Projet de loi Transition énergétique
Direction de la Séance
N°912
7 février 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 43
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéas 1 à 3
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
Après l'article L. 341-4 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 341-4-1 ainsi rédigé :
II. – Alinéa 4
1° Remplacer la référence :
L. 351-1
par la référence :
L. 341-4-1
2° Première phrase
Supprimer les mots :
, qui ne peut excéder 90 %
3° Seconde phrase
a) Après les mots :
en tenant compte de l'impact
insérer le mot :
positif
b) Remplacer les mots :
catégories d'utilisateurs
par les mots :
profils de consommation
c) Supprimer les mots :
et des objectifs de la politique énergétique, notamment celui de maintenir un prix de l'énergie compétitif
III. – Alinéa 5, première phrase
Supprimer les mots :
défini en quantité d'énergie ou en part de la valeur ajoutée
IV. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction visée au premier alinéa est plafonnée pour concourir à la cohésion sociale et préserver l’intérêt des consommateurs. Ce plafond est défini en fonction de la catégorie du site bénéficiaire. Pour les sites qui relèvent de l’article L. 351-1, le plafond est fixé par décret en fonction des catégories définies au même article, et ne peut excéder 90 %. Pour les installations permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, le plafond est fixé à 50 %. Pour les autres sites de consommation, le plafond est fixé par décret et ne peut excéder 20 %. »
Objet
Cet article est déplacé au titre IV du livre III du code de l’énergie, dans la mesure où la prise en compte des profils de consommation dans le calcul des tarifs d’utilisation du réseau public de transport n’est pas une particularité réservée aux électro-intensifs, mais une mesure générale qui reconnaît le bénéfice pour le système électrique de certains modes de consommation.
La référence à l’objectif de maintenir un prix de l’énergie compétitif est supprimée, dans la mesure où elle laisse à penser qu’il s’agit d’une subvention apportée au bénéficiaire de la réduction. Or, il s’agit seulement de la rémunération d’un service rendu au système électrique. Cette mention est donc inappropriée.
La réduction est plafonnée en fonction de l’activité du site pour qu’il contribue à la cohésion sociale. Les sites pour lesquels le prix de l’électricité n’est pas un facteur déterminant d’activité économique contribuent ainsi pleinement à la péréquation tarifaire. Les autres y contribuent à la hauteur de leurs moyens. Ainsi, pour les sites électro-intensifs, le plafonnement est modulé en fonction des catégories de l’article L.351-1, dans la limite de 90%. Cela signifie qu’ils pourront bénéficier, en fonction des particularités de leur profil de consommation, d’une réduction de TURPE comprise entre 0% et 90% de la valeur qu’ils apportent au système électrique. Pour les installations de stockage, cette réduction est plafonnée à 50%. Cette disposition se substitue donc complètement à l’article 42 bis A qui fait l'objet d'un amendement de suppression.
Enfin, dans la mesure où le critère d’électro-intensivité intervient uniquement dans le plafonnement de la réduction, il n’est pas nécessaire de faire référence à la valeur ajoutée dans la définition du plancher à l’alinéa 5.