Projet de loi Transition énergétique
Direction de la Séance
N°948
10 février 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. PONIATOWSKI
au nom de la commission des affaires économiques
ARTICLE 28
Consulter le texte de l'article ^
Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du présent article, le taux de la redevance est fixé en tenant compte, dans l’évaluation de l’équilibre économique de la concession, des volumes et des prix de vente de l’électricité que le concessionnaire s’engage à céder dans les conditions suivantes :
« 1° L’électricité est vendue pour satisfaire la consommation d’une entreprise ayant avec le concessionnaire les liens mentionnés à l’article L. 233-3 du code de commerce ;
« 2° L’électricité est vendue dans le cadre des contrats mentionnés à l’article 238 bis HW du code général des impôts ;
« 3° L’électricité est vendue dans le cadre de contrats établis pour l’approvisionnement des entreprises et sites mentionnés à l’article L. 351-1 du présent code, comprenant un investissement dans la concession et un partage des risques d’exploitation, et conclus pour une durée supérieure à dix ans ou allant jusqu’au terme de la concession si celui-ci est antérieur. »
Objet
Cet amendement vise à préciser que, dans l’examen de l’équilibre économique futur de la concession qui permet la fixation de la redevance hydraulique, l’autorité concédante doit prendre en compte la stratégie de commercialisation du concessionnaire qui peut notamment le conduire à approvisionner un consommateur étant au capital de la concession ou des industriels électro-intensifs qui auraient investi dans la concession sur le long terme.
De tels contrats d’approvisionnement conduisent souvent à un prix de vente de l’électricité plus faible que le prix de marché, en contrepartie de l’investissement ; pour éviter de pénaliser les concessionnaires qui concluent ces contrats, il convient de garantir que l’autorité concédante en tienne compte au moment d’évaluer les conditions économiques de la concession et de fixer le taux de redevance.