Projet de loi Transition énergétique
Direction de la Séance
N°898
6 février 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 9
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Alinéa 9
Après les mots :
sources d’énergie
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
permettant l’atteinte de faibles niveaux d’émissions, en référence à des critères définis par décret. »
Objet
La référence à des seuils déterminés par décret est applicable pour les véhicules légers, qui sont homologués « entiers » (moteur, carrosserie et pneus).
Elle est en revanche inadaptée pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes. Pour ce type de véhicule, seules les émissions des moteurs sont mesurées en banc d’essai. Or les différences de carrosserie et de pneus peuvent conduire à des écarts très significatifs d’émissions entre deux poids lourds dont le moteur est identique.
Il est donc proposé de définir leur caractère propre via des critères (type d’énergie, caractéristiques techniques, etc …) plutôt que des seuils qui ne sont pas déterminés lors de l’homologation.