Projet de loi Transition énergétique
Direction de la Séance
N°823 rect. bis
10 février 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
MM. LABBÉ et DANTEC, Mme MEUNIER
et les membres du groupe écologiste
ARTICLE 16 QUATER
Consulter le texte de l'article ^
I. - Alinéas 2 à 4
Après les mots :
non motorisés
supprimer la fin de ces alinéas.
II. - Après l'alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, et sauf cas d’accostage à la suite d'un péril imminent, le cheminement des publics emprunte une voie alternative lorsque la circulation met objectivement en péril la biodiversité du secteur, selon des critères définis par décret ;
...° Au troisième alinéa, après les mots : « des riverains visés au deuxième alinéa », sont insérés les mots : « ou des collectivités » ;
Objet
A l’origine, la servitude dite de marchepied avait pour unique objet de légaliser des accès occasionnels aux rives pour tout navigant se retrouvant en situation de détresse. Elle ne faisait donc l’objet d’aucun aménagement artificiel, ce qui est toujours le cas aujourd’hui. Par une disposition complémentaire, la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques a étendu aux piétons le bénéfice de la dite servitude, détournant de sa vocation d’origine l’accès aux berges des cours d’eau sans qu’aucune dérogation ni souplesse ne soit prévue, créant ainsi un vide juridique, puisque par ailleurs les aménagements sont inexistants.
Dans les faits, cette loi peine à s’appliquer et présente des effets indésirables pour la préservation des espaces naturels, notamment la biodiversité.
La mention des collectivités à l'alinéa 3 de l'article Article L2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques est de nature à exonérer la responsabilité des collectivités en cas d'accident et éviter ainsi la tentation d'un aménagement de ces voies.
Enfin, faire circuler des véhicules de services et d'entretien sur cette bande de 3,25 mètres serait contraire à l'esprit de cette servitude, nécessiterait des aménagement couteux et porterait atteinte à l'environnement.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.