Projet de loi Transition énergétique
Direction de la Séance
N°934
10 février 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. PONIATOWSKI
au nom de la commission des affaires économiques
ARTICLE 46 BIS
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Des catégories d’effacement de consommation sont définies par voie réglementaire en fonction des caractéristiques techniques et économiques des effacements concernés ou du procédé au moyen duquel sont obtenus les effacements. » ;
...° Après le même article L. 271-1, sont insérés des articles L. 271-2 à L. 271-4 ainsi rédigés :
II. – Alinéa 5
Au début, insérer la référence :
« Art. L. 271-2. –
III. – Alinéa 6, deuxième à dernières phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 111-52 ne peuvent exercer l’activité d’opérateur d’effacement décrite au présent article.
IV. – Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
V. – Alinéa 8
1° Deuxième phrase
Supprimer les mots :
, ainsi que les modalités utilisées pour fixer le prix de référence mentionné au quatrième alinéa
2° Troisième phrase
Supprimer les mots :
mentionné au même quatrième alinéa
VI. – Après l’alinéa 8
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 271-3. – Dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement, un régime de versement vers les fournisseurs d’électricité des sites effacés est défini sur la base d’un prix de référence et des volumes d’effacement comptabilisés comme des soutirages du périmètre des responsables d’équilibre des fournisseurs des sites effacés. Le prix de référence reflète la part “énergie” du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée.
« Le versement est assuré par le consommateur final pour le compte de l’opérateur d’effacement, ou à défaut par l’opérateur d’effacement lui-même. Par dérogation, l’autorité administrative peut, pour les catégories d’effacement mentionnées à l’article L. 271-1 qui conduisent à des économies d’énergie significatives, imposer que le paiement de ce versement soit intégralement réparti entre l’opérateur d’effacement et le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. Dans ce cas, la part versée par le gestionnaire du réseau public de transport est fixée par voie réglementaire. Elle est déterminée en fonction des caractéristiques de la catégorie d’effacement, de façon à garantir un bénéfice pour le consommateur effacé. Elle ne peut excéder la part d’effacement mentionnée à l’article L. 271-1 qui conduit à des économies d’énergie. Les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport sont couverts selon les modalités prévues à l’article L. 321-12.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« Art. L. 271-4. – Pour chaque catégorie d’effacement de consommation mentionnée à l’article L. 271-1, lorsque les capacités d’effacement ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 ou lorsque leur développement est insuffisant au vu des besoins mis en évidence dans le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L. 141-8, l’autorité administrative peut recourir à la procédure d’appel d’offres. Les modalités de l’appel d’offres sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de l’économie. L’autorité administrative a la faculté de ne pas donner suite à l’appel d’offres. Elle veille notamment à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par les opérateurs d’effacement n’excède pas une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.
« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est tenu de conclure, dans les conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat rémunérant les effacements de consommation du candidat retenu en tenant compte du résultat de l’appel d’offres. » ;
VII. – Alinéa 10, seconde phrase
Remplacer les mots :
et assure directement le suivi administratif
par les mots :
. Il assure le suivi
VIII. – Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le gestionnaire du réseau public de transport définit les modalités spécifiques nécessaires à la mise en œuvre d’effacements de consommation, en particulier au sein des règles et méthodes mentionnées aux articles L. 271-2, L. 321-10, L. 321-14 et L. 321-15 ainsi que les mécanismes financiers prévus à l’article L. 271-3 au titre du régime de versement. Il procède à la délivrance de l’agrément technique prévu au même article L. 271-2.
IX. – Alinéa 13
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles au sens de l’article L. 111-73, et sont traitées comme telles.
X. – Après l’alinéa 13
Insérer douze alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 322-8 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° De contribuer au suivi des périmètres d’effacement mentionné à l’article L. 321-15-1. À cette fin, les opérateurs d’effacement et les fournisseurs d’électricité lui transmettent toute information nécessaire. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles au sens de l’article L. 111-73, et sont traitées comme telles. » ;
...° Le second alinéa de l’article L. 121-6 est supprimé ;
...° Après l’article L. 121-8, il est inséré un article L. 121-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-8-1. – En matière d’effacements de consommation d’électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité résultant de la mise en œuvre des appels d’offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l’article L. 274-1. » ;
...° À l’article L. 121-10, les mots : « ainsi que le versement de la prime aux opérateurs d’effacement mentionnés à l’article L. 123-1 sont assurés » sont remplacés par les mots : « est assurée » ;
...° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-13, les mots : « , le versement de la prime aux opérateurs d’effacement mentionnée à l’article L. 123-1 » sont supprimés ;
...° L’article L. 123-1 est abrogé ;
...° À l’article L. 123-2, les mots : « de la prime aux opérateurs d’effacement » sont remplacés par les mots : « des appels d’offres mentionnés à l’article L. 271-4 » ;
...° À l’article L. 123-3, les mots : « résultant du versement de la prime aux opérateurs d’effacement » sont remplacés par les mots : » des appels d’offres mentionnés à l’article L. 271-4 » ;
...° À la deuxième phrase de l’article L. 321-12, les mots : « les utilisateurs de ces réseaux et » sont supprimés.
I bis. – L’article 7 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité est abrogé.
XI. – Alinéa 14
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
II. – Les articles L. 271-2 et L. 271-3 et l’article L. 321-15-1 dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 271-2 et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi.
Dans l’attente de la première programmation pluriannuelle de l’énergie, l’objectif de capacités d’effacements mentionné à l’article L. 271-4 est arrêté par le ministre chargé de l’énergie.
Objet
Cet amendement revient sur la rédaction de l’article 46 bis tel qu’adopté à l’Assemblée nationale pour en conforter les apports tout en précisant ses modalités d’application. Il vise en particulier à :
1. définir des catégories d’effacement par voie réglementaire en fonction de leurs caractéristiques techniques ou économiques ou du procédé au moyen duquel ils sont obtenus : il convient en effet de distinguer deux types d’effacement :
- l’effacement industriel, qui s’adresse aux plus gros consommateurs : ceux-ci étant économiquement incités à faire en permanence des économies d’énergie pour réduire leur facture, leurs effacements de consommation visent essentiellement à reporter leurs consommations dans les périodes où les conditions tarifaires sont plus avantageuses et non à faire des économies d’énergie supplémentaires ;
- l’effacement diffus qui consiste à agréger les effacements d’une multitude de petits consommateurs, notamment les usages thermiques dans le résidentiel et qui peuvent conduire à des économies d’énergie significatives ;
- dans les deux cas, quel que soit l’effet report, les effacements aux périodes de pointe sont bénéfiques pour le système électrique ;
2. préciser que les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution ne peuvent exercer l’activité d’opérateur d’effacement afin de ne pas être à la fois juge et partie ;
3. maintenir l’existence d’un versement au bénéfice du fournisseur effacé qui est justifié au regard de l’obligation qui lui est faite de maintenir l’injection dans le système électrique à laquelle il s’était engagé auprès du gestionnaire du réseau de transport malgré l’effacement d’une partie de la consommation qu’elle était censée couvrir, et ce pour assurer le maintien de l’équilibre entre l’offre et la demande – un fournisseur B pouvait compter sur l’injection du fournisseur A dont une partie de la consommation a été effacé ;
4. supprimer la prime versée aux opérateurs d’effacement pour la remplacer par un système d’appels d’offres qui permettra à l’autorité administrative, tant que les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie en matière de potentiel d’effacement ne seront pas atteints, de piloter le développement des capacités d’effacement pour chacune des catégories d’effacement ; dans le cadre de ces appels d’offres seront conclus par le gestionnaire du réseau de transport des contrats rémunérant les effacements, le coût pour le gestionnaire de réseaux étant intégré aux charges imputables à ses missions de service public ; ces appels d’offres seront transitoires, le temps que les différentes catégories d’effacement se développent et permette in fine d’arrêter les premières capacités de production de pointe ;
5. prévoir un régime de versement différencié selon les catégories d’effacement et le niveau des économies d’énergie en vertu duquel l’opérateur d’effacement verse au fournisseur effacé tout ou partie de la part correspondant à l’électricité reportée ;
- dans le cas général, le paiement est effectué par le consommateur final pour le compte de l’opérateur d’effacement, ceci permettant aux gros consommateurs dont les contrats d’approvisionnement comportent des informations commercialement sensibles d’effectuer ce versement dans le cadre de leur relation contractuelle avec leur fournisseur sans avoir à transmettre ces données à un tiers. Le bénéfice de l’effacement est alors reversé contractuellement par l’opérateur d’effacement au consommateur ;
- par dérogation, lorsque l’effacement conduit à des économies d’énergie significatives – typiquement dans le cas de l’effacement résidentiel diffus –, le versement est intégralement acquitté par l’opérateur d’effacement, pour tout ou partie de la part « report », et par le gestionnaire du réseau de transport pour la part « économie d’énergie », les coûts supportés par le gestionnaire étant eux-mêmes couverts par la « communauté des fournisseurs » dans le cadre du mécanisme de règlement des écarts ;
6. enfin, préciser que les gestionnaires des réseaux de distribution contribuent au suivi des périmètres d’effacement.