Projet de loi Transition énergétique

Direction de la Séance

N°90 rect. quater

10 février 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Retiré

présenté par

MM. KERN et BOCKEL, Mme LOISIER, MM. LONGEOT, MÉDEVIELLE et GUERRIAU, Mme MORIN-DESAILLY, M. POZZO di BORGO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 19 BIS

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I. - Alinéa 6

1° Remplacer le mot :

et

par le mot :

ou

2° Compléter cet alinéa par les mots :

ou recyclées

II. - Alinéa 7, seconde phrase

Après le mot :

biosourcée

insérer les mots :

ou recyclée

Objet

Cet amendement fait échos aux conclusions des dernières Conférence environnementales fixant comme objectif de « développer l’économie circulaire par des leviers basés sur le développement des projets d’écologie industrielle ». L'article 19 du présent projet de loi va d’ailleurs dans ce sens, puisqu’il « promeut une hiérarchie dans l'utilisation des ressources privilégiant les ressources issues du recyclage ».

Il s’agit également d’anticiper le report du marché vers le sac papier, dont l’analyse du cycle de vie est désastreuse. Les commerçants se tourneront ainsi vers les sacs plastiques recyclés, moins chers que le papier. Une étude de l’agence de l’environnement britannique publiée en février 2011 confirme que le sac plastique à base de matière recyclée possède le meilleur bilan environnemental, loin devant le sac papier qui doit être réutilisé au moins 3 fois pour égaler celui du sac plastique.

Il convient par ailleurs de concilier les objectifs environnementaux avec les impératifs industriels, dans un contexte de crise économique. Le développement des sacs plastiques recyclés permettrait non seulement de préserver 3 000 emplois directs, mais d'en créer au moins 1 500 de plus, non délocalisables.

Enfin, cet amendement vise à mettre en conformité l’article L.541-10-5 du code de l’environnement modifié avec les exigences de la directive européenne 94/62/CE sur les emballages. Celle-ci fixe « comme première priorité » les emballages recyclables et recyclés et son article 18 interdit aux États membres de faire obstacle à la mise sur le marché d’un quelconque emballage conforme avec ladite directive, notamment les sacs plastiques.

Le décret mentionné dans le dispositif définira aussi la part minimale de matière recyclée contenue dans chaque sac à usage unique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.