Projet de loi Transition énergétique
Direction de la Séance
N°885 rect.
9 février 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
MM. COMMEINHES et CALVET
ARTICLE 24
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes agréées mentionnés à l’article L. 314-6-1 peuvent se subroger pour le contrat conclu en application du 1° de l’article L. 311-12 à Électricité de France ou aux entreprises locales de distribution lorsque le candidat retenu en fait la demande dans un délai de six mois après la signature du contrat. Cette subrogation ne peut prendre effet qu’à la date anniversaire de la prise d’effet initiale du contrat. Toute subrogation est définitive.
II. – Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Électricité de France ou, le cas échéant, les entreprises locales de distribution ou les organismes agréés préservent la confidentialité des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et conclut le contrat d’achat d’électricité a connaissance dans l’accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. Toutefois, à la demande de l’autorité administrative, ils lui transmettent les informations nécessaires à l’exercice de ses missions. L’autorité administrative préserve, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations.
III. – Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 311-13-1. – Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat conclu en application du 1° de l’article L. 311-12 et lorsque Électricité de France, les entreprises locales de distribution ou les organismes agréés, dans la mesure où ces derniers ne concluent pas de contrat avec Électricité de France ou une entreprise locale de distribution, sont retenus à l’issue de l’appel d’offres, les surcoûts éventuels des installations qu’ils exploitent font l’objet d’une compensation au titre des obligations de service public dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.
Objet
Il est dommageable en matière de concurrence que l’ouverture de l’obligation d’achat à des organismes agréés ne soit pas étendue au dispositif des appels d’offres.
Cet amendement propose donc que l’équilibre soit rétabli et que le candidat retenu puisse opter pour la revente de sa production sous obligation aux organismes agréés prévus dans le nouveau dispositif. De même, si ces organismes agréés remportent un appel d’offres, ils sont compensés des surcoûts dans les mêmes conditions qu’Électricité de France et les entreprises locales de distribution.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.