Projet de loi Transition énergétique
Direction de la Séance
N°970
13 février 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 30
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi que, dans ce dernier cas, l’articulation entre la procédure d’autorisation et la procédure de gestion des biens faisant retour à l’État en fin de concession
Objet
Afin de faciliter la gestion administrative des concessions dites « autorisables », dont la puissance est inférieure au seuil actuel de concession et qui devraient basculer vers un régime d’autorisation à la fin de leur contrat, le projet de loi prévoit dans son article 30 une ordonnance visant notamment à « préciser les conditions dans lesquelles sont exploitées les installations hydrauliques concédées avant le 16 juillet 1980 et d’une puissance comprise entre 500 et 4 500 kilowatts pendant la période temporaire qui va de l’expiration de la concession jusqu’à l’institution d’une nouvelle concession ou à la délivrance d’une autorisation, dans le cas où l’ouvrage relève de ce régime ».
Cette ordonnance vise à étendre aux concessions autorisables le dispositif de prorogation automatique de la concession (délais glissants) dans l’attente de la délivrance d’une autorisation au titre du code de l’environnement. Elle permettrait de disposer d’un cadre administratif transitoire plus robuste pour assurer la continuité de l’exploitation et la sécurité liée aux installations.
Toutefois, il paraît utile de la compléter pour apporter une réponse plus complète au problème d’articulation entre la procédure d’autorisation au titre du code de l’environnement et la procédure de gestion des biens de retour par l’Etat, qui peuvent être cédés le cas échéant au titulaire de l’autorisation (par exemple les biens meubles directement associés à la production, comme les turbines).