernent la propre activité de cet utilisateur » ;

6° Le II de l'article L. 111‑82 est ainsi modifié :

a) Au 4°, les mots : « aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération, habilités et assermentés, procédant à un contrôle » sont remplacés par les mots : « aux autorités concédantes et notamment aux fonctionnaires et agents de ces autorités chargés des missions de contrôle » ;

b) Sont ajoutés un 5° et un 6° ainsi rédigés :

« 5° Lorsqu'elles sont remises à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, particulièrement pour la mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 229‑26 du code de l'environnement ou pour la mise en œuvre de l'article L. 111‑77 du présent code et des dispositions réglementaires prises en application ;

« 6° Lorsqu'elles sont transmises à un tiers mandaté par un utilisateur des réseaux publics de distribution et que ces informations concernent la propre activité de cet utilisateur. » ;

7° (nouveau) L'article L. 111-83 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « par un fournisseur », sont insérés les mots : « ou par un tiers » ;

b) Au second alinéa, les mots : « d'un fournisseur » sont remplacés par les mots : « ou déclarations erronées d'un fournisseur ou d'un tiers ».

IV (nouveau). - Le III entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné aux articles L. 111-72, L. 111-73 et L. 111-77 et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi.

(nouveau). - Le I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « prévues », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « aux articles L. 111-73, L. 111-77, L. 111-81 et L. 111-82 du code de l'énergie. » ;

2° La troisième phrase de ce même alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « plans climat-énergie territoriaux » sont remplacés, deux fois, par les mots : « plans climat-air-énergie territoriaux » ;

b) Après les mots : « dans les conditions fixées par décret », sont insérés les mots : « les données de consommation et de production prévues aux articles L. 111-73 et L. 111-77 du code de l'énergie et dont il assure la gestion, » ;

3° Au cinquième alinéa, la référence : « visées à l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et à l'article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitées » est remplacée par les références : « prévues aux articles L. 111-81 et L. 111-82 du code de l'énergie ».

(Non modifié)

Les politiques d'emploi et le dialogue social, tant au niveau des branches professionnelles que des entreprises, consacrent une attention particulière à l'accompagnement des transitions professionnelles afférentes à la transition écologique et énergétique.

Les politiques d'enseignement supérieur, en lien avec les branches professionnelles et les entreprises, concourent à l'évaluation des nouveaux besoins de compétences dans le domaine de l'énergie et à l'adaptation des formations supérieures à ces besoins, dans le cadre de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur définie à l'article L. 123‑1 du code de l'éducation.

L'État, les régions et les partenaires sociaux veillent à la prise en compte des besoins d'évolution en matière d'emploi et de compétences sur les territoires et dans les secteurs professionnels au regard de la transition écologique et énergétique et des orientations fixées par la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue au chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'énergie, ainsi que par les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et les plans climat-air-énergie territoriaux.

I. - Au début du chapitre IV du titre IV du livre Ier du code de l'énergie, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :

« Section 1 A

« Objectifs de la recherche en matière d'énergie

« Art. L. 144‑1 A. -  La recherche et l'innovation constituent un axe majeur de la politique de transition énergétique, dans le cadre des objectifs et principes définis au présent titre. Elles contribuent à répondre aux défis de la sécurité énergétique, du soutien de la compétitivité globale de l'économie, de la préservation de la santé humaine et de l'environnement, de la limitation du risque climatique, de la diminution des émissions polluantes, de la gestion économe des ressources, de l'accroissement de l'efficacité énergétique, du développement des énergies renouvelables et de la cohésion sociale et territoriale.

« Dans le domaine des transports et de la mobilité, où la recherche et l'innovation sont indispensables pour que les entreprises françaises proposent une offre compétitive de matériels, de services, d'infrastructures et de systèmes qui permette d'atteindre les objectifs définis au présent titre, l'État accompagne les efforts des acteurs privés.

« Dans le domaine du transport aérien, en particulier, les politiques publiques soutiennent la recherche aéronautique sur le volet de la diminution de la consommation énergétique et des émissions de dioxyde de carbone et de polluants atmosphériques.

« En cohérence avec les objectifs fixés aux articles L. 100‑1, L. 100‑2 et L. 100‑4 du code de l'énergie, la politique de recherche et d'innovation en matière d'énergie veille à :

« 1° Renforcer le financement public et privé de la recherche pour la transition énergétique ;

« 2° Garantir un effort de recherche suffisant, à court et long termes, en s'appuyant sur les atouts actuels, et en préparant ceux de demain ;

« 3° Permettre le développement d'un portefeuille de technologies de maturités variées et d'innovations sociétales et organisationnelles visant un bouquet énergétique diversifié, une efficacité et une sobriété énergétiques accrues pour répondre aux défis de la transition énergétique à l'horizon 2050 ;

« 4° Préparer les ruptures technologiques à l'aide d'un soutien pérenne à une recherche fondamentale d'excellence et pluridisciplinaire, et ainsi permettre d'exercer des options technologiques tout au long de la transition ;

« 5° Favoriser les partenariats en matière de recherche et d'innovation pour accompagner les innovations depuis la recherche fondamentale jusqu'au déploiement industriel, territorial et social ;

« 5° bis (nouveau) Favoriser la cohérence entre les stratégies de recherche et d'innovation de l'État et des régions en matière d'énergie ;

« 6° Présenter une efficacité maximale en termes de retombées économiques pour la France et amplifier les impacts de la recherche et de l'innovation sur la compétitivité de l'économie, en tirant parti des atouts des industries et des entreprises de services françaises, pour le marché national et pour l'export ;

« 7° Mobiliser l'ensemble des disciplines scientifiques et favoriser la constitution de communautés scientifiques pluridisciplinaires et transdisciplinaires autour de thématiques clés ;

« 8° Inciter les acteurs publics et privés à s'engager dans des partenariats et des coopérations en Europe et dans le monde, en priorité dans les programmes de recherche européens en matière d'énergie pour mieux bénéficier de leurs financements ;

« 9° Accroître le rayonnement de la France en Europe et dans le monde, en s'appuyant notamment sur les outre-mer ;

« 10° Favoriser le développement des énergies renouvelables dans les départements et les collectivités d'outre‑mer, en apportant une attention toute particulière aux études concernant les procédés de stockage. »

II. - L'article L. 144‑1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 144‑1. - Les ministres chargés de l'énergie et de la recherche arrêtent et rendent publique une stratégie nationale de la recherche énergétique, fondée sur les objectifs définis au titre préliminaire du livre Ier du présent code, qui constitue le volet énergie de la stratégie nationale de recherche prévue à l'article L. 111‑6 du code de la recherche. La stratégie nationale de la recherche énergétique prend en compte les orientations de la politique énergétique et climatique définies par la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222‑1 B du code de l'environnement et la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141‑1 du présent code. Elle est élaborée en concertation avec les régions. »

(Non modifié)

I. - Après l'article L. 321‑6 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 321‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321‑6‑1. - Le gestionnaire du réseau public de transport met en œuvre des actions d'efficacité énergétique et favorise l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau. »

II. - Les articles L. 322‑8 et L. 432‑8 du même code sont complétés par un 8° ainsi rédigé :

« 8° De mettre en œuvre des actions d'efficacité énergétique et de favoriser l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau. »

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 431‑3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il met en œuvre des actions d'efficacité énergétique et favorise l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau. »

IV. - (Supprimé)

(Non modifié)

L'article L. 122‑1 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « consommateurs et les fournisseurs ou les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « personnes physiques ou morales et les entreprises du secteur de l'énergie » ;

b) La deuxième occurrence des mots : « électricité ou de gaz naturel » est remplacée par le mot : « énergie » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises concernées par les litiges prévus au premier alinéa sont tenues d'informer leurs clients de l'existence et des modalités de saisine du médiateur national de l'énergie, en particulier dans les réponses aux réclamations qu'elles reçoivent. »

I. - Le chapitre II du titre IX du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'intitulé est complété par les mots : « et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » ;

2° L'intitulé des sections 1 à 4 est complété par les mots : « de l'Autorité de sûreté nucléaire » ;

3° Est ajoutée une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

« Art. L. 592‑41. - L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est un établissement public de l'État à caractère industriel et commercial qui exerce, à l'exclusion de toute responsabilité d'exploitant nucléaire, des missions d'expertise et de recherche dans le domaine de la sécurité nucléaire telle que définie à l'article L. 591-1 du code de l'environnement.

« Art. L. 592‑42. - Pour la réalisation de ses missions, l'Autorité de sûreté nucléaire a recours à l'appui technique, constitué d'activités d'expertise soutenues par des activités de recherche, de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Elle oriente les décisions stratégiques relatives à cet appui technique.

« Le président de l'autorité est membre du conseil d'administration de l'institut.

« Art. L. 592‑43. - L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire contribue à l'information du public. Il publie les avis rendus sur saisine d'une autorité publique ou de l'Autorité de sûreté nucléaire, en concertation avec celles-ci, et organise la publicité des données scientifiques résultant des programmes de recherches dont il a l'initiative, à l'exclusion de ceux relevant de la défense.

« Art. L. 592-43‑1. - (nouveau) Les personnels, collaborateurs occasionnels et membres des conseils et commissions de l'institut sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès.

« Art. L. 592‑44. - Les modalités d'application de la présente section sont fixées par voie réglementaire. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'institut, ainsi que les règles statutaires applicables à ses personnels. »

II (nouveau). - La loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale est abrogée.

III (nouveau). - Le I de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa les mots : « à l'article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 592-41 du code de l'environnement » ;

2° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « à l'article 5 de la loi n° 2001‑398 du 9 mai 2001 précitée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 592-41 du code de l'environnement ».

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° L'article L. 311‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑1. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 311‑6, l'exploitation de toute nouvelle installation de production d'électricité est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative.

« Sont également considérées comme de nouvelles installations de production au sens du présent article les installations dont la puissance installée est augmentée d'au moins 20 % ainsi que celles dont la source d'énergie primaire est modifiée. » ;

2° L'article L. 311‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑5. - L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants :

« 1° L'impact de l'installation sur l'équilibre entre l'offre et la demande et sur la sécurité d'approvisionnement, évalués au regard de l'objectif fixé à l'article L. 100‑1 ;

« 2° La nature et l'origine des sources d'énergie primaire au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100‑1, L. 100‑2 et L. 100‑4 ;

« 3° L'efficacité énergétique de l'installation, comparée aux meilleures techniques disponibles à coût économiquement acceptable ;

« 4° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;

« 5° L'impact de l'installation sur les objectifs de lutte contre l'aggravation de l'effet de serre.

« L'autorisation d'exploiter est compatible avec la programmation pluriannuelle de l'énergie. » ;

3° Après le même article L. 311‑5, sont insérés des articles L. 311‑5‑1 à L. 311‑5‑7 ainsi rédigés :

« Art. L. 311‑5‑1. - Lorsque plusieurs installations proches ou connexes utilisent la même source d'énergie primaire et ont le même exploitant, l'autorité administrative peut, à son initiative, délivrer une autorisation d'exploiter unique regroupant toutes les installations du site de production.

« Art. L. 311‑5‑2. - Lorsqu'une installation de production regroupe plusieurs unités de production dont la puissance unitaire dépasse 800 mégawatts, l'autorité administrative délivre une autorisation d'exploiter par unité de production.

« Art. L. 311‑5‑3. - Lorsque l'installation émet des gaz à effet de serre, l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 311‑5 peut restreindre le nombre maximal d'heures de fonctionnement par an, afin de respecter les valeurs limites d'émissions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 311‑5‑4. - L'autorisation d'exploiter est nominative. En cas de changement d'exploitant et lorsque la puissance autorisée est supérieure au seuil mentionné à l'article L. 311‑6, l'autorisation est transférée au nouvel exploitant par décision de l'autorité administrative.

« Art. L. 311‑5‑5. - L'autorisation mentionnée à l'article L. 311‑1 ne peut être délivrée lorsqu'elle aurait pour effet de porter la capacité totale autorisée de production d'électricité d'origine nucléaire au-delà de 64,85 gigawatts.

« L'autorité administrative, pour apprécier la capacité totale autorisée, prend en compte les abrogations prononcées par décret à la demande du titulaire d'une autorisation, y compris si celle-ci résulte de l'application du second alinéa de l'article L. 311‑6.

« Art. L. 311‑5‑6. - Lorsqu'une installation de production d'électricité est soumise au régime des installations nucléaires de base, la demande d'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 311‑5 du présent code doit être déposée au plus tard dix-huit mois avant la date de mise en service mentionnée à l'article L. 593‑11 du code de l'environnement.

« Art. L. 311‑5‑7. - Tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité établit un plan stratégique, qui présente les actions qu'il s'engage à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de sécurité d'approvisionnement et de diversification de la production d'électricité fixés dans la première période de la programmation pluriannuelle de l'énergie en application de l'article L. 141‑3.

« Ce plan propose, si besoin, les évolutions des installations de production d'électricité, en particulier d'origine nucléaire, nécessaires pour atteindre les objectifs de la première période de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il est élaboré dans l'objectif d'optimiser les conséquences économiques et financières de ces évolutions, ainsi que leurs impacts sur la sécurité d'approvisionnement et l'exploitation du réseau public de transport d'électricité. Il s'appuie sur les hypothèses retenues par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dans le bilan prévisionnel le plus récent mentionné à l'article L. 141‑8.

« Le plan est soumis au ministre chargé de l'énergie dans un délai maximal de six mois après l'approbation mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 141‑4.

« La compatibilité du plan stratégique avec la programmation pluriannuelle de l'énergie définie aux articles L. 141‑1 à L. 141‑3 est soumise à l'approbation de l'autorité administrative. Si la compatibilité n'est pas constatée, l'exploitant élabore un nouveau plan stratégique, selon les mêmes modalités.

« L'exploitant rend compte chaque année, devant les commissions permanentes du Parlement chargées de l'énergie, du développement durable et des finances, de la mise en œuvre de son plan stratégique et de la façon dont il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie.

« Un commissaire du Gouvernement, placé auprès de tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité, est informé des décisions d'investissement et peut s'opposer à une décision dont la réalisation serait incompatible avec les objectifs du plan stratégique ou avec la programmation pluriannuelle de l'énergie en l'absence de plan stratégique compatible avec celle-ci.

« Si cette opposition est confirmée par le ministre chargé de l'énergie, la décision ne peut être appliquée sans révision du plan stratégique dans les mêmes conditions que pour son élaboration initiale. » ;

4° Le dernier alinéa de l'article L. 311‑6 est supprimé.

I. - La région constitue l'échelon pertinent pour coordonner les études, diffuser l'information et promouvoir les actions en matière d'efficacité énergétique. Elle favorise, à l'échelon des intercommunalités, l'implantation de plateformes territoriales de la rénovation énergétique et le développement d'actions visant à lutter contre la précarité énergétique en matière de logement. Elle est garante de la bonne adéquation entre l'offre de formation des établissements de formation initiale et les besoins des entreprises pour répondre aux défis techniques de construction en matière de transition énergétique.

bis. - Le I de l'article L. 222‑1 du code de l'environnement est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Un programme régional pour l'efficacité énergétique, qui définit les modalités de l'action publique en matière d'orientation et d'accompagnement des propriétaires privés, des bailleurs et des occupants pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique de leurs logements ou de leurs locaux privés à usage tertiaire.

« Le programme régional pour l'efficacité énergétique s'attache plus particulièrement à :

« a) Définir, en concertation avec l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale situés dans le territoire régional un plan de déploiement des plateformes territoriales de la rénovation énergétique mentionnées à l'article L. 232‑2 du code de l'énergie ;

« b) Promouvoir la mise en réseau de ces plateformes en vue de la réalisation d'un guichet unique ;

« c) Définir un socle minimal en matière de conseils et de préconisations relatifs aux travaux concernés fournis par les plateformes territoriales, en fonction des spécificités du territoire régional ;

« d) Arrêter les modulations régionales du cahier des charges du "passeport énergétique" ;

« e) Proposer des actions pour la convergence des initiatives publiques et privées en matière de formation des professionnels du bâtiment, en vue d'assurer la présence, en nombre suffisant, de professionnels qualifiés sur l'ensemble du territoire régional.

« Le programme régional pour l'efficacité énergétique peut également prévoir un volet dédié au financement des opérations de rénovation énergétique. Celui-ci vise à :

« - favoriser la meilleure articulation possible entre les différentes aides publiques ;

« - encourager le développement d'outils de financement adaptés par les acteurs bancaires du territoire ;

« - mettre en place un réseau d'opérateurs de tiers-financement.

« Le président du conseil régional soumet pour approbation une proposition de programme régional pour l'efficacité énergétique au représentant de l'État dans la région.

« La mise en œuvre du programme régional pour l'efficacité énergétique s'appuie sur le réseau des plateformes territoriales de la rénovation énergétique et, dans leurs domaines de compétences respectifs, sur l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur les agences départementales d'information sur le logement, sur les agences locales de l'énergie et du climat, sur les agences d'urbanisme, sur les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, sur les agences régionales de l'énergie et, plus généralement, sur le tissu associatif partenaire.

« Le président du conseil régional associe également l'ensemble des acteurs concernés, notamment les professionnels du secteur du bâtiment, les établissements de crédit et les associations représentant ou accompagnant les propriétaires et les locataires. »

II. - La section 4 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° À l'intitulé, le mot : « climat‑énergie » est remplacé par le mot : « climat‑air‑énergie » ;

2° L'article L. 229‑26 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. - La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2016.

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2018.

« Le plan climat-air-énergie territorial peut être élaboré à l'échelle du territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale dès lors que tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés transfèrent leur compétence d'élaboration dudit plan à l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale.

« Lorsque la métropole et les établissements publics mentionnés aux deux premiers alinéas s'engagent dans l'élaboration d'un projet territorial de développement durable ou Agenda 21 local, le plan climat-air-énergie territorial en constitue le volet climat. » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. - Le plan climat-air-énergie territorial définit, sur le territoire de l'établissement public ou de la métropole :

« 1° Les objectifs stratégiques et opérationnels de cette collectivité publique afin d'atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s'y adapter, en cohérence avec les engagements internationaux de la France ;

« 2° Le programme d'actions à réaliser afin notamment d'améliorer l'efficacité énergétique, de développer de manière coordonnée des réseaux de distribution d'électricité, de gaz et de chaleur, d'augmenter la production d'énergie renouvelable, de valoriser le potentiel en énergie de récupération, de développer le stockage et d'optimiser la distribution d'énergie, de développer les territoires à énergie positive, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et d'anticiper les impacts du changement climatique.

« Lorsque l'établissement public exerce les compétences mentionnées à l'article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales, ce programme d'actions comporte un volet spécifique au développement de la mobilité sobre et décarbonée.

« Lorsque cet établissement public exerce la compétence ‟éclairage" mentionnée à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ce programme d'actions comporte un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de l'éclairage public et de ses nuisances lumineuses.

« Lorsque l'établissement public ou l'un des établissements membres du pôle d'équilibre territorial et rural auquel l'obligation d'élaborer un plan climat-air-énergie territorial a été transférée exerce la compétence en matière de réseaux de chaleur ou de froid mentionnée à l'article L. 2224‑38 du même code, ce programme d'actions comprend le schéma directeur prévu au II du même article L. 2224-38.

« 3° Lorsque tout ou partie du territoire qui fait l'objet du plan climat‑air‑énergie territorial est couvert par un plan de protection de l'atmosphère, défini à l'article L. 222‑4 du présent code, ou lorsque l'établissement public ou l'un des établissements membres du pôle d'équilibre territorial et rural auquel l'obligation d'élaborer un plan climat-air-énergie territorial a été transférée est compétent en matière de lutte contre la pollution de l'air, le programme des actions permettant, au regard des normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221‑1, de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques ;

« 4° Un dispositif de suivi et d'évaluation des résultats. » ;

bis) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'avis du représentant des autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales et situées sur le territoire concerné par le plan peut être recueilli dans les mêmes conditions. » ;

c) Au IV, les mots : « au moins tous les cinq » sont remplacés par les mots : « tous les six » ;

d) Le VI est ainsi modifié :

- le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il prend en compte, le cas échéant, le schéma de cohérence territoriale. » ;

- les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Lorsque tout ou partie du territoire qui fait l'objet du plan climat‑air‑énergie territorial est inclus dans un plan de protection de l'atmosphère défini à l'article L. 222‑4, le plan climat-air-énergie est compatible avec les objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère.

« La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants intègrent le plan climat-air-énergie territorial dans le rapport prévu à l'article L. 2311‑1‑1 du code général des collectivités territoriales. » ;

-  avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les conditions dans lesquelles la collecte des plans climat-air-énergie territoriaux est assurée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. »

II bis. - (Non modifié) Au e du 6° du I de l'article L. 3641‑1, au f du 6° du I de l'article L. 5217‑2 et au 11° du II de l'article L. 5218‑7 du code général des collectivités territoriales, le mot : « climat‑énergie » est remplacé par le mot : « climat‑air‑énergie ».

II ter. - (Non modifié) Au 2° du II de l'article L. 111‑1‑1, au douzième alinéa de l'article L. 122‑16, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 300‑6 et au onzième alinéa du IV de l'article L. 300‑6‑1 du code de l'urbanisme, le mot : « climat‑énergie » est remplacé par le mot : « climat‑air‑énergie » .

II quater. - (Non modifié) À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 222‑2 du code de l'environnement, le mot : « climat‑énergie » est remplacé par le mot : « climat‑air‑énergie ».

II quinquies (nouveau) . - Au d du 5° du II de l'article L. 5219-1 et au 3° de l'article L. 5219-6 du code général des collectivités territoriales, le mot : « climat-énergie » est remplacé par le mot : « climat-air-énergie ».

III. - L'article L. 2224‑34 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2224‑34. - Les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon, lorsqu'ils ont adopté le plan climat-air-énergie territorial mentionné à l'article L. 229‑26 du code de l'environnement, sont les coordinateurs de la transition énergétique. Ils animent et coordonnent, sur leur territoire, des actions dans le domaine de l'énergie en cohérence avec les objectifs du plan climat-air-énergie territorial et avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, en s'adaptant aux caractéristiques de leur territoire.

« Afin de répondre aux objectifs fixés au titre préliminaire et au titre II du livre Ier du code de l'énergie, les personnes publiques mentionnées au premier alinéa peuvent notamment réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d'énergie de réseau des consommateurs finals desservis en gaz, en chaleur ou en basse tension pour l'électricité et accompagner des actions tendant à maîtriser la demande d'énergie sur leur territoire.

« Ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande d'énergie des consommateurs en situation de précarité énergétique. Les personnes publiques mentionnées au premier alinéa peuvent notamment proposer des aides à ces consommateurs en prenant en charge, en tout ou partie, des travaux d'isolation, de régulation thermique ou de régulation de la consommation d'énergie ou l'acquisition d'équipements domestiques à faible consommation. Ces aides font l'objet de conventions avec les bénéficiaires. »

IV. - (Non modifié) L'État, les régions ainsi que les métropoles et les établissements publics s'associent pour que deux cents expérimentations de territoires à énergie positive soient engagées en 2017.

V. - Le I de l'article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Au huitième alinéa, la référence : « de l'alinéa précédent » est remplacée par la référence : « du huitième alinéa » ;

2° bis Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions relatives aux économies d'énergie des consommateurs finals de gaz ou d'électricité basse tension que peuvent réaliser ou faire réaliser les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité ou de gaz doivent avoir pour objet d'éviter ou de différer, dans de bonnes conditions économiques, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution relevant de leur compétence. » ;

2° ter (nouveau) Au neuvième alinéa, le mot : « elle » est remplacé par les mots : « l'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « huitième et neuvième » sont remplacés par les mots : « neuvième et onzième ».

VI. - (Non modifié) Au premier alinéa de l'article L. 3232‑2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

VII. - Au a du 2° du I de l'article 7 de la loi n° 2011‑1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, les mots : « huitième et neuvième » sont remplacés par les mots : « neuvième et onzième ».

VIII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il prend en compte, le cas échéant, le plan climat‑air‑énergie territorial. »

(Non modifié)

Après l'article L. 211‑3 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 211‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑3‑1. - Les agences régionales de l'environnement apportent leur concours à la mise en œuvre des compétences dont les régions disposent en matière d'énergie, d'environnement et de développement durable. L'organe délibérant de la région définit leurs statuts et leurs missions, dans le respect de ses compétences. »

(nouveau)

Après l'article L. 211-5 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 211-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-5-1. - Des organismes d'animations territoriales appelés ‟agences locales de l'énergie et du climat" peuvent être créés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Leur objet consiste à conduire en commun des activités d'intérêt général favorisant au niveau local la mise en œuvre de la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre des objectifs définis au plan national. Ces agences travaillent en complémentarité avec les autres organismes qui œuvrent pour la transition énergétique. »

(Non modifié)

Le chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Distribution de chaleur et de froid

« Art. L. 2224‑38. - I. - Les communes sont compétentes en matière de création et d'exploitation d'un réseau public de chaleur ou de froid. Cette activité constitue un service public industriel et commercial, géré selon les modalités définies à la section 1 du présent chapitre. Cette compétence peut être transférée par la commune à un établissement public dont elle fait partie. Cet établissement public peut faire assurer la maîtrise d'ouvrage de ce réseau par un autre établissement public.

« II. - Les collectivités territoriales chargées d'un service public de distribution de chaleur ou de froid en service au 1er janvier 2009 réalisent un schéma directeur de leur réseau de chaleur ou de froid avant le 31 décembre 2018. Ce schéma directeur concourt à la réalisation de l'objectif d'une alimentation des réseaux de chaleur ou de froid à partir d'énergies renouvelables et de récupération en 2020. Il inclut une évaluation de la qualité du service fourni et des possibilités de densification et d'extension de ce réseau et d'interconnexion de ce dernier avec les autres réseaux situés à proximité, ainsi qu'une évaluation des possibilités de développement de la part des énergies renouvelables et de récupération dans l'approvisionnement du réseau. »

(nouveau)

Au II de l'article L. 222-1 du code de l'environnement, après le mot : « récupération », sont insérés les mots : « , ainsi qu'un recensement de l'ensemble des réseaux de chaleur ».

(nouveau)

La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement est complétée par un article L. 222-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-3-1. - Le représentant de l'État dans la région et le président du conseil régional élaborent conjointement un schéma régional biomasse qui définit, en cohérence avec les objectifs relatifs à l'énergie et au climat fixés par l'Union européenne, des objectifs, dans chaque région, de développement de l'énergie biomasse. Ces objectifs tiennent compte de la quantité, de la nature et de l'accessibilité des ressources disponibles ainsi que du tissu économique et industriel présent à l'échelle territoriale définie. Les objectifs incluent les sous-produits et déchets, dans une logique d'économie circulaire.

« Le schéma ainsi défini veille à atteindre le bon équilibre régional entre les différents usages du bois, dans le respect de la hiérarchie des usages, afin d'optimiser l'utilisation de la ressource dans la lutte contre le changement climatique.

« Le schéma s'appuie notamment sur les travaux de l'observatoire de la biomasse.

« Le premier schéma régional biomasse est établi dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la loi n°     du     relative à la transition énergétique et pour la croissance verte et fait par la suite l'objet d'une évaluation et d'une révision dans les mêmes conditions que le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, dont il constitue un volet annexé. »

(nouveau)

I. - La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Énergie »

2° Il est ajouté un article L. 2224-39 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-39. - I. - Dans le cadre de l'exercice des compétences prévues à la présente section, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer d'un commun accord un pôle territorial énergétique afin d'animer, coordonner et mutualiser certaines de leurs missions en intégrant les objectifs d'efficacité énergétique et de gestion économe des ressources mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 104 du code de l'énergie, en vue de développer un ou plusieurs territoires à énergie positive dans le ou les périmètres définis par les membres de ce pôle.

« La constitution du pôle territorial énergétique est décidée par délibérations concordantes de ses membres. Elle est approuvée par arrêté du représentant de l'État dans le département où le projet de statuts du pôle fixe son siège. Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut appartenir à plus d'un pôle territorial énergétique.

« II - Le pôle territorial énergétique est régi par les dispositions applicables aux syndicats mixtes prévus aux articles L. 5721-2 et suivants, sous réserve des dispositions du présent article. Il peut comprendre des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5721-2. Il comprend dans tous les cas la ou les autorités concédantes de la distribution publique d'électricité situées dans son ressort géographique. Les modalités de répartition de sièges au sein de l'organe délibérant du pôle tiennent compte du poids démographique des groupements de collectivités territoriales qui le composent. Chaque membre dispose d'au moins un siège sans pouvoir disposer de plus de la moitié de sièges.

« Un syndicat de communes ou un syndicat mixte qui remplit au moins l'une des conditions fixées au deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224‑31 peut se transformer en pôle territorial énergétique. Cette transformation est décidée, sur proposition du comité syndical, par délibérations concordantes des membres qui composent ce pôle. Le comité syndical et les organes délibérants des membres du pôle se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification à leur président de la délibération proposant la transformation. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. La transformation est prononcée par arrêté du représentant de l'État dans le département lorsque les membres du pôle font partie du même département et par arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés dans le cas contraire.

« III - Dans le cadre d'un périmètre défini d'un commun accord par ses membres, le pôle territorial peut se voir confier une mission de coordination des réseaux de distribution d'électricité, de gaz et de chaleur. Il établit dans ce cadre, en concertation avec les autorités compétentes intéressées, un schéma directeur des réseaux de distribution d'énergie qui a pour objectif de veiller à leur coordination, notamment pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 712-2 du code de l'énergie. Ce schéma est élaboré en tenant compte du ou des programmes prévisionnels des réseaux de distribution d'électricité et de gaz mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2224-31 du présent code, ainsi que du ou des schémas directeurs de développement des réseaux publics de chaleur ou de froid mentionnés à l'article L. 2224-38.

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer au pôle territorial énergétique auquel ils appartiennent l'obligation d'élaborer un plan climat-air-énergie territorial mentionné à l'article L. 229-26 du code de l'environnement.

« Le pôle territorial énergétique peut aménager et exploiter des équipements de production d'énergie en lieu et place de ses membres mentionnés à l'article L. 2224-32 du présent code et au I de l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Il peut également détenir dans les conditions prévues à l'article L. 2253-2 des actions d'une société anonyme dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables.

« IV - Le pôle territorial énergétique peut conclure des conventions en application des dispositions prévues à l'article L. 5721-9 et au I de l'article L. 5111-1-1. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 5722-8 du même code est complété par les mots : « lorsqu'ils exercent la compétence mentionnée au premier alinéa de cet article ».

I. - À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, renouvelable une fois, les établissements publics et les collectivités mentionnés à l'article L. 2224‑34 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales peuvent, en association avec des producteurs et des consommateurs et, le cas échéant, d'autres collectivités publiques, proposer au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité la réalisation d'un service de flexibilité local sur des portions de ce réseau. Ce service a pour objet d'optimiser localement la gestion des flux d'électricité entre un ensemble de producteurs et un ensemble de consommateurs raccordés au réseau public de distribution d'électricité.

La participation à un service de flexibilité local n'exclut pas une participation aux mécanismes définis aux articles L. 321-9 à L. 321-16 du code de l'énergie. Les règles prévues à ces articles peuvent définir des modalités spécifiques d'intégration des capacités participant à un service de flexibilité local. Le gestionnaire du réseau public de transport participe au retour d'expérience sur la mise en place du dispositif prévu au présent article.

II. - (Non modifié) Le périmètre de chaque expérimentation est déterminé par l'établissement public ou la collectivité après avis conforme et motivé du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et consultation, le cas échéant, de la ou des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité concernées.

Une convention, conclue entre l'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, le gestionnaire de réseau de distribution et la personne morale regroupant les personnes mentionnées au I du présent article ou, à défaut, l'établissement public ou la collectivité, fixe les conditions financières et techniques de ce service de flexibilité local. Elle est approuvée par la Commission de régulation de l'énergie.

III. - (Non modifié) Si le service permet de réduire les coûts d'investissement ou de gestion du réseau, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité rémunère la personne morale mentionnée au II ou, à défaut, l'établissement public ou la collectivité à hauteur de ces coûts évités. La rémunération de ce service est incluse dans les charges couvertes par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité.

IV. - (Non modifié) Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour mener à bien un déploiement expérimental de réseaux électriques intelligents ou de dispositifs de gestion optimisée de stockage et de transformation des énergies. Ces mesures sont adoptées pour une durée de quatre ans à compter de la publication de l'ordonnance et peuvent être renouvelées une fois pour la même durée.

Ce déploiement est organisé conjointement par le gestionnaire de réseau, les autorités organisatrices des réseaux publics de distribution et les autres collectivités publiques compétentes en matière d'énergie concernés.

Cette expérimentation est menée dans un nombre limité de régions ou d'ensembles de départements déterminé par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition des gestionnaires de réseaux ou des collectivités publiques mentionnés au deuxième alinéa du présent article, compte tenu de l'environnement industriel et de la pertinence technique et économique d'un déploiement expérimental dans les territoires considérés.

La mise en œuvre de ce déploiement expérimental se déroule en coordination avec le gestionnaire du réseau public de transport, en ce qui concerne les mécanismes qu'il met en œuvre au titre des articles L. 321-9 à L. 321-16 du code de l'énergie.

Dans le cadre de ce déploiement expérimental, la Commission de régulation de l'énergie approuve les règles particulières relatives aux conditions d'accès aux réseaux et à leur utilisation.

Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

I. - Le titre II du livre Ier du code de l'énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique

« Art. L. 124‑1. - Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond, d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts.

« Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par un organisme habilité par l'État, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'État. Les fournisseurs et les distributeurs d'énergie, les gestionnaires des logements‑foyers mentionnés à l'article L. 633‑1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353‑1 du même code et les professionnels ayant facturé les dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation des logements sont tenus d'accepter ce mode de règlement.

« Le chèque énergie est accompagné d'une notice d'information et de conseils en matière d'amélioration de l'efficacité énergétique du logement.

« L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et mentionnant le montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'organisme habilité mentionné au deuxième alinéa afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie. Cet organisme préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 124‑2. - Le chèque énergie comporte lors de son émission une valeur faciale modulée en fonction du nombre de membres et des revenus du ménage. Il est nominatif et sa durée de validité est limitée dans le temps. Cette durée de validité est différente selon que le chèque énergie est utilisé pour acquitter des factures d'énergie relatives au logement ou des dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d'énergie du logement mentionnées à l'article L. 124‑1.

« Les caractéristiques du chèque énergie, en tant que titre spécial de paiement, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, des affaires sociales et de l'économie.

« Art. L. 124‑3. - Les chèques qui n'ont pas été présentés au remboursement avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur durée de validité sont définitivement périmés.

« Art. L. 124‑4. - Les dépenses, ainsi que les frais de gestion, supportés par l'organisme habilité mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 124‑1, sont financés par une part des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité mentionnées à l'article L. 121‑10, par une part des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel mentionnées à l'article L. 121‑37 et par le budget de l'État.

« Les parts des contributions prévues au premier alinéa du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget, en tenant compte du poids respectif de l'électricité, du gaz naturel et des autres énergies dans la consommation finale d'énergie résidentielle. »

II. - À compter de la date de publication du décret mentionné à l'article L. 124‑1 du code de l'énergie, le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article L. 121‑8 est complété par les mots : « , ainsi qu'une part du coût de financement et de gestion du dispositif d'aide à certains consommateurs d'énergie prévu à l'article L. 124‑1 fixée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget » ;

2° Après le mot : « énergie », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 121‑13 est ainsi rédigée : « , les frais financiers définis à l'article L. 121‑19 bis éventuellement exposés par les opérateurs mentionnés à l'article L. 121‑10 et une part des dépenses et des frais de gestion supportés par l'organisme mentionné à l'article L. 124‑1. » ;

3° L'article L. 121‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle verse à l'organisme habilité mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 124‑1 du présent code les parts des contributions mentionnées à l'article L. 124‑4 arrêtées par les ministres chargés de l'énergie et du budget, le 1er janvier de chaque année. » ;

4° Le 10° du II de l'article L. 121‑32 est complété par les mots : « et la prise en charge d'une part du coût de financement et de gestion du dispositif d'aide à certains consommateurs d'énergie mentionné à l'article L. 124‑1 fixée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget » ;

5° À l'article L. 121‑35, les mots : « assignées aux fournisseurs de gaz naturel » et « à un tarif spécial de solidarité » sont supprimés ;

6° Le deuxième alinéa de l'article L. 121‑36, dans sa rédaction résultant de l'article 7 bis de la présente loi, est complété par les mots : « , ainsi qu'une part des dépenses et des frais de gestion supportés par l'organisme habilité mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 124‑1 » ;

7° L'article L. 121‑37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Caisse des dépôts et consignations verse à l'organisme habilité mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 124‑1 les parts de ces contributions arrêtées par les ministres chargés de l'énergie et du budget, conformément à l'article L. 124‑4, le 1er janvier de chaque année. » ;

8° À l'article L. 121‑40, les mots : « de la différence devant être versée » sont remplacés par les mots : « du montant devant être versé ».

III. - À compter de la date fixée par le décret mentionné à l'article L. 124‑1 du code de l'énergie et au plus tard à compter du 31 décembre 2016 :

1° L'avant‑dernier alinéa de l'article L. 121‑5 du code de l'énergie est supprimé ;

2° Au début du 1° de l'article L. 121‑8 du même code, les mots : « Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite produit de première nécessité mentionnée au L. 337‑3, ainsi qu' » sont supprimés ;

3° La seconde phrase du 2° du même article L. 121‑8 est ainsi rédigée :

« Ces coûts font l'objet d'une compensation, totale ou partielle, par la contribution au service public de l'électricité, selon des modalités définies par décret. » ;

4° Au début du 10° du II de l'article L. 121‑32 du même code, les mots : « La fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité mentionné à l'article L. 445‑5 du présent code » sont supprimés ;

5° Au deuxième alinéa de l'article L. 121‑36 du même code dans sa rédaction résultant de l'article 7 bis et du II du présent article de la présente loi, les mots : « les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du tarif spécial de solidarité mentionné à l'article L. 445‑5, ainsi qu' » sont supprimés ;

6° Les articles L. 337‑3 et L. 445‑5 du même code sont abrogés ;

7° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 115‑3 du code de l'action sociale et des familles, la référence : « L. 337‑3 » est remplacée par la référence : « L. 124‑1 » ;

8° Aux deuxième, cinquième et avant‑dernier alinéas du III de l'article 1519 HA du code général des impôts, la référence : « L. 445‑5, » est supprimée ;

9° Le I de l'article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant des articles 42, 42 bis et 56 de la présente loi est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est supprimé ;

b) Au neuvième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « septième » ;

c) À l'avant-dernier alinéa, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « neuvième et dixième » ;

10° Au 1° de l'article L. 111-61, au premier alinéa de l'article L. 322‑8, à la première phrase de l'article L. 322-10, au premier alinéa de l'article L. 322-12, à l'article L. 432-4 et au premier alinéa des articles L. 432-8 et L. 432-9 du code de l'énergie, dans leur rédaction résultant de l'article 42 de la présente loi, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « septième » ;

11° Au second alinéa de l'article L. 111-81 du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant de l'article 42 de la présente loi, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

12° Au premier alinéa de l'article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du VI de l'article 56 de la présente loi, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

13° Au a du 2° du I de l'article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, dans sa rédaction résultant du VI de l'article 56 de la présente loi, les mots : « neuvième et onzième » sont remplacés par les mots : « huitième et dixième » ;

14° Le code de la consommation est ainsi modifié :

a) À l'article L. 121-87, le 16° est ainsi rédigé :

« 16° Les conditions prévues à l'article L. 124-1 du code de l'énergie pour bénéficier du chèque énergie, ainsi que les modalités d'utilisation de ce chèque pour le paiement de la fourniture d'électricité ou de gaz naturel ; » ;

b) À l'article L. 121-92-1, les mots : « de la tarification spéciale "produit de première nécessité" de l'électricité ou du tarif spécial de solidarité du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « du chèque énergie prévu à l'article L. 124-1 du code de l'énergie ».

IV. - Le décret mentionné à l'article L. 124‑1 du code de l'énergie peut prévoir des modalités transitoires de mise en œuvre des articles L. 124‑1 à L. 124‑4 du même code afin d'assurer la bonne articulation entre la mise en œuvre du chèque énergie et la suppression des tarifs spéciaux institués par les articles L. 337‑3 et L. 445‑5 dudit code.

V. - Le Gouvernement veille à ce que des organisations concourant à l'insertion et à la lutte contre les exclusions soient représentées au sein des instances consultées en matière de transition énergétique, notamment au sein du Conseil national de la transition écologique.

(nouveau). - Le premier alinéa de l'article L. 121-91 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Aucune consommation d'électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou auto-relevé ne peut être facturée, sauf en cas de fraude, ou de défaut d'accès au compteur ou d'absence de transmission par le consommateur d'un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

II (nouveau). - Le I du présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la loi n°           du             relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il est applicable aux consommations d'électricité ou de gaz naturel facturées à compter de cette date.

I. - (Non modifié) L'État, les collectivités territoriales et les entreprises prennent en compte les spécificités des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, notamment l'importance des économies d'énergie et du développement des énergies renouvelables, afin de contribuer à la sécurité d'approvisionnement, à la compétitivité des entreprises, au pouvoir d'achat des consommateurs et à l'atteinte des objectifs énergétiques de la France.

II. - Après l'article L. 141‑4 du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant de l'article 49 de la présente loi, il est inséré un article L. 141‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 141‑5. - I. - La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon font chacun l'objet d'une programmation pluriannuelle de l'énergie distincte, qui fixe notamment la date d'application des obligations prévues aux articles L. 224‑6 et L. 224‑7 du code de l'environnement et les objectifs de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, ainsi que les objectifs de développement des véhicules propres mentionnés au 1° de l'article L. 224‑6 du même code dans les flottes de véhicules publiques. Cette date d'application et ces objectifs sont établis de façon à maîtriser les impacts sur le réseau public de distribution électrique et à ne pas augmenter les émissions de gaz à effet de serre.

« Sauf mention contraire, cette programmation contient les volets mentionnés à l'article L. 141‑2 du présent code, est établie et peut être révisée selon les modalités mentionnées aux articles L. 141‑3 et L. 141‑4.

« II. - Dans les collectivités mentionnées au I, à l'exception de la Corse, la programmation pluriannuelle de l'énergie constitue le volet énergie du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, mentionné au 3° du I de l'article L. 222‑1 du code de l'environnement. Elle contient, outre les informations mentionnées au I du présent article, des volets relatifs :

« 1° À la sécurité d'approvisionnement en carburants et à la baisse de la consommation d'énergie primaire fossile dans le secteur des transports ;

« 2° À la sécurité d'approvisionnement en électricité. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment celui mentionné à l'article L. 141‑7. Pour la Guyane, il précise les actions mises en œuvre pour donner accès à l'électricité aux habitations non raccordées à un réseau public d'électricité ainsi que les investissements dans les installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224‑33 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° À l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d'électricité ;

« 4° Au soutien des énergies renouvelables mettant en œuvre une énergie stable. La biomasse fait l'objet d'un plan de développement distinct, identifiant les gisements pouvant faire l'objet d'une valorisation énergétique et les actions nécessaires pour les exploiter ;

« 5° Au développement équilibré des énergies renouvelables mettant en œuvre une énergie fatale à caractère aléatoire, des réseaux, de l'effacement de consommation, du stockage et du pilotage de la demande d'électricité. Ce volet fixe le seuil de déconnexion mentionné à l'article L. 141‑9.

« Les volets mentionnés aux 3°, 4° et 5° du présent II précisent les enjeux de développement des filières industrielles sur les territoires, de mobilisation des ressources énergétiques locales et de création d'emplois.

« Les objectifs quantitatifs des volets mentionnés aux 4° et 5° sont exprimés par filière.

« III. - Par dérogation aux articles L. 141‑3 et L. 141‑4, dans les collectivités mentionnées au I du présent article, le président de la collectivité et le représentant de l'État dans la région élaborent conjointement le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie. Le volet de ce projet mentionné au 4° de l'article L. 141-2 est soumis pour avis au comité du système de la distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-2. La présente consultation n'est pas applicable à l'élaboration de la première programmation pluriannuelle de l'énergie. Après avoir été mis, pendant une durée minimale d'un mois, à la disposition du public sous des formes de nature à permettre la participation de celui-ci, le projet de programmation pluriannuelle est soumis à l'approbation de l'organe délibérant de la collectivité. La programmation pluriannuelle est ensuite fixée par décret.

« À l'initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité, la programmation pluriannuelle peut faire l'objet d'une révision simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale, selon des modalités fixées par le décret mentionné au deuxième alinéa du III de l'article L. 141‑4.

« L'enveloppe maximale indicative des ressources publiques mentionnées à l'article L. 141‑3 inclut les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux articles L. 121‑7 et L. 121‑8 ainsi que les dépenses de l'État et de la région, du département ou de la collectivité. »

III. - L'article L. 4433‑18 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

IV. - Au 19° de l'article 1er de la loi n° 2011‑884 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les mots : « et au premier alinéa de l'article L. 4433-18 » sont supprimés.

Après l'article L. 311‑5 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 311‑5‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑5‑8. - Pour les collectivités mentionnées au I de l'article L. 141‑5, tout exploitant produisant plus d'un tiers de la production d'électricité de la collectivité établit un plan stratégique, qui présente les investissements qu'il envisage de mettre en œuvre sur la période couverte par la programmation pluriannuelle de l'énergie. Le plan est transmis au ministre chargé de l'énergie et au président de la collectivité dans un délai maximal de six mois après la publication du décret mentionné au III du même article L. 141‑5. »

(Non modifié)

I. - Jusqu'à son prochain renouvellement général, le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, en application du troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution et des sections 2 et 3 du chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, à prendre des dispositions spécifiques à la Guadeloupe en matière de planification énergétique, de maîtrise de la demande d'énergie, y compris en matière de réglementation thermique pour la construction de bâtiments, et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération du 14 juin 2013 demandant au Parlement une nouvelle habilitation au titre de l'article 73 de la Constitution en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de développement des énergies renouvelables et de planification énergétique, publiée au Journal officiel du 26 juillet 2013.

Il transmet à l'État, en vue de leur prise en compte dans l'élaboration de la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141‑5 du code de l'énergie, les dispositions spécifiques qu'il compte mettre en œuvre au titre de l'habilitation mentionnée au premier alinéa du présent I. Les impacts éventuels de ces dispositions sont inclus dans l'enveloppe maximale indicative des ressources publiques mobilisées, mentionnée à l'article L. 141‑3 du même code. Si les dispositions conduisent à une évolution significative des charges de service public qui ne figurerait pas dans la programmation pluriannuelle de l'énergie fixée pour la Guadeloupe, cette programmation est révisée en application du deuxième alinéa du III de l'article L. 141‑4 dudit code.

Lorsqu'il envisage d'adopter une disposition spécifique au titre de l'habilitation mentionnée au premier alinéa du présent I, excepté lorsque la disposition a pour objet la maîtrise de la demande en énergie, il en évalue préalablement l'impact sur les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux articles L. 121‑7 et L. 121‑8 du code de l'énergie.

L'État et le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité apportent leur concours en mettant à disposition les informations dont ils disposent.

Cette évaluation ainsi que l'ensemble des éléments ayant permis le chiffrage sont transmis au ministre chargé de l'énergie, qui recueille l'avis de la Commission de régulation de l'énergie, qui dispose d'un délai de trois mois pour donner son avis.

La présente habilitation peut être prorogée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.O. 4435‑6‑1 du code général des collectivités territoriales.

II. - Jusqu'à la fin du mandat en cours de ses membres, en application du troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution et du chapitre II du titre Ier du livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2011‑883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le conseil régional de la Martinique est habilité à prendre des dispositions spécifiques à la Martinique en matière d'énergie, notamment de maîtrise de la demande d'énergie et d'énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° 13‑752‑6 du 17 mai 2013 portant demande au Parlement d'habilitation au titre de l'article 73 de la Constitution en matière d'énergie sur le territoire de la Martinique, publiée au Journal officiel du 26 juillet 2013.

Lorsqu'il envisage d'adopter une disposition spécifique au titre de l'habilitation mentionnée au premier alinéa du présent II, excepté lorsque la disposition a pour objet la maîtrise de la demande en énergie, il en évalue préalablement l'impact sur les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux articles L. 121‑7 et L. 121‑8 du code de l'énergie.

L'État et le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité apportent leur concours en mettant à disposition les informations dont ils disposent.

Cette évaluation ainsi que l'ensemble des éléments ayant permis le chiffrage sont transmis au ministre chargé de l'énergie qui recueille l'avis de la Commission de régulation de l'énergie, qui dispose d'un délai de trois mois pour donner son avis.

Il transmet à l'État, en vue de leur prise en compte dans l'élaboration de la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141‑5 du code de l'énergie, les dispositions spécifiques qu'il compte mettre en œuvre au titre de l'habilitation mentionnée au premier alinéa du présent II. Les impacts éventuels de ces dispositions sont inclus dans l'enveloppe maximale indicative des ressources publiques mobilisées mentionnée à l'article L. 141‑3 du même code. Si les dispositions conduisent à une évolution significative des charges de service public qui ne figurerait pas dans la programmation pluriannuelle de l'énergie fixée pour la Martinique, cette programmation est révisée en application du deuxième alinéa du III de l'article L. 141‑4 dudit code. La présente habilitation peut être prorogée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.O. 7311‑7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2011‑883 du 27 juillet 2011 précitée.

(Non modifié)

I. - Le premier alinéa de l'article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « durable, », sont insérés les mots : « d'atténuation et d'adaptation aux effets du changement climatique, d'économies d'énergie, de qualité de l'air, de valorisation du potentiel d'énergies renouvelables, » ;

2° À la deuxième phrase, après le mot : « région, », sont insérés les mots : « les objectifs et les seuils à atteindre en matière d'énergies renouvelables et d'économies d'énergie, » ;

3° Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« À ce titre, il vaut schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, au sens de l'article L. 222‑1 du code de l'environnement. »

II. - Après le 3° de l'article L. 4433‑8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° La stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222‑1 B du code de l'environnement. »

III. - Les I et II du présent article ne sont pas applicables aux schémas d'aménagement régional approuvés avant le 1er janvier 2016 ou en cours d'élaboration ou de révision dont l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique a été pris avant cette même date. Ces schémas sont révisés avant le 1er septembre 2020 afin de fixer les orientations fondamentales à moyen terme en matière d'atténuation du changement climatique et d'adaptation à ses effets, d'économies d'énergie, de qualité de l'air et de valorisation du potentiel d'énergies renouvelables et de déterminer les objectifs et seuils à atteindre en matière d'énergies renouvelables et d'économies d'énergie.

(Non modifié)

Le II de l'article L. 541‑10 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements et régions d'outre-mer, les cahiers des charges des éco‑organismes peuvent être adaptés aux spécificités de ces territoires. Dans la perspective de soutenir une même filière de traitement de proximité, ils peuvent également prévoir la mutualisation de la gestion de certains types de déchets, ainsi que des instances de coordination entre organismes. »

(Non modifié)

Dans les départements et régions d'outre-mer, en application de l'article L. 541‑10 du code de l'environnement, une association est créée entre les importateurs-grossistes et les concessionnaires dans le secteur automobile, dont le rôle est d'étudier, aux côtés de l'État et des collectivités territoriales, toute mesure visant à accompagner l'enlèvement, le traitement et le recyclage des véhicules usagés. Un décret en Conseil d'État fixe les obligations des associations et de l'État en ce domaine.

(Non modifié)

Dans les départements et les collectivités d'outre-mer, afin que l'ensemble des objectifs fixés à l'article 19 de la présente loi et prévus aux 1° à 5° du I de l'article L. 541‑1 du code de l'environnement soient atteints, l'utilisation des matières premières recyclées issues des déchets est facilitée, en recourant notamment aux démarches de sortie du statut du déchet, mentionnées à l'article L. 541‑4‑3 du même code. Celles‑ci portent, en particulier, sur les déchets des ménages et sont élaborées de façon à faciliter la recherche de débouchés dans les pays limitrophes, à dynamiser les échanges et à harmoniser les règlementations applicables.

(Non modifié)

La section 3 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 9 ainsi rédigée :

« Sous-section 9

« Économie circulaire

« Art. L. 4433‑24‑4. - Le conseil régional peut adopter un plan régional d'actions concernant l'économie circulaire. Il peut également décider de conduire des expérimentations locales portant sur l'interconnexion des différentes opérations de ramassage, de tri et de recyclage des déchets, que ce soit sous forme de produits dérivés ou d'énergie. »

(Non modifié)

La section 1 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 4433‑4‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 4433‑4‑11. - Afin de s'assurer de leur cohérence avec la programmation pluriannuelle de l'énergie, le président du conseil régional de la Martinique dispose d'un pouvoir de mise en cohérence lui permettant de rassembler tous les textes régionaux de programmation concernant l'environnement ou l'énergie antérieurs à l'institution de la programmation pluriannuelle de l'énergie. »

(Non modifié)

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2015, un rapport indiquant quelles mesures spécifiques d'accompagnement il entend développer en faveur de la Nouvelle‑Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis‑et‑Futuna, afin de permettre à ces trois collectivités territoriales d'appliquer les principaux dispositifs de la présente loi. Ce rapport étudie tout particulièrement les modalités selon lesquelles ces trois collectivités pourraient bénéficier de la contribution au service public de l'électricité pour leurs productions locales d'électricité.

Le 2° de l'article L. 121‑7 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les coûts d'études supportés par un producteur ou un fournisseur en vue de la réalisation de projets d'approvisionnement électrique identifiés dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 141-5 et conduisant à un surcoût de production au titre du a du présent 2°, même si le projet n'est pas mené à son terme. Les modalités de la prise en compte de ces coûts sont soumises à l'évaluation préalable de la Commission de régulation de l'énergie. » ;

2° Au dernier alinéa, la référence : « » est remplacée par la référence : « ».

I. - Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Le titre V du livre Ier est ainsi modifié :

a) Le chapitre unique devient un chapitre Ier intitulé : « Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

b) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna

« Art. L. 152‑1. - Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les articles L. 121‑1 à L. 121‑28 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

« Art. L. 152‑2. - À Wallis‑et‑Futuna, le service public de l'électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'État et la collectivité.

« Le territoire des îles Wallis et Futuna, autorité concédante de la distribution publique d'électricité, négocie et conclut un contrat de concession et exerce le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par le cahier des charges.

« Art. L. 152‑3. - Pour l'application de l'article L. 121‑4 dans les îles Wallis et Futuna, la collectivité est l'autorité organisatrice de la distribution publique de l'électricité.

« Pour l'application des articles L. 121‑4, L. 121‑5 et L. 121‑7 dans les îles Wallis et Futuna, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain à Électricité de France sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité. » ;

2° Le titre VI du livre III est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna

« Art. L. 363‑1. - Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les articles L. 311‑5 et L. 337‑8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. 

« Art. L. 363‑2. - À Wallis‑et‑Futuna, les installations de production d'électricité régulièrement établies à la date d'entrée en vigueur de la loi n°    du      relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont réputées autorisées au titre de l'article L. 311‑5.

« Art. L. 363‑3. - Le taux de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité, mentionné à l'article L. 121‑7, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique. »

bis (nouveau). -  Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°     du       relative à la transition énergétique pour la croissance verte, progressivement alignés sur ceux de la métropole. Une fois l'alignement réalisé, et au plus tard à l'expiration du délai de cinq ans mentionné à la première phrase du présent alinéa, les tarifs en vigueur en métropole s'appliquent à Wallis‑et‑Futuna.

II. - (Non modifié) Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance toutes mesures de nature législative propres à étendre et à adapter les dispositions du code de l'énergie, notamment celles relatives à la contribution au service public de l'électricité, afin de rapprocher, d'ici le 1er janvier 2020, la législation applicable à Wallis‑et‑Futuna dans cette matière de celle mise en œuvre dans le cadre de la politique énergétique de l'État en métropole.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance.