Projet de loi Transition énergétique
Direction de la Séance
N°891 rect.
10 février 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Demande de retrait |
Tombé |
présenté par
M. HUSSON, Mmes DESEYNE, GARRIAUD-MAYLAM, CANAYER et DEROMEDI, MM. LAMÉNIE et HOUEL et Mmes DEROCHE et MÉLOT
ARTICLE 46 BIS
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Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Un opérateur d'effacement qui dispose d'un agrément technique peut procéder à des effacements de consommation indépendamment de l'accord du fournisseur d'électricité des sites concernés. Dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement indépendamment de l’accord du fournisseur, et à défaut d’une compensation directe par le consommateur, un régime de versement entre les fournisseurs d’électricité des sites effacés et les opérateurs d’effacements est défini sur la base de prix de référence et des quantités d’électricité transférées entre les périmètres de leurs responsables d’équilibre respectifs mentionnés à l’article L. 321-15. Les prix de référence reflètent la part "énergie" du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée. Pour la part de la consommation d’électricité effacée mentionnée au deuxième alinéa qui conduit à une économie d’énergie, et si elle n’est pas compensée par de l’autoproduction, les dispositifs de pilotage de la consommation correspondants sont éligibles au mécanisme de certificats d’économie d’énergie mentionné au chapitre 1er du titre II du livre II. Dans le cas où les effacements de consommation impactent l’obligation de capacité du fournisseur prévu à l’article L. 335-1, un régime de versement de l’opérateur d’effacement vers les fournisseurs d’électricité des sites effacés est défini en fonction des quantités d’électricité effectivement effacées lors des périodes de mesure des obligations de capacité. Le montant du versement est alors proportionnel à l’augmentation de l’obligation de capacité du fournisseur correspondante multipliée par le prix de référence de la capacité sur le marché.
Objet
Cet amendement vise tout d'abord à clarifier les deuxième et troisième phrases de l'alinéa :
- Le régime de versement des opérateurs d’effacement aux fournisseurs n’est nécessaire que dans le cas d’un effacement non concerté avec le fournisseur, soit par l’opérateur d’effacement (modèle dit « contractuel ») soit par le consommateur (modèle dit « à consommation corrigée »)
- Il doit par ailleurs tenir compte des situations de report de consommation, pour lesquelles les versements se dont dans le sens opposé (fournisseur vers effaceur)
- Les volumes d’énergies à prendre en compte dans les compensations financières correspondent forcément aux transferts d’énergie entre les opérateurs tels que prévus par les règles, et ceci afin d’éviter toute ambiguïté liée aux définitions des énergies « effacée », « non consommée », « injectée »…etc
- Le prix de référence permettant le calcul des compensations est forcément multiple pour correspondre à la diversité des parts « énergie » des différentes offres d’une part, et des différents postes horosaisonniers de chaque offre d’autre part.
D'autre part, lorsque les effacements de consommation permettent de réelles économies d’énergie, il est légitime que les dispositifs associés puissent bénéficier d’un soutien conforme à la politique énergétique française en matière d’efficacité énergétique. Il est donc nécessaire que ces dispositifs bénéficient, au même titre que toutes les actions qui aboutissent à des économies d’énergie, de certificat d’économie d’énergie.
A contrario, il ne serait pas légitime que seuls ces dispositifs bénéficient d’un régime très spécifique de subventions pour les économies d’énergie qu’ils permettent, qui plus dans le cadre de la création d’une nouvelle taxe/contribution sur les factures d’électricité dont ni le code de l’énergie, ni le présent projet de loi, ne prévoit explicitement l’intégration dans la construction des tarifs règlementés de vente.
Tel est l'objet de la nouvelle rédaction proposée pour les deux dernières phrases.
Le régime de versements qui permet de compenser l’action d’un opérateur d’effacement tiers dans la relation client-fournisseur doit impérativement prévoir le cas où cette action impacte l’obligation de capacité du fournisseur.
A défaut, il ne serait pas acceptable que cette action puisse se faire « sans l’accord du fournisseur », sauf si le fournisseur était autorisé à facturer d’autant le client en complément, ce qui n’est pas possible.
En revanche, il faut circonscrire strictement cette compensation aux seuls cas où l’obligation de capacités est effectivement impactée, et au seul pro rata de cet impact.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).