Projet de loi Transition énergétique
Direction de la Séance
N°929
10 février 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. PONIATOWSKI
au nom de la commission des affaires économiques
ARTICLE 42
Consulter le texte de l'article ^
I. - Alinéa 26, deuxième phrase
Après les mots :
territoriales, et
insérer les mots :
, à sa demande,
II. - Après l'alinéa 26
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Le comité est informé annuellement des investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution pour l'année en cours.
« L'avis du comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés mentionnés au même troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
« Le comité est systématiquement destinataire des synthèses élaborées par les conférences départementales mentionnées audit troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 ainsi que d'une synthèse des échanges entre le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et les collectivités concédantes mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I du même article L. 2224-31.
Objet
Par coordination avec les dispositions prévues à l'article L. 111-56-1 du code de l'énergie relatives au comité du système de distribution publique d'électricité, cet amendement vise à préciser que le comité du système de distribution publique d'électricité des zones non interconnectées créé à l'article L. 111-56-2 est destinataire :
- d'une information annuelle sur les investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution ;
- à sa demande, des comptes rendus et des bilans détaillés des conférences départementales ; lorsqu'il demande à en être destinataire, son avis porte également sur ces documents ;
- des synthèses élaborées par les conférences départementales.