Projet de loi Transition énergétique
Direction de la Séance
N°892 rect. bis
13 février 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
MM. DILAIN et ROGER
ARTICLE 14
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La servitude en tréfonds ne peut être établie qu’à partir de quinze mètres en dessous du point le plus bas du terrain naturel, sous réserve du caractère supportable de la gêne occasionnée.
II. – Alinéa 17, dernière phrase
Après le mot :
supporte
insérer les mots :
seul la charge et
Objet
1° Il convient de remplacer la référence au « bien inutilisable dans les conditions normales » par la référence au « caractère supportable de la gêne occasionnée ».
D’une part, la référence au « caractère supportable de la gêne occasionnée » reprend une décision n°85-198 DC du 13 décembre 1985 du Conseil constitutionnel, qui a considéré que le droit de « procéder à certaines installations sur la partie supérieure des propriétés bâties, dans la mesure où il n’impose qu’une gêne supportable, ne constitue pas une privation de propriété au sens de l’article 17 [de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen] mais une servitude d’intérêt public grevant l’immeuble (…) ». La constitutionnalité de l’établissement d’une servitude est donc subordonnée au « caractère supportable de la gêne occasionnée ». Si la gêne occasionnée devait présenter un caractère insupportable, le maître d’ouvrage se trouverait alors dans l’obligation de recourir à la procédure de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
D’autre part, la référence au « bien inutilisable dans les conditions normales » à l’article L.2113-1 du code des transports et à l’article L.2113-4 du même code, avec des conséquences différentes, pourrait susciter des difficultés d’interprétation : dans le premier cas, la servitude ne peut être établie alors que, dans le deuxième cas, la servitude a été établie.
2° Il convient de préciser que le bénéficiaire de la servitude « supporte seul la charge et le coût » des formalités de l’indemnisation de la servitude en tréfonds.
La procédure de la servitude en tréfonds vient s’ajouter à la procédure de l’expropriation d’utilité publique, qui relève de la compétence des juridictions de l’expropriation. Si le recours à cette procédure permet au bénéficiaire de la servitude d’accélérer la prise de possession, les contestations liées à l’indemnisation demeureront soumises aux juridictions de l’expropriation. Dans le cadre de la procédure d’expropriation, l’expropriant demandeur prend à sa charge la notification de certains actes. Or, en matière de servitude, le bénéficiaire de la servitude interviendra en qualité de défendeur puisque la procédure d’indemnisation interviendra après la prise de possession. L’indemnisation des servitudes en tréfonds représentera non seulement un coût plus important mais aussi une charge supplémentaire pour les greffes des juridictions de l’expropriation.
L’objectif de cet alinéa de l’article L.2113-3 du code des transports est donc de reporter la charge et le coût des formalités d’indemnisation, des greffes des juridictions de l’expropriation, au seul maître d’ouvrage de l’infrastructure, bénéficiaire de la servitude en tréfonds afin de se rapprocher de la procédure d’indemnisation intervenant dans le cadre d’un expropriation.
3° Il est proposé de réduire le délai pendant lequel le propriétaire peut demander l’acquisition de son bien de 10 ans à 5 ans.
Ce délai de 5 ans constitue un délai raisonnable pour qu’un propriétaire puisse apprécier dans quelle mesure son bien ne serait plus utilisable dans les conditions normales. Il constitue également un délai raisonnable pour que le maître d’ouvrage provisionne les éventuelles acquisitions qu’il pourrait être appelé à mener sur la base de cet article.
Enfin, le droit des propriétaires au titre de cet article ne fait pas obstacle au droit qu’ils détiennent de demander une indemnisation pour cause de dommages de travaux publics.