Projet de loi Transition énergétique
Direction de la Séance
N°981
17 février 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)
SOUS-AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
à l'amendement n° 912 du Gouvernement
présenté par
M. PONIATOWSKI
au nom de la commission des affaires économiques
ARTICLE 43
Consulter le texte de l'article ^
Amendement n° 912, dernier alinéa
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La réduction visée au premier alinéa est plafonnée pour concourir à la cohésion sociale et préserver l’intérêt des consommateurs. Ce plafond est fixé par décret :
« 1° Pour les sites qui relèvent de l’article L. 351-1, en fonction des catégories définies au même article et sans excéder 90 % ;
« 2° Pour les installations permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, en fonction de l'efficacité énergétique de l'installation de stockage et sans excéder 50 % ;
« 3° Pour les autres sites de consommation, sans excéder 20 %. »
Objet
Outre une clarification rédactionnelle, ce sous-amendement entend préciser que la réduction des tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité applicable aux installations de stockage de l'énergie tient compte de l'efficacité énergétique de l'installation et doit donc s'entendre hors autoconsommation du moyen de stockage considéré.
L'électricité autoconsommée par l'installation n'étant, par définition, pas réinjectée sur le réseau, il n'y a pas lieu de l'exonérer de la composante soutirage du tarif.